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30/08/2017 | SéNéGAL | N°78

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 30 août 2017, 78


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 78
du 30/8/17
Social
Affaire
n° J/398/RG/16
26/8/17
- Société de Développement des Ai Aj dite
SODEFITEX SA
(Mes SOW, SECK, DIAGNE & Associés)
CONTRE
autres
(Me Guédel NDIAYE &
associés)
RAPPORTEUR
Amadou Lamine BATHILY
PARQUET GENERAL
Oumar DIEYE
AUDIENCE
30 août 2017
PRESENTS
Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Amadou Hamady DIALLO, Aminata LY NDIAYE,
Amadou Lamine BATHILY, Ibrahima SY, Conseillers,
Cheikh DIOP, Greffier;
MATIERE
Sociale REPUBLIQUE DU S

ENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE SOCIALE
AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATION
DU MERCREDI TRENTE AOÛT...

Arrêt n° 78
du 30/8/17
Social
Affaire
n° J/398/RG/16
26/8/17
- Société de Développement des Ai Aj dite
SODEFITEX SA
(Mes SOW, SECK, DIAGNE & Associés)
CONTRE
autres
(Me Guédel NDIAYE &
associés)
RAPPORTEUR
Amadou Lamine BATHILY
PARQUET GENERAL
Oumar DIEYE
AUDIENCE
30 août 2017
PRESENTS
Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Amadou Hamady DIALLO, Aminata LY NDIAYE,
Amadou Lamine BATHILY, Ibrahima SY, Conseillers,
Cheikh DIOP, Greffier;
MATIERE
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE SOCIALE
AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATION
DU MERCREDI TRENTE AOÛT DE L’AN DEUX MILLE DIX SEPT
ENTRE :
- La Société de Développement des Ai Aj dite SODEFITEX SA, poursuites et diligences de son Directeur général ayant son siège social au Km 4.5 Boulevard du Centenaire de la commune de Dakar, ayant comme conseil Maître Mamadou SECK, avocat, associé à la SCP SOW, SECK, DIAGNE & Associés, Avocats à la Cour, 15, Boulevard Af AM, Immeuble Xeewel, 2“"° étage à Dakar;
DEMANDERESSE, D’une part,
X AJ, Ak B, Ae AG, Ah AJ, X Am Z, Al AG, Ab AL, Ae A et Ad AI, poursuites et diligences de son représentant légal en ses bureaux, élisant domicile … l’étude de Maître Guédel NDIAYE & associés, avocats à la Cour, 28, Rue X Ac AK à Aa;
AH,
vu la déclaration de pourvoi formée par Maître Mamadou SECK, avocat, associé à la SCP SOW, SECK, DIAGNE & Associés, Avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la Soçiété de Développement des Ai Aj dite SODEFITEX SA;
ladite déclaration est enregistrée au greffe central de la Cour suprême le 7 novembre 2016 sous le numéro J/398/RG/16 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour, casser l’arrêt n°405 du 17 juin 2016 rendu par la 3"° chambre sociale de la Cour d’Appel de Dakar;
ce faisant, attendu que l’arrêt est attaqué pour violation des articles L.69 du Code du travail, 52 alinéas 4, 5 et 6 de la loi organique 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême et défaut de réponse à conclusions ;
la Cour,
vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
vu la loi organique n° 2017- 09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
vu l’arrêt attaqué ;
vu les pièces produites et jointes au dossier ;
vu la lettre du greffe du 31 août 2016 portant notification du pourvoi aux défendeurs ;
ouï monsieur Amadou Lamine BATHILY, conseiller, en son rapport ;
ouï monsieur Oumar DIEYE, avocat général, représentant le parquet général, en ses conclusions, tendant au rejet du pourvoi introduit par Ag Y et à la cassation sur la base des moyens soulevés d’office tirés d’une part, de l’insuffisance de motifs substitué au premier moyen et, d’autre part, de la violation des dispositions de l’article L.56 du Code du travail ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi:
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que X AJ et huit (8) autres, admis à la retraite à l’âge de 55ans, ont attrait leur employeur la Société de Développement des Ai Aj, dite SODEFITEX S.A., devant le tribunal du travail pour entendre déclarer la rupture de leur contrat abusive ;
Sur le premier moyen tiré de la violation de l’article L69 du Code du travail ;
Vu ledit texte, ensemble l’article 6 dans sa rédaction applicable à la cause, des statuts de l’Institution de Prévoyance Retraite du Sénégal, dite IPRES ;
Attendu que pour confirmer le jugement qui a déclaré la rupture des relations de travail abusive, la cour d’Appel a énoncé que « les accords collectifs sur la prorogation de l’âge de la retraite de 55 à 58 ans n’ont jamais été dénoncés ni par l’employeur ni par les travailleurs et ont été appliqués jusqu’en 2004 » et retenu que « la SODEFITEX n’est pas fondée à soutenir que les décisions issues des accords du 31 juillet 1987 ne lui sont pas applicables » ;
Qu'en statuant ainsi, alors que selon l’article visé au moyen, la rupture des relations de travail à l’initiative de l’une ou l’autre des parties au-delà de l’âge de la retraite du salarié fixé à 55 ans par le régime national en vigueur au Sénégal, ne constitue ni une démission ni un licenciement , la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu que X AJ et les huit autres étaient âgés de 55 ans à la date de leur mise à la retraite, il échet, faisant application de l’article 53 de la loi organique n°2017-09 susvisée, de dire que la rupture n’est pas un licenciement et qu’il n y a pas lieu à paiement de dommages et intérêts à ce titre ;
Par ces motifs,
Et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens du pourvoi :
-casse et annule l’arrêt n° 405 du 17 juin 2016 de la Cour d’Appel de Dakar ;
-dit que la rupture des relations de travail entre la SODEFITEX et X AJ et les huit autres n’est pas un licenciement et qu’il n y a pas lieu à paiement de dommages et intérêts à ce titre ;
Dit n’y avoir lieu à renvoi ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour suprême, en son
audience publique de vacation tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents
messieurs :
Jean Louis Paul TOUPANE, président,
Amadou Hamady DIALLO,
Aminata LY NDIAYE,
Amadou Lamine BATHILY,
Ibrahima SY, Conseillers,
Ahmeth DIOUF, avocat général, représentant le parquet général;
Cheikh DIOP, greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, les conseillers et le greffier.
Le président Le conseiller-rapporteur
Jean Louis Paul TOUPANE Amadou L.BATHILY Les conseillers
Amadou Hamady DIALLO Aminata LY NDIAYE Ibrahima SY
Le greffier
Cheikh DIOP


Synthèse
Numéro d'arrêt : 78
Date de la décision : 30/08/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2017-08-30;78 ?
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