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24/08/2017 | SéNéGAL | N°52

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 24 août 2017, 52


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°52 du 24 août 2017
N° AFFAIRE J/420/RG/16 Du 26/09/16
Administrative ------
EXCAF TELECOM S.A. Contre 
Conseil National de Régularisation de l’Audiovisuel (C.N.R.A.)
PRÉSENTS :
Mahamadou Mansour MBAYE Adama NDIAYE Waly FAYE Ibrahima SY Seydina Issa SOW
RAPPORTEUR :
Mahamadou Mansour MBAYE
PARQUET GENERAL:
Marème Diop GUEYE
GREFFIER :
Macodou NDIAYE
AUDIENCE:
24 août 2017
MATIÈRE :
Administrative
RECOURS :
Annulation
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL AU NOM DU

PEUPLE SÉNÉGALAIS ---------------- COUR SUPRÊME ---------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ---------------- ...

ARRÊT N°52 du 24 août 2017
N° AFFAIRE J/420/RG/16 Du 26/09/16
Administrative ------
EXCAF TELECOM S.A. Contre 
Conseil National de Régularisation de l’Audiovisuel (C.N.R.A.)
PRÉSENTS :
Mahamadou Mansour MBAYE Adama NDIAYE Waly FAYE Ibrahima SY Seydina Issa SOW
RAPPORTEUR :
Mahamadou Mansour MBAYE
PARQUET GENERAL:
Marème Diop GUEYE
GREFFIER :
Macodou NDIAYE
AUDIENCE:
24 août 2017
MATIÈRE :
Administrative
RECOURS :
Annulation
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS ---------------- COUR SUPRÊME ---------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ---------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU VINGT QUATRE AOUT DEUX MILLE DIX SEPT
ENTRE : La société Expo-Carrefour Afrique dite EXCAF TELECOM S.A., prise en la personne de son représentant légal, en ses bureaux sis à Dakar, Domaine Ae A, Rue 14 prolongée, BP 1656, faisant élection de domicile en l’Etude de Maitre Baboucar CISSE, Avocat à la cour, Corniche – Ouest x Rue 15 Immeuble Aa Am 1er étage à Dakar ;
Demanderesse D’UNE PART
ET : Le Conseil National de Régularisation de l’Audiovisuel dite la C.N.R.A., pris en la personne de son Directeur général en ses bureaux sis à la Rue Mohamed V x Af Ag, Immeuble Ad; Défendeur 
D’AUTRE PART
La COUR
Vu la requête reçue le 26 septembre 2016 au greffe central par laquelle la société Expo Carrefour Afrique dite EXCAF TELECOM S.A., élisant domicile … l’étude de Maître Baboucar Cissé, avocat à la Cour, sollicite l’annulation de la décision n°001-2016 du 26 juillet 2016 de l’Assemblée des conseillers du Conseil national de Régulation de l’Audiovisuel, prononçant contre elle une amende de huit millions de francs CFA et ordonnant l’arrêt immédiat de l’intégration des programmes audiovisuels de Ai Al Ac, TF1 Distribution et des chaines de Ao Ak An Aj Ah et le retrait de son bouquet de toutes les chaines pour lesquelles elle ne dispose pas de droits de diffusion ; Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ; Vu la loi n°2006-04 du 4 janvier 2006 portant création du Conseil national de Régulation de l’Audiovisuel ; Vu l’exploit du 7 octobre 2016 de Maître Djiby Diatta, huissier de justice à Dakar portant signification de la requête ; Vu la décision attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Ouï Monsieur Mahamadou Mansour Mbaye, conseiller doyen, faisant fonction de Président, en son rapport ;
Ouï Madame Marème Diop Gueye, avocat général, en ses conclusions tendant à l’annulation partielle de la décision attaquée ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Considérant qu’à la suite de plaintes de Ai Al Ac, TF1 Distribution et des chaines de Ao Ab B An Aj Ah, le Conseil national de Régulation de l’Audiovisuel (CNRA) a, par décision du 25 juillet 2016, prononcé contre le groupe EXCAF Télécommunications une amende de huit millions de francs CFA et ordonné l’arrêt immédiat de l’intégration de leurs programmes audiovisuels et le retrait de ces programmes de son bouquet; Que la société EXCAF TELECOM poursuit l’annulation de cette décision en articulant les griefs suivants :
la violation des droits de la défense en ce que le CNRA n’a pas observé le délai de 15 jours imparti par l’article 26 la loi n°2006-04 du 4 janvier 2006 portant création du CNRA ;
la violation des articles 1er et 18 de la loi n°2006-04 susvisée et l’article unique de la loi n°2000-07 du 10 janvier 2000 abrogeant et remplaçant l’article 2 de la loi n°92-02 du 6 janvier 1992 portant création de la Radiotélévision du Sénégal en ce que le CNRA a examiné les plaintes Ai Al Ac, TF1 Distribution Ab B An Aj Ah qui ne disposent pas de la qualité à agir puisqu’elles ne sont pas des concessionnaires de service public ; le manque de base légale en ce qu’il ressort des énonciations de la décision que dans le courrier du 1er juin 2016 le CNRA y prend déjà des mesures sans même avoir reçu sa version des faits ainsi que ses explications et qu’il est mentionné, dans la décision, la date du 25 juillet 2016 alors que cette date correspond à celle de la notification de la décision qui a été rendue en réalité le 14 juillet 2016 ; Considérant que selon les dispositions des articles 1er et 26 de la loi n°2006-04 du 4 janvier 2006 portant création du Conseil national de Régulation de l’Audiovisuel, le CNRA est chargé de veiller au respect de la réglementation de l’audiovisuel et qu’en cas de manquement, il peut prononcer des sanctions après avoir fait des observations ou une mise en demeure aux contrevenants ; Considérant qu’il résulte du dossier que le CNRA a notifié à la société EXCAF TELECOM les faits qui lui sont reprochés par lettre du 1er juin 2016, suivie d’une mise en demeure du 30 juin 2016, avant de prendre une décision qui, bien que mentionnant la date du 14 juillet 2016 pour la réunion de l’assemblée des conseillers, a été édictée le 25 juillet 2016 ; Qu’ainsi, ce faisant, le CNRA l’a mis à même de s’expliquer sur les faits retenus contre elle; Considérant que les droits des plaignants sur les programmes en cause ne sont pas contestés pas par la société EXCAF TELECOM ; que les textes invoqués au moyen ne subordonnent pas la saisine du CNRA à la qualité de concessionnaire de service public ; Qu’en conséquence, la requérante est mal fondée à soulever la violation de la loi et le manque de base légale ; Par ces motifs, Rejette le recours formé par la société Expo Carrefour Afrique dite EXCAF TELECOM S.A. formé contre la décision n°0001-2016 du 25 juillet 2016 de l’assemblée des conseillers du Conseil national de Régulation de l’Audiovisuel. Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre administrative, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents : Mahamadou Mansour MBAYE, Conseiller - doyen faisant fonction de Président de Chambre - rapporteur ; Adama NDIAYE,
Waly FAYE, Ibrahima SY Seydina Issa SOW, Conseillers;
Macodou NDIAYE, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président – rapporteur
Mahamadou Mansour MBAYE Les Conseillers
Adama NDIAYE Waly FAYE Ibrahima SY Seydina Issa SOW Le Greffier Macodou NDIAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 52
Date de la décision : 24/08/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2017-08-24;52 ?
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