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26/07/2017 | SéNéGAL | N°75

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 26 juillet 2017, 75


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 75
du 26/7/17
Social
Affaire
n° J/340/RG/16
18/7/16
- La Société SOCIDA SA (Me Sidy KANOUTE)
CONTRE
- Ah A et 20 autres (Monsieur Ag X, mandataire syndical)
RAPPORTEUR
Amadou Hamady DIALLO
PAR UFET GENFRAL
Ahmeth DIOUF
AUDIENCE
26 juillet 2017
PRESENTS
Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Amadou Hamady DIALLO, Aminata LY NDIAŸYE,
Amadou Lamine BATHILY, Ibrahima SY, Conseillers,
Cheikh DIOP, Greffier;
MATIERE
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR

SUPREME
CHAMBRE SOCIALE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI VINGT SIX JUILLET DE L’AN DEUX
MILLE DIX SEP...

Arrêt n° 75
du 26/7/17
Social
Affaire
n° J/340/RG/16
18/7/16
- La Société SOCIDA SA (Me Sidy KANOUTE)
CONTRE
- Ah A et 20 autres (Monsieur Ag X, mandataire syndical)
RAPPORTEUR
Amadou Hamady DIALLO
PAR UFET GENFRAL
Ahmeth DIOUF
AUDIENCE
26 juillet 2017
PRESENTS
Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Amadou Hamady DIALLO, Aminata LY NDIAŸYE,
Amadou Lamine BATHILY, Ibrahima SY, Conseillers,
Cheikh DIOP, Greffier;
MATIERE
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE SOCIALE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI VINGT SIX JUILLET DE L’AN DEUX
MILLE DIX SEPT
ENTRE :
-La Société SOCIDA SA, poursuites et diligences de son représentant légal sis en ses bureaux à Dakar, route de Dalifort, élisant domicile … l’étude de Maître Sidy KANOUTE, avocat à la Cour, Boulevard C Ae, Immeuble Ac AG AH, Fass à Dakar ;
DEMANDERESSE, D’une part,
ET:
-Birane NIANG, Af Ad Y, Marie Louise DIATTA, Thierno WADE, Thierno Abdoulaye B. DIOP, Adama SOUMARE, Oumane NDAO, Hamidou NDIAYE, Samba CAMARA NDOYE, Abass DIOP, Demba SYLLA, Matabara NDIAYEF, Ibrahima Sorry BARRY, Boniface Oubadine BASSE, Jean Charles MENDY, Ousmane Boukary SALL, Abdou THIAM, Ababacar SARR, Dogbefou Yawo FOFONE, Olivier Amal MENDY ET Tenning FAYE, demeurant demeurant à Dakar, représentés par Monsieur Ag X, mandataire syndical, en ses bureaux à la CNTS, Bourse du travail, Avenue Aa C à Ab ;
B,
vu la déclaration de pourvoi formée par Maître Sidy KANOUTE, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la Société SOCIDA SA ;
ladite déclaration est enregistrée au greffe central de la Cour suprême le 18 juillet 2016 sous le numéro J/340/RG/16 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour, casser l’arrêt n°145 du 24 février 2016 rendu par la 1'° chambre sociale de la Cour d’Appel de Dakar;
ce faisant, attendu que l’arrêt est attaqué pour violation des articles L.42, 2“"® alinéa, 4°), L.56, L.126 du Code du travail, défaut de motifs et insuffisance de motifs;
la Cour,
vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
vu l’arrêt attaqué ;
vu les pièces produites et jointes au dossier ;
vu la lettre du greffe du 28 juillet 2016 portant notification du pourvoi aux défendeurs ;
vu le mémoire en réponse reçu le 22 juillet 2016 des défendeurs ;
ouï monsieur Amadou Hamady DIALLO), conseiller, en son rapport ;
ouï monsieur Ahmeth DIOUF, avocat général, représentant le parquet général, en ses conclusions, tendant à la cassation de l’arrêt relativement aux dommages et intérêts, rappel différentiel de salaires et à la prime de transport;
Après en avoir délibéré conformément à la loi:
Attendu que par l’arrêt attaqué, la cour d’Appel a qualifié les relations de travail entre la SOCIDA et Ah A et 20 autres, dits Ah A et autres, de contrats de travail à durée indéterminée, la rupture de ces relations de licenciements abusifs et condamné leur ex- employeur au paiement de d’indemnités de licenciement, de rappel différentiel de salaires, primes de transport et dommages et intérêts pour licenciement abusif et non délivrance de certificats de travail ;
Sur le cinquième moyen tiré de la violation de l’article L 42, 2*"* alinéa, 4 du c
Code du travail ;
Mais attendu que ce moyen ne critique que les motifs du jugement frappé d’appel sans dire en quoi l’arrêt attaqué aurait violé le texte invoqué au moyen ;
D?’où il suit qu’il est irrecevable ;
Mais sur les troisième et quatrième moyens ;
Sur le troisième moyen ;
Vu les articles L.105, L.151 du Code du travail, 30 et 36 de la Convention collective
nationale interprofessionnelle (CCNI);
