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24/08/2017 | SéNéGAL | N°54

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 24 août 2017, 54


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°54 du 24 août 2017
N° AFFAIRE J/359/RG/15 Du 14/09/15
Administrative ------
Ab Aa A
Contre 
La Commune de Ouakam
PRÉSENTS :
Mahamadou Mansour MBAYE Adama NDIAYE Waly FAYE Ibrahima SY Sangoné FALL
RAPPORTEUR :
Sangoné FALL
PARQUET GENERAL:
Marème Diop GUEYE
GREFFIER :
Macodou NDIAYE
AUDIENCE:
24 août 2017
MATIÈRE :
Administrative
RECOURS :
Annulation RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS ---------------- COUR SUPRÊME ----------------

CHAMBRE ADMINISTRATIVE ---------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU VINGT QUATRE AOUT DEUX ...

ARRÊT N°54 du 24 août 2017
N° AFFAIRE J/359/RG/15 Du 14/09/15
Administrative ------
Ab Aa A
Contre 
La Commune de Ouakam
PRÉSENTS :
Mahamadou Mansour MBAYE Adama NDIAYE Waly FAYE Ibrahima SY Sangoné FALL
RAPPORTEUR :
Sangoné FALL
PARQUET GENERAL:
Marème Diop GUEYE
GREFFIER :
Macodou NDIAYE
AUDIENCE:
24 août 2017
MATIÈRE :
Administrative
RECOURS :
Annulation RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS ---------------- COUR SUPRÊME ---------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ---------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU VINGT QUATRE AOUT DEUX MILLE DIX SEPT
ENTRE : Ab Aa A, Economiste, demeurant à Ouakam, ayant domicile élu en l’étude de Maître Mbaye Jacques NDIAYE, Avocat à la cour, Immeuble n° 8619 H 3ème étage, Montée SICAP Sacré Cœur II, à Dakar;
Demandeur D’UNE PART
ET : La Commune de Ouakam, poursuites et diligences du Maire, en ses bureaux sis à l’Hotel de Ville de Ouakam à Dakar ; Défenderesse 
D’AUTRE PART
La COUR
Vu la requête reçue le 14 septembre 2015 au greffe central par laquelle Ab Aa A, élisant domicile … l’Etude de Maître Mbaye Jacques Ndiaye, avocat à la Cour, sollicite l’annulation de la décision n°130/CO/CABM/SM du 2 mars 2015 du Maire de la Commune de Ouakam refusant de lui renouveler sa demande d’autorisation de construire ; Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ; Vu le code de l’urbanisme ; Vu la décision attaquée ; Vu l’exploit du 17 septembre 2015 de Maitre Basile Diouf, huissier de justice à Dakar, portant signification de la requête ; Vu la décision attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Ouï Monsieur Sangoné Fall, conseiller référendaire, en son rapport ; Ouï Madame Marème Diop Guèye, avocat général, en ses conclusions tendant à l’annulation de la décision attaquée ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Considérant que par arrêté n°3834 du 12 septembre 2011 du Maire de la Ville de Dakar, Ab Aa A, bénéficiaire d’un bail sur un terrain de l’Etat du Sénégal, sis à Ouakam, a obtenu une autorisation de construire une villa ; que n’ayant pas commencé les travaux dans le délai de deux (02) ans prescrit par ledit arrêté, il a introduit une demande de renouvellement de cette autorisation auprès du Maire de la Commune de Ouakam qui, par décision n°130/CO/CABM/SM du 2 mars 2015, l’a rejetée ; Que Ab Aa A a formé un recours en annulation en articulant deux moyens ; Sur le premier moyen tiré de l’insuffisance de motifs en ce que le Maire a rejeté sa demande de renouvellement en application de l’article R 214 du décret d’application du code de l’urbanisme, alors qu’il a produit un état des droits réels et qu’il n’existe aucun litige sur le terrain qui appartient à l’Etat ; Et sans qu’il soit besoin de statuer sur le second ; Considérant que selon l’article R 212 du Décret n°2009-1450 portant partie réglementaire du code de l’urbanisme, l’autorisation de construire est refusée si les constructions, par leur situation, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ou à caractère historique d’un quartier ; Considérant qu’en l’espèce, le Maire de Ouakam a rejeté la demande de renouvellement de l’autorisation de construire de Pathé Aw au motif que ce dernier n’a pas produit un état des droits réels et que le terrain est situé dans une zone litigieuse ; Considérant cependant que le requérant, titulaire d’une première autorisation de construire du 12 septembre 2011, a produit au dossier un état de droits réels du 18 juin 2015 et qu’il n’est pas établi que sa parcelle fait l’objet de litiges ; qu’en outre, le maire n’a pas invoqué une violation des règles d’urbanisme et de construction ; Que dès lors, l’annulation est encourue ;
Par ces motifs, Annule la décision n°130/CO/CABM/SM du 2 mars 2015 du Maire de la Commune de Ouakam refusant d’octroyer à Ab Aa A une autorisation de construire. Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre administrative, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents : Mahamadou Mansour MBAYE, Conseiller - doyen faisant fonction de Président ; Adama NDIAYE, Waly FAYE, Ibrahima SY, Conseillers;
Sangoné FALL, Conseiller – rapporteur; Macodou NDIAYE, Greffier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président
Mahamadou Mansour MBAYE Les Conseillers
Adama NDIAYE Waly FAYE
Ibrahima SY Sangoné FALL Le Greffier
Macodou NDIAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 54
Date de la décision : 24/08/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2017-08-24;54 ?
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