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23/08/2017 | SéNéGAL | N°95

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 23 août 2017, 95


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°95 Du 23 Août 2017 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale N° AFFAIRE: J/227/RG/17
1-Soçiété Am Sénégal Alliance A 2- Société YESHI Group Limited C/ Ac B 2-Nathalie J. BONHOMME
RAPPORTEUR:
El Hadji Malick SOW PARQUET GENERAL:
Oumar DIEYE AUDIENCE
23 Août 2017 PRÉSENTS:
El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Aminata LY NDIAYE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY GREFFIER: Cheikh DIOP RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ------------------- Un Peuple – Un But – Une Foi ------------------ AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME â€

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ARRÊT N°95 Du 23 Août 2017 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale N° AFFAIRE: J/227/RG/17
1-Soçiété Am Sénégal Alliance A 2- Société YESHI Group Limited C/ Ac B 2-Nathalie J. BONHOMME
RAPPORTEUR:
El Hadji Malick SOW PARQUET GENERAL:
Oumar DIEYE AUDIENCE
23 Août 2017 PRÉSENTS:
El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Aminata LY NDIAYE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY GREFFIER: Cheikh DIOP RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ------------------- Un Peuple – Un But – Une Foi ------------------ AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ------------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU VINGT TROIS AOUT DEUX MILLE DIX SEPT ENTRE :
- La société Am Sénégal Alliance SA, prise en la personnede son Directeur Général, en ses bureaux sis à Dakar, Boulevard du Centenaire de la commune de Dakar ;
La société Yeshi Group Limited, poursuites et diligences deson représentant légal, ayant son siège social à Wilchamps, Ah Aa Ai ;
Faisant toutes deux élection de domicile en l'étude de Maître Moustapha NDOYE, avocat à la Cour, 2, Place de l’Indépendance, Immeuble SDIH, 1er étage à Dakar ;
Demanderesses ;
D’une part ET:
Ac B et Ab Ag C, demeurant au 4, Rue Ae Al Ad … …, mais faisant élection de domicile en l'étude de Maître Adnan YAHYA, avocat à la Cour, 05, rue An Af à Dakar ;
Défendeurs;
D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême, le 14 juin 2017 sous le numéro J/227/RG/17, par Maître Moustapha NDOYE, avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte des sociétés Am Sénégal Alliance A et Yeshi Group Limited, contre l’arrêt n°260 du 24 octobre 2013 de la Cour d’Appel de Dakar;
Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement du 20 mars 2014;
Vu la signification du pourvoi à la défenderesse par exploit du 17 mars 2014 2017 de maître Mintou BOYE DIOP, huissier de justice ; Vu le mémoire le mémoire en réponse des défendeurs reçu le 12 mai 2014 ; La COUR,
Ouï monsieur El Hadji Malick SOW, Président de chambre, en son rapport ;
Ouï monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du recours;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Vu l’arrêt n° 06 du 28 mars 2017 des Chambres réunies ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi.
Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué (Dakar, n° 260 du 24 octobre 2013), que la Société Yéshi Group avait consenti un prêt portant sur la somme de 200.000 euros à Ac B aux fins d’acquisition d’un bien immobilier en France et le remboursement était garanti par des prélèvements mensuels que la Société Am Sénégal, filiale de Aj Ak devait opérer sur les salaires de ce dernier ; qu’à la suite de la résiliation de son contrat de travail, elles ont assigné B et son épouse qui s’était engagée conjointement et solidairement en paiement ;
Sur le moyen unique tiré du défaut de base légale :
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué de les avoir débouté de leur demande alors qu’en application de l’article 28 du Code des Obligations Civiles et Commerciales (COCC) qui donne la même force probante à la copie d’un acte sous seings privés que l’acte lui-même lorsqu’elle est certifiée conforme, les actes produits, en l’occurrence les attestations bancaires et le contrat de prêt dont le contenu et les signatures ne sont pas contestés, prouvent la matérialité des faits ou l’existence du prêt qui a permis l’acquisition d’un bien immobilier en France ;
Vu l’article 28 du COCC ;
Attendu que pour débouter les Sociétés requérantes la Cour d’appel a retenu « qu’il est constant qu’au soutien de leur demande en paiement les intimées n’ont versé au dossier que des pièces, documents constitués en photocopies non légalisées ni certifiées conformes aux originaux » ;
Qu’en se déterminant ainsi, sans chercher à se prononcer sur la valeur probante des photocopies produites ou à solliciter la production des documents originaux, la Cour d’appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ;
D’où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs Casse et annule en toutes ses dispositions l’arrêt n° 260 rendu le 24 octobre 2013 par la Cour d’appel de Dakar ;
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d’appel de Ziguinchor.
Ordonne la restitution de la consignation ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents madame et messieurs :
El Hadji Malick SOW, Président-rapporteur;
Seydina Issa SOW, Souleymane KANE,
Aminata LY NDIAYE, Waly FAYE,
Amadou Lamine BATHILY,
En présence de monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de maître Cheikh DIOP, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président -rapporteur El Hadji Malick SOW
Les Conseillers Souleymane KANE Aminata LY NDIAYE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY
Le Greffier Cheikh DIOP


Synthèse
Numéro d'arrêt : 95
Date de la décision : 23/08/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2017-08-23;95 ?
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