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17/08/2017 | SéNéGAL | N°47

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 17 août 2017, 47


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°47 DU 17 AOÛT 2017



BET 02 AUTRES

c/

Aet la Société POULTRADE





JUGEMENTS ET ARRêTS – DéBATS – ORDRE DE PAROLE – VIOLATION – OBLIGATIONS – PRISE DE LA PAROLE EN DERNIER DU PRéVENU OU DE SON CONSEIL



N’a pas satisfait aux exigences de l’article 501, dernier alinéa, du code de procédure pénale, la cour d’Appel qui a entendu en dernier le conseil de la partie civile, alors que le prévenu ou son conseil doit toujours avoir la parole en dernier.





La Cour suprême,



Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;



Vu la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;



Après en avoir d...

ARRÊT N°47 DU 17 AOÛT 2017

BET 02 AUTRES

c/

Aet la Société POULTRADE

JUGEMENTS ET ARRêTS – DéBATS – ORDRE DE PAROLE – VIOLATION – OBLIGATIONS – PRISE DE LA PAROLE EN DERNIER DU PRéVENU OU DE SON CONSEIL

N’a pas satisfait aux exigences de l’article 501, dernier alinéa, du code de procédure pénale, la cour d’Appel qui a entendu en dernier le conseil de la partie civile, alors que le prévenu ou son conseil doit toujours avoir la parole en dernier.

La Cour suprême,

Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;

Vu la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen de cassation pris de la violation de l’article 501 du code de procédure pénale, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens, en ce qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué que la cour d’Appel, pour confirmer la condamnation des prévenus, a entendu en premier le conseiller rapporteur en son rapport, ensuite les prévenus en leurs explications et le conseil des prévenus en sa plaidoirie, puis le Ministère public et, en dernier, le conseil de la partie civile en ses demandes.

Vu l’article 501, dernier alinéa, du code de procédure pénale ;

Attendu qu’aux termes de ce texte, le prévenu ou son conseil aura toujours la parole le dernier ;

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué qu’à l’audience des débats devant la cour d’Appel, ont été entendus, le conseiller rapporteur en son rapport, le conseil du prévenu en sa plaidoirie, l’avocat général en ses réquisitions, le conseil de la partie civile, puis l’affaire a été mise en délibéré ;

Qu’en l’état de ces énonciations qui n’établissent pas qu’il a été satisfait aux prescriptions du texte susvisé, la cour d’Appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé ;

D’où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

Et sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens ;

Casse et annule en toutes ses dispositions l’arrêt n°373 du 10 mai 2016 de la cour d’Appel de Dakar ;

Renvoie la cause et les parties devant la cour d’Appel de Thiès ;

Met les dépens à la charge du Trésor public.

Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’Appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;

Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la Cour suprême ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Mesdames et Messieurs :

PRÉSIDENT, CONSEILLER DOYEN : AMADOU BAL ; CONSEILLERS : AMINATA LY NDIAYE, WALY FAYE, ADAMA NDIAYE, IBRAHIMA SY, BABACAR DIALLO ; AVOCAT GÉNÉRAL : OUSMANE DIAGNE ; AVOCAT : MAÎTRE SAMBA AMETTI ; GREFFIÈRE : MAÎTRE ROKHAYA NDIAYE GUèYE.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 47
Date de la décision : 17/08/2017

Analyses

JUGEMENTS ET ARRêTS – DéBATS – ORDRE DE PAROLE – VIOLATION – OBLIGATIONS – PRISE DE LA PAROLE EN DERNIER DU PRéVENU OU DE SON CONSEIL


Origine de la décision
Date de l'import : 25/02/2020
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2017-08-17;47 ?
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