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23/08/2017 | SéNéGAL | N°92

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 23 août 2017, 92


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°92 Du 23 Août 2017 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale
N° AFFAIRE: J/497/RG/16
Héritiers Ah C C/ Etat du Sénégal
RAPPORTEUR:
Seydina Issa SOW PARQUET GENERAL:
Oumar DIEYE AUDIENCE 23 Août 2017 PRÉSENTS:
El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Aminata LY NDIAYE Waly FAYE Seydina Issa SOW GREFFIER: Cheikh DIOP RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ------------------- Un Peuple – Un But – Une Foi ------------------ AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ------------------- A L’A

UDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU VINGT TROIS AOUT DEUX MILLE DIX SEPT
ENTRE :
-Héritiers Ah C à savoir Ao C, An C, Ae ...

ARRÊT N°92 Du 23 Août 2017 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale
N° AFFAIRE: J/497/RG/16
Héritiers Ah C C/ Etat du Sénégal
RAPPORTEUR:
Seydina Issa SOW PARQUET GENERAL:
Oumar DIEYE AUDIENCE 23 Août 2017 PRÉSENTS:
El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Aminata LY NDIAYE Waly FAYE Seydina Issa SOW GREFFIER: Cheikh DIOP RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ------------------- Un Peuple – Un But – Une Foi ------------------ AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ------------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU VINGT TROIS AOUT DEUX MILLE DIX SEPT
ENTRE :
-Héritiers Ah C à savoir Ao C, An C, Ae C, Am C, Aa C, Aq C et Al C, domiciliés à la Rue Ab Ah B, mais faisant élection de domicile en l’étude de Maître Doudou NDOYE, avocat à la cour, 18, Rue Raffenel à Dakar ;
Demandeurs ;
D’une part ET:
-L’Etat du Sénégal pris en la personne de Monsieur l’Agent judiciaire de l’Etat, en ses bureaux sis au Ministère de l’Economie et des Finances, building Peytavin, Avenue de la République x Carde à Dakar;
Défendeur;
D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême, le 14 décembre 2016 sous le numéro J/497/RG/16, par Maître Doudou NDOYE, avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte des Héritiers Ah C, contre l’arrêt n°135 rendu le 02 juillet 2015 par la Cour d’Appel de Dakar ;
Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement du 19 décembre 2016;
Vu la signification du pourvoi au défendeur par exploit des 17 et 18 mars 2015 de maître Bernard SAMBOU, huissier de justice ;
La COUR,
Ouï monsieur Seydina Issa SOW, Conseiller, en son rapport ;
Ouï monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du recours;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu selon l’arrêt confirmatif attaqué (Dakar n°135 du 2 juillet 2015), qu’estimant qu’ils ont des droits correspondant aux 4/7ème de l’indemnité d’expropriation due sur le titre foncier 60179 DG, objet d’un contentieux les opposant à Ac B Aj, les héritiers d’Ah C, qui soutenaient qu’elle n’avait pas qualité pour transiger avec l’Etat à la date du 22 avril 1999, ont assigné ce dernier devant le juge de l’expropriation du Tribunal de Dakar pour prononcer l’expropriation et fixer le montant de l’indemnité d’expropriation à eux due ;
Sur les premier, deuxième et troisième moyens, réunis et tirés de la violation des articles 8 de la loi n°76-67 du 2 juillet 1976 sur l’expropriation pour cause d’utilité publique, 160 du décret foncier du 26 juillet 1932, 8 de la loi n°76-67 du 2 juillet 1976, 9 de la loi n°76-67 du 2 juillet 1976 et 10 de la loi n°2014-26 du 3 novembre 2014 fixant organisation judiciaire, ci-après annexés :
Attendu que les héritiers font grief à l’arrêt de rejeter leur demande :
- en entérinant « l’accord passé avec Madame Aj par l’État du Sénégal pendant cette période où celle-ci n’avait pas la propriété », alors que l’article 8 de la loi prescrit à l’expropriant de s’enquérir de l’état des inscriptions, charges ou droit réels grevant les immeubles ou droits immobiliers ; - en ne s’expliquant sur la portée de l’arrêt de la Cour de cassation du 7 avril 1999 signifié au directeur des domaines avant l’accord et sur celle de la prénotation au regard de l’article 8 de la loi n°76-67 pour permettre à la Cour suprême d’exercer son contrôle, alors que  le jugement du 6 avril 1983 s’est prononcé leur prénotation inscrite sur le titre foncier n°6179 DG en application de l’article 160 du décret foncier du 26 juillet 1932 ;
- en se bornant à retenir que l’État du Sénégal, expropriant, a, « au titre de l’indemnité d’expropriation, versé à la procurataire des propriétaires… la somme de 250.777.850 francs, comprenant également des parcelles… »  et que cela résulte de l’accord signé le 22 avril 1999 entre Monsieur Ab Ad, directeur des domaines et Madame Ac B Aj, alors que :
-d’une part, l’existence et la validité d’un tel accord doivent être fondées sur l’accomplissement préalable des formalités d’ordre public de l’article 9 de la loi n°76-67 du2 juillet 1976 ; -d’autre part, le paiement à Madame Aj ne dispense pas le juge d’appel à s’expliquer sur la portée de la reconnaissance par l’État de sa dette à leur profit ;
Mais attendu qu’ayant souverainement relevé qu’il ressortait de l’acte, portant acquiescement et quittance de l’indemnité, signé le 6 décembre 1999, qu’un accord amiable était intervenu entre l’Etat du Sénégal et les propriétaires du titre foncier à savoir Ab, Ag et Af Ai et Ak et Ap A dit Amy et retenu qu’Awa Ndoye Benjalloun, es qualités de mandataire desdits propriétaires, avait acquiescé à l’expropriation dudit titre au profit de l’Etat du Sénégal et reçu paiement de la somme de 250. 777. 850 FCFA, représentant la partie en numéraire de l’indemnité d’expropriation fixée d’accord partie et comprenant également les parcelles d’une superficie globale de 18.628 m2 dont 15.328 m2 rétrocédés à la SCAT-URBAM, c’est à bon droit que la cour d’appel a jugé que les héritiers étaient malvenus à réclamer un quelconque autre montant résultant de l’expropriation ;
Sur le quatrième moyen de cassation tiré de la contrariété de motifs, reproduit annexe Attendu que les héritiers Ndir font grief à la cour d’appel de s’être contredite consacrant leur propriété et la prénotation inscrite tout en conférant à la procuration donnée par d’autres personnes le caractère libératoire ; Mais attendu que le caractère libératoire d’un paiement reçu par un procurataire constitue une déduction juridique qui ne saurait être un des termes d’une contradiction de motifs ;
D’où il suit que le moyen est irrecevable ;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi.
Condamne les héritiers aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents madame et messieurs :
El Hadji Malick SOW, Préside;t;
Seydina Issa SOW, Conseiller-rapporteur;
Souleymane KANE,
Aminata LY NDIAYE, Waly FAYE,
En présence de monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de maître Cheikh DIOP, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller-rapporteur
El Hadji Malick SOW Seydina Issa SOW Les Conseillers Souleymane KANE Aminata LY NDIAYE Waly FAYE
Le Greffier Cheikh DIOP


Synthèse
Numéro d'arrêt : 92
Date de la décision : 23/08/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2017-08-23;92 ?
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