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23/08/2017 | SéNéGAL | N°90

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 23 août 2017, 90


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°90 Du 23 Août 2017 ……………. MATIÈRE :
Civile et commerciale N° AFFAIRE: J/448/RG/17
Ad C et 17 autres C/ SONATEL
RAPPORTEUR:
Souleymane KANE PARQUET GENERAL:
Oumar DIEYE AUDIENCE 23 Août 2017 PRÉSENTS:
El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Aminata LY NDIAYE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY GREFFIER: Cheikh DIOP RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ------------------- Un Peuple – Un But – Une Foi ------------------ AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ------------------- A L’AUDIE

NCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU VINGT TROIS AOUT DEUX MILLE DIX SEPT
ENTRE :
Ad C, Mame Binta DIEYE SOW, Aïssatou KEBE ...

ARRÊT N°90 Du 23 Août 2017 ……………. MATIÈRE :
Civile et commerciale N° AFFAIRE: J/448/RG/17
Ad C et 17 autres C/ SONATEL
RAPPORTEUR:
Souleymane KANE PARQUET GENERAL:
Oumar DIEYE AUDIENCE 23 Août 2017 PRÉSENTS:
El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Aminata LY NDIAYE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY GREFFIER: Cheikh DIOP RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ------------------- Un Peuple – Un But – Une Foi ------------------ AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ------------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU VINGT TROIS AOUT DEUX MILLE DIX SEPT
ENTRE :
Ad C, Mame Binta DIEYE SOW, Aïssatou KEBE DIAGNE, Abdourahmane GUEYE, Mame Binta NIANG, Ibrahima SENE, Oumar Yoro NDIAYE, Boubacar SOW, Aboubacri BA, Aliou BA, Aliou WADE, Abdoulaye BOYE, Momar GAYE, Souleymane DIOP, Alioune GUEYE, Massa SANKHARE, Dieynaba NDIAYE, Cheikh Ibrahima DABO ;
Ismaéla COLY, Ibrahima SENE, Aliou BA, Momar GAYE, Souleymane DIOP, Abdourahmane GUEYE, Boubacar SOW, Aboubacri BA, Alioune GUEYE, Aliou WADE, Mame Binta NIANG, Massa SANKHARE, Cheikh Ibrahima DABO, tous demeurant à Dakar, élisant domicile … l'étude de Maître Mbaye DIENG, avocat à la Cour, 41, bis Rue Ab Ac, Fann Résidence à Dakar ;
Demandeurs ;
D’une part ET :
La Soçiété Nationale des Télécommunications, dite SONATEL, prise en la personne de son Directeur général, en ses bureaux sur la VDN à Dakar, mais faisant élection de domicile en l’étude de Maître Guédel NDIAYE & associés, avocats à la Cour, 73 bis, Rue Aa Ae A … … ;
Défenderesse;
D’autre part ;
Statuant sur le pourvoiformésuivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême, le 27 octobre 2016 sous le numéro J/448/RG/16, par maître Mbaye DIENG, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ad C et 17 autres, contre l’arrêt n°167 rendu le 4 mai 2015 par la cour d’Appel de Dakar dans la cause les opposant à la SONATEL ;
Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement du 22 décembre 2016;
Vu la signification du pourvoi à la défenderesse par exploit du 02 novembre 2016 de maître Issa Mamadou DIA, huissier de justice ;
Vu le mémoire le mémoire en réponse de la défenderesse reçu le 02 janvier 2017
La COUR,
Ouï monsieur Souleymane KANE, Conseiller, en son rapport ;
Ouï monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, en ses conclusions tendant à la cassation de l’arrêt attaqué ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Dakar, 4 mai 2015, n° 167), que M. C et dix sept autres anciens travailleurs de l’Office des Postes et Télécommunications du Sénégal (OPTS) et de Télé-Sénégal (les travailleurs) ont été mis à la disposition de la Société nationale des Télécommunications dite B, par la loi n° 85-36 du 23 juillet 1985 portant création de ladite société ; que ce texte avait prévu qu’ils continueraient à être régis par leur statut d’origine, résultant du décret n° 78-235 bis du 14 mars 1978 portant statut particulier du cadre des fonctionnaires des postes et télécommunications, jusqu’à l’entrée en vigueur d’un accord d’établissement ; qu’à la signature de l’accord d’établissement, le 15 octobre 1990, les travailleurs ont choisi de conserver leur statut d’origine ; que cette convention ayant prévu une indemnité de départ à la retraite et une prime d’ancienneté pour les travailleurs de la SONATEL, les travailleurs, qui estimaient avoir droit à ces avantages, au même titre que les agents de la SONATEL relevant du Code du travail, ont assigné leur employeur pour réclamer le paiement de l’indemnité de départ à la retraite et de la prime d’ancienneté ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa première branche tirée de la violation de l’article 73 du Code de procédure civile :
