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23/08/2017 | SéNéGAL | N°91

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 23 août 2017, 91


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°91 Du 23 Août 2017 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale
N° AFFAIRE: J/465/RG/16
Aa A C/ Amadou Woury DIALLO
RAPPORTEUR:
Aminata LY NDIAYE PARQUET GENERAL:
Oumar DIEYE AUDIENCE 23 Août 2017 PRÉSENTS:
El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Aminata LY NDIAYE Waly FAYE,
Amadou Lamine BATHILY GREFFIER: Cheikh DIOP RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ------------------- Un Peuple – Un But – Une Foi ------------------ AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ------------------- A L’

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU VINGT TROIS AOUT DEUX MILLE DIX SEPT
ENTRE :
Aa A, demeurant à Dakar Ouest Foire, Ci...

ARRÊT N°91 Du 23 Août 2017 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale
N° AFFAIRE: J/465/RG/16
Aa A C/ Amadou Woury DIALLO
RAPPORTEUR:
Aminata LY NDIAYE PARQUET GENERAL:
Oumar DIEYE AUDIENCE 23 Août 2017 PRÉSENTS:
El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Aminata LY NDIAYE Waly FAYE,
Amadou Lamine BATHILY GREFFIER: Cheikh DIOP RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ------------------- Un Peuple – Un But – Une Foi ------------------ AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ------------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU VINGT TROIS AOUT DEUX MILLE DIX SEPT
ENTRE :
Aa A, demeurant à Dakar Ouest Foire, Cité SONATEL 3, villa n°19 élisant domicile … l’étude de Maîtres THIOUB & NDOUR, avocats à la cour, Avenue Peytavin, 2éme étage, Immeuble Ab B à Dakar ;
Demanderesse ;
D’une part ET:
Amadou Woury DIALLO, demeurant à Dakar Ouest Foire, Cité SONATEL 3, villa n°19, mais faisant élection de domicile en l’étude de Maître Ibrahima MBENGUE, avocat à la Cour, 35 bis avenue Ag C … … ;
Défendeur;
D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême, le 21 novembre 2016 sous le numéro J/465/RG/16 par maîtres THIOUB & NDOUR, avocats à la cour, agissant au nom et pour le compte de Aa A, contre l’arrêt n°999 rendu le 6 juin 2016 par le Tribunal de Grande Instance Hors Classe de Dakar ;
Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement du 21 décembre 2016 ;
Vu la signification du pourvoi à la défenderesse par exploit du 23 janvier 2017 de maître Issa Mamadou DIA, huissier de justice ; Vu le mémoire le mémoire en réponse de la défenderesse reçu le 22 mars 2017 ;
La COUR,
Ouï madame Aminata LY NDIAYE, Conseiller, en son rapport ;
Ouï monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ;
Vu les lois organiques n° 2008-35 du 8 août 2008 n° 2017-10 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort (Tribunal de Grande Instance de Dakar n°999 du 06 juin 2016) que le divorce des époux Amadou Woury Diallo et Coumba Diédhiou a été prononcé aux torts partagés pour incompatibilité d’humeur rendant le maintien du lien conjugal intolérable, la garde de l’enfant Aj Ac Ai confiée à sa mère et celle des deux garçons Ae et Ad Ah Af Ai confiée au père.
Sur les premier et deuxième moyens réunis tirés de l’insuffisance de motifs et du défaut de base légale :
Attendu qu’il est fait grief au jugement de retenir le divorce pour incompatibilité d’humeur alors, selon le moyen, que d’une part, le juge doit spécifier les faits qui ont fondé sa décision et d’autre part, le divorce pour incompatibilité d’humeur doit être prononcé aux torts de celui qui l’invoque ;
Mais attendu que le jugement qui , par motifs propres et adoptés, a relevé « qu’autant l’époux que l’épouse ont reconnu qu’avec le temps, l’ambiance qui régnait au sein du couple s’est érodée, laissant la place à un climat délétère ponctué de méfiance, de bisbilles et de manquements aux obligations conjugales… » a légalement justifié sa décision ;
Sur le troisième moyen tiré de la violation de l’article 278 du code de la famille :
Attendu qu’il est fait grief au jugement de confier la garde des deux garçons du couple au père sans justifier ou même invoquer l’intérêt des desdits enfants ;
Mais attendu que le jugement qui, par motifs propres et adoptés, a relevé qu’aux dires du père, «les deux garçons vivent avec lui et ont un répétiteur et un maitre coranique » puis retenu « qu’il y’a lieu de maintenir les enfants dans le milieu dans lequel ils vivent depuis la résidence séparée et l’autorisation donnée à l’épouse de quitter le domicile pour leur permettre de terminer le processus d’apprentissage des règles sociétales pour leur plus grand intérêt », loin de violer la loi, en a fait une exacte application ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé.
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi Ordonne la restitution de la consignation. 
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents madame et messieurs :
El Hadji Malick SOW, Préside;t;
Aminata LY NDIAYE, Conseiller-rapporteur;
Souleymane KANE, Waly FAYE,
Amadou Lamine BATHILY,
En présence de monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de maître Cheikh DIOP, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller-rapporteur
El Hadji Malick SOW Aminata LY NDIAYE Les Conseillers Souleymane KANE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY
Le Greffier Cheikh DIOP


Synthèse
Numéro d'arrêt : 91
Date de la décision : 23/08/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2017-08-23;91 ?
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