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27/07/2017 | SéNéGAL | N°51

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 27 juillet 2017, 51


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°51 du 27 juillet 2017
N° AFFAIRE J/516/RG/16 Du 28/12/16
Administrative ------
L’A. S. Ah A Contre  L’O.D.C.A.V. de Dakar
PRÉSENTS :
Abdoulaye NDIAYE Mahamadou Mansour MBAYE Adama NDIAYE Waly FAYE Aïssé Gassama TALL
RAPPORTEUR :
Waly FAYE
PARQUET GENERAL:
Marème Diop GUEYE
GREFFIER :
Macodou NDIAYE
AUDIENCE:
27 juillet 2017
MATIÈRE :
Administrative
RECOURS :
Annulation RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAI

S ---------------- COUR SUPRÊME ---------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ---------------- A L’AUDI...

ARRÊT N°51 du 27 juillet 2017
N° AFFAIRE J/516/RG/16 Du 28/12/16
Administrative ------
L’A. S. Ah A Contre  L’O.D.C.A.V. de Dakar
PRÉSENTS :
Abdoulaye NDIAYE Mahamadou Mansour MBAYE Adama NDIAYE Waly FAYE Aïssé Gassama TALL
RAPPORTEUR :
Waly FAYE
PARQUET GENERAL:
Marème Diop GUEYE
GREFFIER :
Macodou NDIAYE
AUDIENCE:
27 juillet 2017
MATIÈRE :
Administrative
RECOURS :
Annulation RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS ---------------- COUR SUPRÊME ---------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ---------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU VINGT SEPT JUILLET DEUX MILLE DIX SEPT
ENTRE :
L’Association Sportive et Ag A dite A.S.C. Pinthie, prise en la personne de son Président, en ses bureaux sis à Dakar, Ae Ab, Rue 59, ayant domicile élu en l’étude de Maître Baba DIOP, Avocat à la cour, à Dakar;
Demanderesse D’UNE PART ET :
L’Organisme Départemental de Coordination des Activités de Vacances de Ac dite O. Af Ah Aa Ad, poursuites et diligences de son Président, en ses bureaux sis à Dakar, Derrière le C.I.C.E.S. (La Foire) de Dakar ;
Défendeur D’AUTRE PART La Cour suprême, Vu la requête reçue le 28 décembre 2016 au greffe central par laquelle l’Association sportive et culturelle de Pinthie, élisant domicile … l’étude de Maître Baba Diop avocat à la Cour, sollicite l’annulation de la décision contenue dans le procès-verbal du 29 novembre 2016 du comité directeur de la zone 2 de l’Organisme départemental de Coordination des Activités de Vacances (ODCAV) de Dakar ayant prononcé à son encontre une suspension d’une durée de trois (3) ans et une amende de 2.000.000 F CFA ; Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Vu le Code des obligations civiles et commerciales ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Ouï Monsieur Waly Faye, conseiller, en son rapport ; Ouï Madame Marème Diop Guèye, avocat général, en ses conclusions tendant à la déchéance ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Considérant que le comité directeur de la zone 2 de l’Organisme départemental de Coordination des Activités de Vacances (ODCAV) de Dakar a, par décision du 29 novembre 2016, suspendu l’Association sportive et culturelle de Pinthie, pour une durée de trois (3) ans et lui a infligé une amende de 2.000.000 F CFA ; Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 73 de la loi organique 2008-35 susvisée sur la Cour suprême, le recours en annulation n’est recevable que contre une décision d’une autorité administrative ; Considérant que l’ODCAV de Dakar est une association à but d’éducation populaire et sportive, régie notamment par les dispositions de l’article 821 du code des obligations civiles et commerciales qui en font un organisme privé ; Qu’ainsi, elle ne peut prendre des actes administratifs susceptibles de recours pour excès de pouvoir que si elle bénéficie d’une délégation de pouvoir délivrée par l’autorité administrative, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ; Qu’il y a lieu, dès lors, de déclarer irrecevable le recours en annulation de l’ASC Pinthie introduit contre la décision du comité directeur de la zone 2 de l’ODCAV de Dakar ; Par ces motifs, Déclare irrecevable le recours de l’Association sportive et culturelle de Pinthie formé contre la décision contenue dans le procès-verbal du 29 novembre 2016 du comité directeur de la zone 2 de l’Organisme départemental de Coordination des Activités de Vacances (ODCAV) de Dakar, ayant prononcé à son encontre une suspension d’une durée de trois (3) ans et une amende de deux millions de francs (2.000.000 F CFA). Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre administrative, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents :
Abdoulaye NDIAYE, Président ; Mahamadou Mansour MBAYE, Adama NDIAYE, Conseillers ; Waly FAYE, Conseiller - rapporteur ; Aïssé Gassama TALL, Conseiller ;
Macodou NDIAYE, Greffier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président
Abdoulaye NDIAYE Les Conseillers Mahamadou Mansour MBAYE Adama NDIAYE
Waly FAYE Aïssé Gassama TALL
Le Greffier
Macodou NDIAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 51
Date de la décision : 27/07/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2017-07-27;51 ?
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