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20/09/2017 | SéNéGAL | N°100

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 20 septembre 2017, 100


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°100 Du 20 septembre 2017
MATIÈRE : Civile et commerciale
N° AFFAIRE: J/503/RG/16
Aa B C/ Bruno NOUATIN RAPPORTEUR:
Waly FAYE PARQUET GENERAL:
Ameth DIOUF AUDIENCE 20 septembre 2017 PRÉSENTS:
El Hadji Malick SOW Aminata LY NDIAYE Waly FAYE,
Adama NDIAYE Seydina Issa SOW GREFFIER: Maurice Dioma KAMA RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ------------------- Un Peuple – Un But – Une Foi ------------------ AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ------------

------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATION DU VINGT SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT
ENTRE :
Aa B, demeuran...

ARRÊT N°100 Du 20 septembre 2017
MATIÈRE : Civile et commerciale
N° AFFAIRE: J/503/RG/16
Aa B C/ Bruno NOUATIN RAPPORTEUR:
Waly FAYE PARQUET GENERAL:
Ameth DIOUF AUDIENCE 20 septembre 2017 PRÉSENTS:
El Hadji Malick SOW Aminata LY NDIAYE Waly FAYE,
Adama NDIAYE Seydina Issa SOW GREFFIER: Maurice Dioma KAMA RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ------------------- Un Peuple – Un But – Une Foi ------------------ AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ------------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATION DU VINGT SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT
ENTRE :
Aa B, demeurant à la SICAP Sacré-Cœur 3, villa n° 8820, faisant élection de domicile en l'étude de maîtres GENI & KEBE, avocats à la cour, 47 boulevard de la République, immeuble SORANO à Dakar ;
Demanderesse ;

D’une part ET:
Bruno NOUATIN, demeurant à Dakar, Liberté 2 villa n° 1585 mais élisant domicile … l'étude de la SCP Maîtres BA et OMAÏS, 19 rue Vincens X Escarfait à Dakar ;
Défendeur ;
Défendeur D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême, le 20 décembre 2016 sous le numéro J/503/RG/16 par maîtres GENI & KEBE, avocats à la cour, agissant au nom et pour le compte de Aa B, contre l’arrêt n°272 rendu le 5 août 2016 par la Cour d’appel de Dakar dans la cause l’opposant à Bruno NOUATIN ;
Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement du 20 décembre 2016;
Vu la signification du pourvoi à la défenderesse par exploit du 20 février 2017 de Ab C, huissier de justice ; Vu le mémoire en défense déposé au greffe de la Cour suprême le 12 avril 2017, par maîtres BA et OMAÏS, avocats à la Cour agissant au nom et pour le compte de Ac A ; La COUR,
Ouï monsieur Waly FAYE, Conseiller, en son rapport ;
Ouï monsieur Ameth DIOUF, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du recours;
Vu les lois organiques n° 2008-35 du 8 août 2008 et n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tiré du défaut de base légale :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Dakar, 5 août 2016, n°272), qu’à la suite de sa condamnation en liquidation d’astreinte, en première instance, Aa B a servi assignation en appel le 25 janvier 2016 à Bruno Nouatin pour l’audience du 29 février 2016 ;
Que n’ayant pas enrôlé l’affaire pour cette audience du 29 février 2016, elle a servi avenir pour l’audience du 13 mai 2016 par acte du 29 avril 2016 ;
Attendu que Aa B fait grief à l’arrêt de la déclarer déchue de son appel au motif que l’audience fixée au 13 mai 2016, mentionnée dans l’avenir, se situe hors du délai impératif de trente jours imparti pour l’audience, alors, selon le moyen, qu’aucune disposition du Code de Procédure civile ne situe la date d’audience d’un exploit d’avenir en cause d’appel dans un délai de trente jours ;
Mais attendu qu’il résulte de l’article 266 du Code de Procédure civile que l’appel est formé par exploit d’huissier contenant assignation à jour fixe ; que la date de l’audience ne peut excéder trente jours à compter de celle de l’exploit, sous réserve de l’observation des délais de distance ; que si à l’échéance l’affaire n’est pas enrôlée, l’appelant est déchu de son appel ; que selon l’article 272 du même Code, si l’appelant n’a pas enrôlé l’affaire à la date d’audience prévue par l’exploit d’appel, le jugement devient exécutoire au vu du certificat de non enrôlement délivré par le greffier en chef de la juridiction d’appel sauf pour l’appelant à délaisser avenir dans un délai de quinze jours ;
Qu’il résulte de la combinaison de ces deux textes que si l’appelant n’a pas enrôlé son appel dans le délai de trente jours à compter de l’exploit d’appel, il doit délaisser avenir dans un délai de quinze jours suivant l’expiration de ces trente jours, sous peine de déchéance ;
Et attendu que Mme B qui a fait appel le 25 janvier 2016 pour l’audience du 29 février 2016, n’a pas enrôlé son appel à cette date et a servi avenir le 13 mai 2016 pour l’audience du 29 avril 2013, soit plus de quinze jours après l’expiration de l’audience prévue par l’acte d’appel ;
Que par ce motif de pur droit substitué à ceux critiqués par le moyen, la cour d’appel a légalement justifié sa décision ;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi formé par Aa B contre l’arrêt n°272 du 5 août 2016 rendu par la Cour d’appel de Dakar ;
La condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’Appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents madame et messieurs :
El Hadji Malick SOW, Préside;t;
Waly FAYE, Conseiller-rapporteur;
Aminata LY NDIAYE, Waly FAYE,
Adama NDIAYE,
Seydina Issa SOW En présence de monsieur Ameth DIOUF, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de maître Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-rapporteur, les Conseillers et le Greffier. Le Président Le Conseiller-rapporteur El Hadji Malick SOW Waly FAYE Les Conseillers Aminata LY NDIAYE Adama NDIAYE Seydina Issa SOW
Le Greffier Maurice Dioma KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 100
Date de la décision : 20/09/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2017-09-20;100 ?
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