La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/08/2017 | SéNéGAL | N°94

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 23 août 2017, 94


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°94 Du 23 Août 2017 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale N° AFFAIRE:
J/508/RG/16 Ah A C/ -Me Aj Ab C -Mamour FALL
RAPPORTEUR:
Amadou Lamine BATHILY PARQUET GENERAL: Oumar DIEYE AUDIENCE 23 Août 2017 PRÉSENTS:
El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Aminata LY NDIAYE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY GREFFIER: Cheikh DIOP RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ------------------- Un Peuple – Un But – Une Foi ------------------ AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ------------------- A L’AUD

IENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU VINGT TROIS AOUT DEUX MILLE DIX SEPT ENTRE :
Ah A, demeurant à Dakar, Sacré coeu...

ARRÊT N°94 Du 23 Août 2017 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale N° AFFAIRE:
J/508/RG/16 Ah A C/ -Me Aj Ab C -Mamour FALL
RAPPORTEUR:
Amadou Lamine BATHILY PARQUET GENERAL: Oumar DIEYE AUDIENCE 23 Août 2017 PRÉSENTS:
El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Aminata LY NDIAYE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY GREFFIER: Cheikh DIOP RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ------------------- Un Peuple – Un But – Une Foi ------------------ AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ------------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU VINGT TROIS AOUT DEUX MILLE DIX SEPT ENTRE :
Ah A, demeurant à Dakar, Sacré coeur3, villa n°9772, mais faisant élection de domicile en l’étude de Maître Abdou THIAM, avocat à la cour, 16, Rue de Thiong, Résidence Fromager, 1ér étage à Dakar ;
Demandeur ;
D’une part ET:
-Maître Aj Ab C, notaire à Dakar, co-liquidateur de l’étude Maitre Moustapha THIAM, ayant ses bureaux au 13, Rue Colbert ; -Mamour FALL, expert-comptable, en ses bureaux, à Dakar, 150, Avenue Aa X, co-liquidateur de l’étude Maitre Moustapha THIAM, mais faisant tous élection de domicile en l’étude de Maître Mame Adama GUEYE & associés, avocats à la Cour, 28, Rue Ae Ak B … … ;
Défendeurs;
D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême, le 21 décembre 2016 sous le numéro J/508/RG/16, par Maître Abdou THIAM, avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte d’Ah A, contre l’arrêt n°80 du 11 avril 2016 de la 1ére chambre civile de la Cour d’Appel de Dakar;
Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement du 16 janvier 2016;
Vu la signification du pourvoi à la défenderesse par exploit du 16 janvier 2017 de maître Malick NDIAYE, huissier de justice ; Vu le mémoire le mémoire en réponse des défendeurs reçu le 24 février 2017 ; La COUR,
Ouï monsieur Amadou Lamine BATHILY, conseiller, en son rapport ;
Ouï monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, en ses conclusions tendant à la cassation sur le fondement du second moyen;
Vu la loi organique n°2008 -35 du 8 aout 2008 sur la Cour suprême ;
Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême :
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu selon l’arrêt attaqué,(Dakar,n°80 du 11 avril 2016), que suivant jugement du 4 septembre 2012,il a été ordonné à Ac Aj Ab C et Ag Ai, en leur qualité de co-liquidateurs de la Société Civile Professionnelle de Notaires Thiam et Badiane, d’établir l’acte notarié de vente en vue de matérialiser la transaction intervenue entre Ah A et les nommés Ad Af et Assane Paye portant sur un immeuble sous astreinte de 100.000 f CFA par jour de retard ;
Que Ah A a assigné les défendeurs en liquidation d’astreinte ;
Sur les premier et deuxième moyens réunis et tirés de la violation de l’article 198 du code des obligations civiles et commerciales et du défaut de base légale :
Attendu qu’iI est fait grief à l’arrêt de rejeter la demande de liquidation d’astreinte au motif que «  les sieurs Sarr et Fall doivent être assignés en leur qualité de co-liquidateurs ,or il résulte de l’assignation du 29 mai 2013 , que ceux-ci ont assignés en leur qualités respectives de notaire et d’expert-comptable »,alors ,selon le moyen, que ,d’une part, la cour d’appel n’avait pas à mettre à la charge du créancier de l’astreinte l’obligation de préciser la qualité du débiteur ,et d’autre part que ceux-ci ont été assignés en qualité respective de notaire et d’expert-comptable ;
Mais attendu qu’ayant énoncé «  qu’il a été ordonné à Ac Aj Ab C et Ag Ai en leur qualité de co- liquidateurs de la SCP de notaires Thiam et Badiane de parfaire la vente … sous astreinte de 100.000 f par jour de retard » ,puis retenu que « les sieurs Sarr et Fall doivent être assignés en leur qualité de co-liquidateurs » et relevé que «  il résulte de l’assignation que ceux-ci ont assignés en leur qualité respective de notaire et d’expert-comptable ; », la cour d’appel a fait l’exacte application du texte visé au moyen et a légalement justifié sa décision ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le troisième moyen tiré de la contradiction de motifs ;
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt de s’être contredit en relevant que «  Ac Aj Ab C et Ag Ai ont été assignés en liquidation d’astreinte en leur qualité de « co-liquidateurs de la SCP de notaires Thiam et Badiane »,alors qu’il a confirmé le premier jugement qui a retenu que la demande d’astreinte avait été mal dirigée faute de préciser la qualité de co- liquidateurs ;
Mais attendu que la cour d’appel, qui a constaté que l’obligation assortie de l’astreinte a été mise à la charge des défendeurs en leur qualité de co-liquidateurs de la SCP de notaires, alors qu’ils ont été assignés ès noms, ne s’est pas contredite ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi ;
Condamne Ah A aux dépens ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents madame et messieurs :
El Hadji Malick SOW, Président;
Amadou Lamine BATHILY, Conseiller-rapporteur;
Souleymane KANE,
Aminata LY NDIAYE, Waly FAYE,
En présence de monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de maître Cheikh DIOP, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller-rapporteur El Hadji Malick SOW Amadou Lamine BATHILY
Les Conseillers
Souleymane KANE Aminata LY NDIAYE Waly FAYE
Le Greffier Cheikh DIOP


Synthèse
Numéro d'arrêt : 94
Date de la décision : 23/08/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2017-08-23;94 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award