Attendu que pour allouer aux travailleurs différents montants au titre du rappel différentiel de salaires, de la prime de transport, des indemnités de congé, de licenciement et de préavis, la cour d’Appel, par motifs adoptés, a relevé et énoncé qu’il «résulte des différents bulletins de paie produits aux débats que les demandeurs percevaient des salaires payés suivant des taux inférieurs aux taux légaux … ; qu’il n’est pas contesté que les demandeurs remplissaient tous les conditions ouvrant droit à la prime de transport ;… que les demandeurs ont été au service de la défenderesse pendant plus d’un an sans qu’il soit établi qu’ils aient joui de leurs congés ;… qu’il échoit au vu de la durée des contrats des demandeurs et des circonstances de la rupture de ces contrats de condamner l’employeur à leur payer les sommes suivantes au titre de l’indemnité de licenciement ;.. que Ah A et autres ont été abusivement licenciés sans qu’il soit établi que le délai de préavis ait été respecté »;
Qu'en se bornant à invoquer une différence entre des taux horaires de salaires sans préciser celui que chaque travailleur doit percevoir en fonction de l’emploi qu’il occupe dans l’entreprise et dont le montant est également pris en compte dans le calcul des indemnités de de licenciement, de préavis et de congés, ni indiquer les conditions qu’aurait remplies chaque travailleur pour se voir allouer une prime de transport, la cour d’Appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;
Sur le moyen relevé d’office tiré de la violation des articles L.56 et L.58 du Code du
travail substitué au quatrième moyen tiré de la violation de l’article L.56 du Code du
travail ;
Vu lesdits articles ;
Attendu, selon ces textes, que d’une part, en cas de licenciement abusif, le montant des dommages et intérêts est fixé compte tenu de tous les éléments qui peuvent justifier l’existence et déterminer l’étendue du préjudice causé, notamment des usages, de la nature des services engagés, de l’ancienneté des services, de l’âge du travailleur et des droits acquis à quelque titre que ce soit et, d’autre part, l’employeur doit, sous peine de dommages et intérêts, remettre au travailleur, au moment de son départ définitif de l’entreprise, un certificat de travail ;
Attendu que pour confirmer l’octroi de dommages et intérêts pour licenciement abusif, l’arrêt relève « que les circonstances de la rupture des contrats à durée indéterminée ont été marquées par un abus, une non délivrance de certificat de travail et une inobservation des règles de forme du licenciement ; que dès lors, c’est à bon droit que le premier juge a condamné la société SODIDA dans le dispositif du jugement à payer aux travailleurs des dommages et intérêts pour licenciement abusif, non observation des règles de forme du licenciement et non délivrance de certificat de travail, même si ces demandes justifiées, n’ont pas été développées et comprises dans le corps du jugement » ;
Qu'en statuant ainsi, par des considérations générales et vagues sans justifier le montant des dommages et intérêts alloués à chaque travailleur au regard de sa situation individuelle ni relevé que les certificats de travail n’ont été ni remis ni mis à leur disposition, la cour d’Appel n’a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;
Par ces motifs,
et sans qu’il soit besoin de statuer sur les premier et deuxième moyens :
-casse et annule, sauf en ce qu’il a dit que les parties étaient liées par un contrat à durée indéterminée et déclaré la rupture abusive, l’arrêt n°145 du 24 février 2016 de la Cour d’Appel de Dakar ;
-renvoie la cause et les parties devant la Cour d’Appel de Thiès ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour suprême, en son
audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents messieurs :
Jean Louis Paul TOUPANE, président,
Amadou Hamady DIALLO,
Aminata LY NDIAŸYE,
Amadou Lamine BATHILY,
Ibrahima SY, Conseillers,
Ahmeth DIOUF, avocat général, représentant le parquet général;
Cheikh DIOP, greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, les conseillers et le greffier.
Le président Le conseiller-rapporteur
Jean Louis Paul TOUPANE Amadou Hamady DIALLO
Les conseillers
Aminata LY NDIAYE Amadou L. BATHILY Ibrahima SY
Le greffier
Cheikh DIOP


Synthèse
Numéro d'arrêt : 75
Date de la décision : 26/07/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2017-07-26;75 ?
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