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24/08/2017 | SéNéGAL | N°53

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 24 août 2017, 53


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°53 du 24 août 2017
N° AFFAIRE J/515/RG/16 Du 28/12/16
Administrative ------
L’Association sportive et culturelle de Pinthie
Contre 
L’Organisme départemental de coordination des activités de vacances (O.D.C.A.V.) de Dakar
PRÉSENTS :
Mahamadou Mansour MBAYE Adama NDIAYE Waly FAYE Ibrahima SY Sangoné FALL
RAPPORTEUR :
Waly FAYE
PARQUET GENERAL:
Marème Diop GUEYE
GREFFIER :
Macodou NDIAYE
AUDIENCE:
24 août 2017
MATIÈRE :
Administrative
RECOURS :
Annulation

RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS ---------------- COUR SUPRÊME ---------------- CHAMBRE ADMINISTRAT...

ARRÊT N°53 du 24 août 2017
N° AFFAIRE J/515/RG/16 Du 28/12/16
Administrative ------
L’Association sportive et culturelle de Pinthie
Contre 
L’Organisme départemental de coordination des activités de vacances (O.D.C.A.V.) de Dakar
PRÉSENTS :
Mahamadou Mansour MBAYE Adama NDIAYE Waly FAYE Ibrahima SY Sangoné FALL
RAPPORTEUR :
Waly FAYE
PARQUET GENERAL:
Marème Diop GUEYE
GREFFIER :
Macodou NDIAYE
AUDIENCE:
24 août 2017
MATIÈRE :
Administrative
RECOURS :
Annulation
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS ---------------- COUR SUPRÊME ---------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ---------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU VINGT QUATRE AOUT DEUX MILLE DIX SEPT
ENTRE : L’Association Sportive et Ag Ah dite A.S.C. Pinthie, prise en la personne de son Président, en ses bureaux sis à Dakar, Ae Ab, Rue 59, ayant domicile élu en l’étude de Maître Baba DIOP, Avocat à la cour, à Dakar;
Demanderesse D’UNE PART
ET : L’Organisme Départemental de Coordination des Activités de Vacances de Ac dite O. Af Ai Aa Ad, poursuites et diligences de son Président, en ses bureaux sis à Dakar, Derrière le C.I.C.E.S. (La Foire) de Dakar ; Défendeur 
D’AUTRE PART
La COUR
Vu la requête reçue le 28 décembre 2016 au greffe central par laquelle l’Association sportive et culturelle de Pinthie, élisant domicile … l’étude de Maître Baba Diop avocat à la Cour, sollicite l’annulation de la décision contenue dans le procès-verbal n°11 du 26 novembre 2016 de la Commission de Qualification Règlement et Pénalités (CQRP) de l’Organisme départemental de Coordination des Activités de Vacances (ODCAV) de Dakar, infirmant le verdict de la zone 2 contenu dans son procès-verbal n°13 du 15 novembre 2016 et homologuant le résultat acquis sur le terrain ; Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ; Vu le code des obligations civiles et commerciales ; Vu la décision attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Ouï Monsieur Waly Faye, conseiller, en son rapport ; Ouï Madame Marème Diop Guèye, avocat général, en ses conclusions tendant à l’irrecevabilité de la requête ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Considérant que la Commission de Qualification Règlement et Pénalités (CQRP) de la zone 2 de l’Organisme départemental de Coordination des Activités de Vacances (ODCAV) de Dakar, statuant en appel, a par décision du 26 novembre 2016, infirmé le verdict de la zone 2 contenu dans son procès-verbal n°13 du 15 novembre 2016 et homologué le résultat acquis sur le terrain ; Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 73 de la loi organique n°2008-35 sur la Cour suprême, le recours en annulation n’est recevable que contre une décision implicite ou explicite d’une autorité administrative ; Considérant que l’ODCAV de Dakar est une association à but d’éducation populaire et sportive, régie notamment par les dispositions de l’article 821 du Code des Obligations civiles et commerciales qui en font un organisme privé ; Qu’ainsi, elle ne peut prendre des actes administratifs susceptibles de recours pour excès de pouvoir que si elle bénéficie d’une délégation de pouvoir délivrée par l’autorité administrative, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ; Qu’il y a lieu, dès lors, de déclarer irrecevable le recours en annulation de l’ASC Pinthie introduit contre la décision de la Commission de Qualification Règlement et Pénalités de la zone 2 de l’ODCAV de Dakar ; Par ces motifs, Déclare irrecevable le recours de l’Association sportive et culturelle de Pinthie formé contre la décision contenue dans le procès-verbal n°11 du 26 novembre 2016 de la Commission de Qualification Règlement et Pénalités (CQRP) de l’Organisme départemental de Coordination des Activités de Vacances (ODCAV) de Dakar, infirmant le verdict de la zone 2 contenu dans son procès-verbal n° 13 du 15 novembre 2016 et homologuant le résultat acquis sur le terrain ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre administrative, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents : Mahamadou Mansour MBAYE, Conseiller - doyen faisant fonction de Président ; Adama NDIAYE, Conseiller;
Waly FAYE, Conseiller – rapporteur; Ibrahima SY Seydina Issa SOW, Conseillers;
Macodou NDIAYE, Greffier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Mahamadou Mansour MBAYE Les Conseillers Adama NDIAYE Waly FAYE Ibrahima SY Seydina Issa SOW
Le Greffier Macodou NDIAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 53
Date de la décision : 24/08/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2017-08-24;53 ?
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