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26/07/2017 | SéNéGAL | N°77

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 26 juillet 2017, 77


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 77
du 26/7/17
Social
Affaire
n° J/453/RG/16
7/11/16
- Ai A
(M. Ab C)
CONTRE
- La Société SOPASEN
(Me Mame Adama GUEYE & associés)
RAPPORTEUR
Amadou Lamine BATHILY
PARQUET Y
Ac C
AUDIENCE
26 Juillet 2017
PRESENTS
Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Amadou Hamady DIALLO, Aminata LY NDIAYE,
Amadou Lamine BATHILY, Ibrahima SY, Conseillers,
Cheikh DIOP, Greffier;
MATIERE
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE SOCIALE


AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATION
DU MERCREDI TRENTE AOÛT DE L’AN DEUX MILLE DIX SEPT
ENTRE :
- Ai A, demeurant à Popenguine, qua...

Arrêt n° 77
du 26/7/17
Social
Affaire
n° J/453/RG/16
7/11/16
- Ai A
(M. Ab C)
CONTRE
- La Société SOPASEN
(Me Mame Adama GUEYE & associés)
RAPPORTEUR
Amadou Lamine BATHILY
PARQUET Y
Ac C
AUDIENCE
26 Juillet 2017
PRESENTS
Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Amadou Hamady DIALLO, Aminata LY NDIAYE,
Amadou Lamine BATHILY, Ibrahima SY, Conseillers,
Cheikh DIOP, Greffier;
MATIERE
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE SOCIALE
AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATION
DU MERCREDI TRENTE AOÛT DE L’AN DEUX MILLE DIX SEPT
ENTRE :
- Ai A, demeurant à Popenguine, quartier Médine et représenté par Monsieur Ab C, à la Maison des Travailleurs Ag C Ah, Cité Af à Dakar;
DEMANDEUR, D’une part,
- La Ad SOPASEN, poursuites et diligences de son représentant légal en ses bureaux, élisant domicile … l’étude de Maître Mame Adama GUEYE et associés, avocat à la Cour, 28, Rue Aj Ae C à Aa;
X, D’autre part,
vu la déclaration de pourvoi formée Monsieur Ab C, mandataire syndical, agissant au nom et pour le compte de Ai A;
ladite déclaration est enregistrée au greffe central de la Cour suprême le 7 novembre 2016 sous le numéro J/453/RG/16 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour, casser l’arrêt n°460 du 14 juillet 2016 rendu par la 4"* chambre sociale de la Cour d’Appel de Dakar;
ce faisant, attendu que l’arrêt est attaqué pour défaut de réponses à conclusions, défaut de base légale;
la Cour,
vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
vu la loi organique n° 2017- 09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
vu l’arrêt attaqué ;
vu les pièces produites et jointes au dossier ;
vu la lettre du greffe du 15 novembre 2016 portant notification du pourvoi au défendeur ;
vu les moyens annexés ;
ouï monsieur Amadou Lamine BATHILY, conseiller, en son rapport ;
ouï monsieur Ahmeth DIOUF, avocat général, représentant le parquet général, en ses conclusions, tendant au rejet du pourvoi introduit par Ai A et à la cassation sur la base des soulevés d’office tirés d’une part, de l’insuffisance de motifs substitué au premier moyen et d’autre part, de la violation des dispositions de l’article L.56 du Code du travail;
Après en avoir délibéré conformément à la loi:
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Ai A, employé de la société SOPASEN, atteint d’une maladie, a produit un certificat médical non contesté par l’employeur, prescrivant qu’il devait occuper un poste sédentaire ne nécessitant pas d’effort physique ;
Sur le premier moyen pris d’un défaut de réponse à conclusions ;
Vu l’article 10 alinéa 3 de la loi n°2014-26 du 3 novembre 2014 fixant l’organisation judiciaire du Sénégal ;
Attendu, selon ce texte, que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ;
Attendu que la cour d’Appel a confirmé le jugement sur l’indemnité de licenciement ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions du 26 avril 2016 dans lesquelles Ai A a demandé, pour le calcul de l’indemnité de licenciement, la prise en compte du montant de 243.900frs ayant servi comme salaire moyen dans le calcul du préavis, au lieu de 149.300 frs, la cour d’Appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
Sur le second moyen ;
Vu les articles L 56 et L 58 du Code du travail ;
