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26/07/2017 | SéNéGAL | N°76

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 26 juillet 2017, 76


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 76
du 26/7/17
Social
Affaire
n° J/350/RG/16
25/7/16
- Ac A
(Mes BA & OMAIS)
CONTRE
- Af Investment Group sA
(Me Guédel NDIAYE &
associés)
RAPPORTEUR
Amadou Hamady DIALLO
PAR UFET GENFRAL
Ahmeth DIOUF
AUDIENCE
26 juillet 2017
PRESENTS
Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Amadou Hamady DIALLO, Aminata LY NDIAYE,
Amadou Lamine BATHILY, Ibrahima SY, Conseillers,
Cheikh DIOP, Greffier;
MATIERE
sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR S

UPREME
CHAMBRE SOCIALE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI VINGT SIX JUILLET DE L’AN DEUX
MILLE DIX SEPT
ENTR...

Arrêt n° 76
du 26/7/17
Social
Affaire
n° J/350/RG/16
25/7/16
- Ac A
(Mes BA & OMAIS)
CONTRE
- Af Investment Group sA
(Me Guédel NDIAYE &
associés)
RAPPORTEUR
Amadou Hamady DIALLO
PAR UFET GENFRAL
Ahmeth DIOUF
AUDIENCE
26 juillet 2017
PRESENTS
Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Amadou Hamady DIALLO, Aminata LY NDIAYE,
Amadou Lamine BATHILY, Ibrahima SY, Conseillers,
Cheikh DIOP, Greffier;
MATIERE
sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE SOCIALE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI VINGT SIX JUILLET DE L’AN DEUX
MILLE DIX SEPT
ENTRE :
Ac A, demeurant à Dakar, cité Ad Ab, villa n°166, élisant domicile … la SCP BA & OMAIS, avocats à la Cour, 19, Rue Escarfait à Dakar;
DEMANDEUR, D’une part,
ET:
-African Investment Group SA, poursuites et diligences de son représentant légal en ses bureaux sis à Dakar, villa n°12, route de Ngor aux Almadies, élisant domicile … l’étude de Maître Guédel NDIAYE & associés, avocats à la Cour, 73 bis rue Ag Ae X à Aa;
C, D’autre part,
vu la déclaration de pourvoi formée par la SCP BA & OMAIS, avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Joseph
ladite déclaration est enregistrée au greffe central de la Cour suprême le 25 juillet 2016 sous le numéro J/350/RG/16 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour, casser l’arrêt n°162 du 9 mars 2016 rendu par la 1% chambre sociale de la Cour d’Appel de Dakar;
ce faisant, attendu que l’arrêt est attaqué pour violation de l’article L.117 du Code du travail et dénaturation des faits ;
la Cour,
vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
vu la loi organique n° 2017- 09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
vu l’arrêt attaqué ;
vu les pièces produites et jointes au dossier ;
vu la lettre du greffe du 29 juin 2016 portant notification du pourvoi au défendeur ;
vu le mémoire en réponse reçu le 10 octobre 2016 du défendeur ;
ouï monsieur Amadou Hamady DIALLO, conseiller, en son rapport ;
ouï monsieur Ahmeth DIOUF, avocat général, représentant le parquet général, en ses conclusions, tendant au rejet du pourvoi;
Après en avoir délibéré conformément à la loi:
Attendu que par l’arrêt attaqué (Dakar, 9 mars 2016, n°162), la cour d’Appel a infirmé l’ordonnance du juge des référés et rejeté les demandes de Ac A dirigées contre la société Af Investment Group et tendant au paiement de salaires, congés et rappel de salaires ;
Sur les premier et second moyens réunis, tirés de la dénaturation des faits et de la
violation de l’article L.117 du Code du travail ;
Attendu qu’ayant relevé que le mandat de directeur général adjoint de Ac A a été révoqué le 28 août 2013, la cour d’Appel, hors toute dénaturation, en a justement déduit « qu’avec cette révocation de son mandat social de directeur général adjoint, il est manifeste que les salaires payés à Ac A d’août 2013 à juillet 2015, l’ont été en sa qualité de directeur juridique, administratif, ressources humaines et logistique comme cela ressort de l’attestation de travail du 9 juillet 2015 et du certificat de travail délivré le 21 juillet 2015 qu’il a lui-même versé aux débats» ;
Par ces motifs;
Rejette le pourvoi ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour suprême, en son
audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents messieurs :
Jean Louis Paul TOUPANE, président,
Amadou Hamady DIALLO,
Aminata LY NDIAŸYE,
Amadou Lamine BATHILY,
Ibrahima SY, Conseillers,
Ahmeth DIOUF, avocat général, représentant le parquet général;
Cheikh DIOP, greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, les conseillers et le greffier.
Le président Le conseiller-rapporteur
Jean Louis Paul TOUPANE Amadou Hamady DIALLO Aminata LY NDIAYE
Les conseillers
Aminata LY NDIAYE Amadou L.BATHILY Ibrahima SY
Le greffier
Cheikh DIOP


Synthèse
Numéro d'arrêt : 76
Date de la décision : 26/07/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2017-07-26;76 ?
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