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26/07/2017 | SéNéGAL | N°74

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 26 juillet 2017, 74


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N° 74 DU 26 JUILLET 2017



LA SOCIÉTÉ COMMERCIALE SOULEYMANE TIRERA,

DITE SOCOSTI

c/

A B





CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE – LICENCIEMENT – MOTIF LéGITIME – APPLICATIONS DIVERSES



L’abandon de poste ne peut être retenu comme motif de licenciement dès lors qu’il est établi que c’est l’employeur qui a interdit verbalement au travailleur l’accès au service et aux véhicules.





La Cour suprême,



Après en avoir délibéré conformément à la loi :



Att

endu, selon l’arrêt attaqué (Saint-Louis, 22 décembre 2015, n°46), que A B, chauffeur en service à la société commerciale Tirera, dite SOCOSTI, licencié pour abandon de poste, a saisi...

ARRÊT N° 74 DU 26 JUILLET 2017

LA SOCIÉTÉ COMMERCIALE SOULEYMANE TIRERA,

DITE SOCOSTI

c/

A B

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE – LICENCIEMENT – MOTIF LéGITIME – APPLICATIONS DIVERSES

L’abandon de poste ne peut être retenu comme motif de licenciement dès lors qu’il est établi que c’est l’employeur qui a interdit verbalement au travailleur l’accès au service et aux véhicules.

La Cour suprême,

Après en avoir délibéré conformément à la loi :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Saint-Louis, 22 décembre 2015, n°46), que A B, chauffeur en service à la société commerciale Tirera, dite SOCOSTI, licencié pour abandon de poste, a saisi le tribunal du travail pour entendre déclarer la rupture abusive et condamner son employeur au paiement de diverses sommes d’argent ;

Sur le moyen unique, en ses deux branches, pris de la dénaturation et de la violation de l’article L56 du code du travail :

Attendu que la SOCOSTI fait grief à l’arrêt attaqué, d’une part de dire que le licenciement est abusif et, d’autre part, de la condamner au paiement de dommages et intérêts pour licenciement abusif, alors selon le moyen ;

1° qu’il s’agit d’un abandon de poste constaté par procès-verbal d’huissier de justice du 6 avril 2011 et que A B n’a jamais produit une lettre de licenciement pour justifier ses réclamations sur cette base ;

2° que quatre griefs sont retenus à l’encontre de A B, à savoir le détournement qu’il était en train de rembourser, le vol du moteur d’un camion, la disparition de la somme de 800.000 frs du véhicule qu’il avait en charge et le constat de l’abandon de poste ;

Mais attendu qu’ayant relevé que la SOCOSTI a invoqué comme motif du licenciement un abandon de poste attesté par procès-verbal du 6 avril 2013 et que des témoins, entendus au cours de l’enquête, ont affirmé que l’employeur avait interdit verbalement à A B l’accès au service et aux véhicules, la cour d’Appel qui, faisant usage de son pouvoir d’appréciation des moyens de preuve soumis à son examen, a retenu que l’abandon de poste, seul motif soulevé par l’employeur n’est pas établi et que la rupture est abusive, a fait une exacte application de la loi ;

Par ces motifs :

Rejette le pourvoi ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour suprême, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs :

PRÉSIDENT : JEAN LOUIS PAUL TOUPANE ; CONSEILLERS : AMADOU HAMADY DIALLO, AMINATA LY NDIAYE, AMADOU LAMINE BATHILY, IBRAHIMA SY ; AVOCAT GÉNÉRAL : AHMETH DIOUF ; AVOCATS : MAÎTRE MAMADOU CIRÉ BA, MAÎTRE MOHAMÉDOU MAKHTAR DIOP ET TALAM FALL, MANDATAIRE SYNDICAL ; GREFFIER : CHEIKH DIOP.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 74
Date de la décision : 26/07/2017

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE – LICENCIEMENT – MOTIF LéGITIME – APPLICATIONS DIVERSES


Origine de la décision
Date de l'import : 25/02/2020
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2017-07-26;74 ?
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