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27/07/2017 | SéNéGAL | N°50

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 27 juillet 2017, 50


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°50 du 27 juillet 2017
N° AFFAIRE J/282/RG/16 Du 17/06/16
Administrative ------
Ab A Contre  Etat du Sénégal
PRÉSENTS :
Abdoulaye NDIAYE Mahamadou Mansour MBAYE Adama NDIAYE Waly FAYE Aïssé Gassama TALL
RAPPORTEUR :
Mahamadou Mansour MBAYE
PARQUET GENERAL:
Marème Diop GUEYE
GREFFIER :
Macodou NDIAYE
AUDIENCE:
27 juillet 2017
MATIÈRE :
Administrative
RECOURS :
Annulation RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS

---------------- COUR SUPRÊME ---------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ---------------- A L’AUDI...

ARRÊT N°50 du 27 juillet 2017
N° AFFAIRE J/282/RG/16 Du 17/06/16
Administrative ------
Ab A Contre  Etat du Sénégal
PRÉSENTS :
Abdoulaye NDIAYE Mahamadou Mansour MBAYE Adama NDIAYE Waly FAYE Aïssé Gassama TALL
RAPPORTEUR :
Mahamadou Mansour MBAYE
PARQUET GENERAL:
Marème Diop GUEYE
GREFFIER :
Macodou NDIAYE
AUDIENCE:
27 juillet 2017
MATIÈRE :
Administrative
RECOURS :
Annulation RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS ---------------- COUR SUPRÊME ---------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ---------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU VINGT SEPT JUILLET DEUX MILLE DIX SEPT
ENTRE :
Ab A, Chef du village de Ae Aa, Arrondissement de Ac Ad Af, Département de Velingara, ayant domicile élu en l’étude de Maître Demba Ciré BATHILY & Associés, Avocats à la cour, à Dakar;
Demandeur D’UNE PART ET :
Etat du Sénégal, pris en la personne de l’Agent judiciaire de l’Etat, en ses bureaux sis au Ministère de l’Economie et des Finances, Boulevard de la République à Dakar ;
Défendeur D’AUTRE PART La Cour suprême, Vu la requête reçue le 17 juin 2016 au greffe central par laquelle Ab A, élisant domicile … l’Etude de Maîtres Demba Ciré Bathily et associés, avocats à la Cour, sollicite l’annulation de l’arrêté n°055/ASC/SP du 11 mai 2016 du Sous-préfet de Ac Ad Af portant autorisation de reconstruction de mosquée dans le village de Ae Aa ;
Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Vu la loi n°2008-43 du 20 août 2008 portant Code de l’Urbanisme, modifiée ;
Vu la loi n°2013-10 du 28 décembre 2013 portant Code général des Collectivités locales ; Vu l’exploit du 23 juin 2016 de Maître Joséphine Kambé Senghor, huissier de justice à Dakar, portant signification de la requête ;
Vu le mémoire en défense de l’Agent judiciaire de l’Etat reçu le 22 août 2016 au greffe ;
Vu le mémoire additionnel reçu le 5 juillet 2016 au greffe ;
Vu l’arrêté attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Ouï Monsieur Mahamadou Mansour Mbaye, conseiller, en son rapport ;
Ouï Madame Marème Diop Guèye, avocat général, en ses conclusions tendant à l’annulation ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant qu’à la suite de l’arrêté n°042/ASCS/SP du 7 octobre 2015 portant interdiction provisoire de construction de mosquée, le Sous-préfet de Ac Ad Af a pris le 11 mai 2016, l’arrêté n°055/ASC/SP portant autorisation de reconstruction de mosquée dans le village de Ae Aa ;
Qu’Ab A, chef dudit village, estimant que la mosquée à construire se trouve sur le même site qu’une autre mosquée en voie d’achèvement, distante de quatre (4) mètres, poursuit l’annulation de l’arrêté du 11 mai 2016 ;
Considérant que l’Agent judiciaire de l’Etat soulève l’irrecevabilité aux motifs que la requête ne mentionne pas les noms et domicile du requérant et que celui-ci, ne disposant pas d’un intérêt certain, personnel et légitime, n’a pas qualité pour agir ; Considérant, d’une part, que la requête introduite au nom d’Ab A, chef du village de Ae Aa, lequel fait élection de domicile en l’étude de la Société civile professionnelle d’Avocats (SCPA) Demba Ciré Bathily et associés, avocats à la Cour, satisfait aux exigences de l’article 35 de la loi organique 2008-35 susvisée ;
Considérant, d’autre part, que le recours pour excès de pouvoir est ouvert à tous ceux qui peuvent justifier que l’annulation qu’ils demandent présente pour eux un intérêt, la notion d’intérêt s’entendant comme le droit de ne pas souffrir personnellement de l’illégalité ;
Qu’en l’espèce, le requérant qui est un habitant de Ae Aa et, de surcroit, chef de ce village où est érigée la mosquée a un intérêt à contester la décision portant reconstruction de cette mosquée ;
Que dès lors, son recours est recevable ; Sur le moyen unique tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte en ce que c’est le maire qui délivre les autorisations et non le sous-préfet en matière d’urbanisme et notamment de construction ;
Considérant que l’Agent judiciaire de l’Etat conclut au rejet du recours ;
Considérant que selon l’article 319 du Code général des Collectivités locales, la délivrance des autorisations de construire, à l’exception de celles délivrées par le ministre chargé de l’urbanisme, relève de la compétence de la commune ;
Que l’article 70 du code de l’Urbanisme précise que l’autorisation de construire est délivrée par le maire  au propriétaire ou à son mandataire, après instruction par les services chargés de l’urbanisme ;
Qu’ainsi, en édictant un arrêté portant autorisation de reconstruire, le Sous-préfet a pris une décision dans un domaine où la loi ne lui donne pas compétence ; Que dès lors, son arrêté encourt l’annulation ;
Par ces motifs, Annule l’arrêté n°055/ASC/SP du 11 mai 2016 du Sous-préfet de Ac Ad Af portant autorisation de reconstruction de mosquée dans le village de Ae Aa.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre administrative, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents :
Abdoulaye NDIAYE, Président ; Mahamadou Mansour MBAYE, Conseiller - rapporteur ; Adama NDIAYE,
Waly FAYE, Aïssé Gassama TALL, Conseillers ;
Macodou NDIAYE, Greffier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président
Abdoulaye NDIAYE Les Conseillers Mahamadou Mansour MBAYE Adama NDIAYE
Waly FAYE Aïssé Gassama TALL
Le Greffier
Macodou NDIAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 50
Date de la décision : 27/07/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2017-07-27;50 ?
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