Attendu que pour réformer les sommes allouées à titre de dommages et intérêts, la cour d’Appel, d’une part, a énoncé pour le licenciement abusif que « cette somme est toutefois exagérée » et, d’autre part, a relevé pour le certificat de travail que l’employeur n’a pas rapporté la preuve de sa remise au salarié ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans dire en quoi la somme allouée est exagérée ni rechercher si le certificat de travail n’a pas été mis à la disposition du travailleur, la cour d’Appel n’a pas mis la Cour en mesure d’exercer son contrôle ;
Par ces motifs:
Casse et annule, mais seulement en ce qu’il a confirmé le jugement sur le montant de l’indemnité de licenciement fixé à 1.530.000 frs, l’a réformé sur les montants des dommages et intérêts à titre de licenciement abusif et de non délivrance du certificat de travail et alloué à Ai A la somme de 5.000.000 frs pour licenciement abusif et 100.000 frs pour non délivrance du certificat de travail, l’arrêt n°460 du 14 juillet 2016 de la Cour d’Appel de Dakar ;
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d’Appel de Thiès ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour suprême, en son
audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents messieurs :
Jean Louis Paul TOUPANE, président,
Amadou Hamady DIALLO,
Aminata LY NDIAYE,
Amadou Lamine BATHILY,
Ibrahima SY, Conseillers,
Ahmeth DIOUF, avocat général, représentant le parquet général;
Cheikh DIOP, greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, les conseillers et le greffier.
Le président Le conseiller-rapporteur
Jean Louis Paul TOUPANE Amadou L.BATHILY Les conseillers
Amadou Hamady DIALLO Aminata LY NDIAYE Ibrahima SY
Le greffier
Cheikh DIOP EXPOSE DES MOYENS DU POURVOI
- Sur les Moyens du Pourvoi
1 Sur le premier moyen tiré d'un défaut de réponses aux conclusions :
Attendu que le concluant a interjeté appel du jugement intervenu en première Instance, suite à l'erreur survenue sur le salaire moyen mensuel (149 300 Frs en lieu et place de 243900 Frs, soit une différence de 100000 Frs), qui a impacté négativement l'indemnité de licenciement, avec un manque à gagner de 1 116410 francs sur la dite indemnité;
Attendu que le concluant, dans ses conclusions d'appel du 28/07/2015 et conclusions répliques d'appel du 26/04/2016, a développé un moyen selon lequel, le Juge de première a commis une erreur dans le calcul de l'indemnité de licenciement en prenant la somme de 149 300 Frs comme salaire moyen mensuel, en lieu et place des 249 300 Frs pourtant retenu comme indemnité de préavis (Voir jugement N° 1143/46, SECTION N° 3/2, ROLE N° 171/14 du 03/12/2014 et conclusions répliques d'appel, page 2, dernier alinéa) ;
Que le décompte joint à ces conclusions d'appel, accompagné des copies des bulletins ayant servi au dit décompte, prouve à suffisance la justesse du montant des 249 300 Frs ;
Attendu que les juges de fond dans les considérants, n'ont pas tenu compte de l'argumentaire de l'appelant ;
Qu'ils n'ont pas répondu à ce moyen, alors qu'ils ont l'obligation de répondre aux moyens développés de droit dans des conclusions par le requérant, l'arrêt encourt la cassation.
Il plaira à la Cour suprême de casser et annuler l'Arrêt n° 460 du 14/07/2016, de la 4e Chambre Sociale de la Cour d'Appel de Dakar.
2 Sur le deuxième moyen du pourvoi tiré d'un défaut de base légale :
Attendu qu' il est fait grief aux Juges du fond de s'être limité à considérer que la somme allouée par le Juge de première Instance à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif est toutefois exagérée avant de réformer le jugement, ramenant les dommages et intérêt pour licenciement abusif de 13000000 Frs à 5 000 000 Frs et les dommages et intérêts pour non délivrance de Certificat de travail de 200 000 Frs à 100 000 Frs sans avoir à motiver cette décision ; Qu'en se déterminant ainsi sans préciser en quoi les sommes retenues par le Juge de première Instance sont exagérées, la Cour d'Appel ne met pas la Cour suprême en mesure d'exercer son contrôle et, par suite, prive sa décision de base légale.
Il plaira à la Cour suprême de casser et annuler l'arrêt n° 460 rendu le 14/07/2016 par la 4° Chambre sociale de la Cour d'appel de Dakar.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 77
Date de la décision : 26/07/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2017-07-26;77 ?
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