Attendu que les travailleurs font grief à l’arrêt d’omettre de statuer de statuer sur la question de la prescription des demandes tendant au paiement de la prime d’ancienneté, pour la période allant de janvier 2001 au 30 avril 2012 ;
Mais attendu que si les juges du fond ont omis de statuer sur une demande, il appartient aux parties de les saisir à nouveau d’une requête civile ;
Qu’il s’ensuit que le moyen est irrecevable ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa seconde branche tirée de la violation de l’accord du 15 octobre 2015 :
Attendu que les travailleurs font grief à l’arrêt de rejeter la demande, tendant au paiement de la prime de départ, aux motifs que cette question a été tranchée par l’arrêt de la cour d’appel du 21 février 2003, ayant autorité de chose jugée, et qui a déclaré que la prime de départ n’était pas due aux travailleurs en raison de leur statut de fonctionnaire alors, selon le moyen, que l’accord d’établissement du 15 octobre 1990 prévoit en ses articles 22 et 35 que l’ensemble du personnel de la SONATEL, donc sans distinction aucune entre les agents soumis ou pas au régime de la fonction publique, bénéficie de la prime d’ancienneté et de la prime de départ ; Mais attendu qu’ayant retenu, par motifs propres et adoptés, qu’un arrêt de la cour d’appel du 21 février 2003, devenu irrévocable, a refusé aux travailleurs le droit à une indemnité de départ à la retraite, la cour d’appel en a justement déduit que la demande n’était pas fondée ;
D’où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le premier moyen du pourvoi incident, tiré de l’insuffisance de motifs :
Attendu que la SONATEL fait grief à l’arrêt de déclarer l’action recevable alors, selon le moyen, que les demandeurs devaient lui adresser une demande préalable avant de l’assigner, conformément aux dispositions des articles 29 et 729 du Code de procédure civile, puisqu’elle est investie d’une mission de service public et bénéficie de prérogatives de puissance publique ;
Mais attendu qu’ayant relevé que la SONATEL était une société anonyme et non une autorité administrative, la cour d’appel en a justement déduit qu’elle ne pouvait opposer aux demandeurs le non respect des dispositions précitées ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le second moyen du pourvoi incident, tiré de la violation des articles 55-3 et 55-4 de la loi organique sur la Cour suprême :
Attendu que la SONATEL fait grief à l’arrêt d’accueillir la demande des travailleurs, au titre de la prime d’ancienneté, aux motifs que l’arrêt des chambres réunies a dit que ladite prime était due aux travailleurs qui avaient gardé leur statut de fonctionnaires alors, selon le moyen, qu’il appert de la lecture de cette décision que la haute juridiction a renvoyé la cause et les parties devant une nouvelle juridiction pour qu’il soit à nouveau statué sur la question de la prime d’ancienneté ; que l’autorité qui s’attache à la chose irrévocablement jugée ne s’étend pas à la prime d’ancienneté qui, à ce jour, n’a toujours pas été définitivement tranchée ;
Mais attendu que la cour d’appel ayant statué en conformité avec l’arrêt de cassation qui l’a saisie, en déclarant que les travailleurs avaient droit à la prime d’ancienneté, le moyen est irrecevable, dès lors qu'il invite la Cour suprême à revenir sur la doctrine de son précédent arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
Rejette les pourvois ;
Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents madame et messieurs :
El Hadji Malick SOW, Président;
Souleymane KANE, Conseiller-rapporteur;
Aminata LY NDIAYE, Waly FAYE,
Amadou Lamine BATHILY,
En présence de monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de maître Cheikh DIOP, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller-rapporteur
El Hadji Malick SOW Souleymane KANE,
Les Conseillers Aminata LY NDIAYE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY, Le Greffier Cheikh DIOP


Synthèse
Numéro d'arrêt : 90
Date de la décision : 23/08/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2017-08-23;90 ?
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