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26/07/2017 | SéNéGAL | N°72

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 26 juillet 2017, 72


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 72
du 26/7/17
Social
Affaire
n° J/467/RG/16
7/12/15
- Mediasen SARL
(Mes SEMBENE, DIOUF & NDIONE)
CONTRE
- Ab A
(Monsieur Aa Ac)
RAPPORTEUR
Jean Louis Paul TOUPANE
PARQUET GENERAL
Ahmeth DIOUF
AUDIENCE
26 juillet 2017
PRESENTS
Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Aminata LY NDIAŸYE,
Amadou Lamine BATHILY, Ibrahima SY,
Babacar DIALLO,
Conseillers,
Cheikh DIOP, Greffier;
MATIERE
sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME

CHAMBRE SOCIALE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI VINGT SIX JUILLET DE L’AN DEUX
MILLE DIX SEPT
ENTRE :
- La Soçiété ...

Arrêt n° 72
du 26/7/17
Social
Affaire
n° J/467/RG/16
7/12/15
- Mediasen SARL
(Mes SEMBENE, DIOUF & NDIONE)
CONTRE
- Ab A
(Monsieur Aa Ac)
RAPPORTEUR
Jean Louis Paul TOUPANE
PARQUET GENERAL
Ahmeth DIOUF
AUDIENCE
26 juillet 2017
PRESENTS
Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Aminata LY NDIAŸYE,
Amadou Lamine BATHILY, Ibrahima SY,
Babacar DIALLO,
Conseillers,
Cheikh DIOP, Greffier;
MATIERE
sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE SOCIALE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI VINGT SIX JUILLET DE L’AN DEUX
MILLE DIX SEPT
ENTRE :
- La Soçiété Mediasen SARL, poursuites et diligences de son représentant légal sis en ses bureaux à la rue Belfort x Avenue El Ae Y à Dakar, lequel fait élection de domicile en la SCP SEMBENE, DIOUF & NDIONE, avocats à la Cour, 16, Rue de Thiong x Ad B à Dakar;
DEMANDERESSE, D’une part,
- Ab A, demeurant aux HLM Fass à Dakar, mais représenté par Monsieur Aa Ac, mandataire syndical, Centrale syndicale UTS, Avenue Ae Y, ex ICOTAF 1, villa n°2208, Pikine à Aa;
X, D’autre part,
vu la déclaration de pourvoi formée par la SCP SEMBENE, DIOUF & NDIONE, avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la Société Mediasen SARL;
ladite déclaration est enregistrée au greffe central de la Cour suprême le 7 décembre 2015 sous le numéro J/467/RG/16 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour, casser l’arrêt n°568 du 9 septembre 2015 rendu par la 1° chambre sociale de la Cour d’Appel de Dakar;
ce faisant, attendu que l’arrêt est attaqué pour violation des articles L.150, L.230, L.244, L.245, L.246 du Code du travail, dénaturation des faits et défaut de base légale;
la Cour,
vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
vu la loi organique n° 2017- 09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
vu l’arrêt attaqué ;
vu les pièces produites et jointes au dossier ;
vu la lettre du greffe du 7 décembre 2015 portant notification du pourvoi au défendeur ;
vu les moyens annexés ;
ouï monsieur Jean Louis Paul TOUPANE, Président de chambre, en son rapport ;
ouï monsieur Ahmeth DIOUF, avocat général, représentant le parquet général, en ses conclusions, tendant à la cassation de l’arrêt attaqué;
Après en avoir délibéré conformément à la loi:
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que l’action de Ab A, employé de Médiasen, licencié pour abandon de poste, a été déclarée irrecevable devant le tribunal du travail ; que la cour d’Appel a infirmé partiellement le jugement, déclaré le licenciement légitime et condamné Médiasen au paiement de diverses sommes d’argent ;
Sur le premier moyen tiré de la violation des articles L 244, L245 et L246 du Code du travail ;
Vu l’article L 244 du Code du travail ;
Attendu, selon ce texte, que le mandataire des parties, sauf pour les avocats, doit être constitué par écrit et agréé par le président du tribunal ;
Attendu que pour déclarer recevable l’action introduite par Ab Ac, mandataire syndical, pour le compte de Ab A, l’arrêt énonce qu’à « la lumière des dispositions de l’article L.246 du code du travail, le président du tribunal du travail chargé de contrôler la capacité ou non du mandataire syndical à représenter Ab A, a la possibilité de refuser l’agrément à ce dernier par ordonnance motivée » et relève « qu’en l’espèce, il ne l’a pas fait mais, a plutôt fait citer les parties en audience de conciliation puis en audience publique : que par ailleurs la qualité de mandataire syndical de Aa Ac n’a pas été contestée et Ab A lui a régulièrement donné procuration » ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la capacité du mandataire à agir devant la juridiction du travail est justifiée par le pouvoir donné par écrit par le représenté et, l’agrément du président du tribunal, qui ne peut être tacite au regard des conditions que le mandataire doit remplir en application de l’article L.245 du Code du travail, la cour d’Appel a violé, par fausse interprétation, le texte cité ci-dessus ;
Par ces motifs,
et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens ;
Casse et annule l’arrêt n° 568 du 9 septembre 2015 de la Cour d’Appel de Dakar ;
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d’Appel de Thiès ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour suprême, en son
audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents messieurs :
Jean Louis Paul TOUPANE, président,
Aminata LY NDIAYE,
Amadou Lamine BATHILY,
Ibrahima SY,
Babacar DIALLO, Conseillers,
Ahmeth DIOUF, avocat général, représentant le parquet général;
Cheikh DIOP, greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, les conseillers et le greffier
Le président
Jean Louis Paul TOUPANE
Les conseillers
Aminata LY NDIAYE Amadou L. BATHILY Ibrahima SY Babacar DIALLO
Le greffier
Cheikh DIOP EXPOSE DES MOYENS
1” MOYEN TIRE DE LA VIOLATION DES ARTICLES I244, L245 et L246 DU CODE DU TRAVAIL
Pour rejeter l'exception d'irrecevabilité de l'action, la Cour d'Appel a estimé que :
«.Considérant que le premier juge, pour déclarer irrecevable l'action de Ab A a estimé que si le sieur Aa Ac dispose d'une procuration signée par le demandeur, il reste qu 'H n 'a produit au dossier aucun agrément émanant du Président de la juridiction l'autorisant à représenter celui-ci dans la présente cause ;
Considérant que cependant à la lumière des dispositions de l'article L.246 du Code du travail, le Président du Tribunal du travail chargé de contrôler la capacité ou non du mandataire syndical à représenter Ab A, a la possibilité de refuser l'agrément à ce dernier par ordonnance motivée ;
Qu 'en l'espèce, il ne l'a pas fait mais, a plutôt fait citer les parties en audience de conciliation puis en audience publique ;
Que par ailleurs la qualité de mandataire syndical de Aa Ac n 'a pas été contestée et Ab A lui a régulièrement donné procuration, que sous ce rapport, le jugement entrepris doit être infirmé sur ce point et statuant à nouveau déclarer l'action de Ab A recevable».
Cette motivation de l'arrêt viole les articles L.244, L245 et L.246 du Code du
travail. La MEDIASEN n'a jamais été citée en audience de conciliation.
Mieux, en l'espèce, il ne s'agit pas pour la Cour d'Appel de constater que l'agrément dont aurait bénéficié M Ac a été refusé ou non, il s'agit plutôt de constater d'abord son existence.
L'alinéa 2 de l'article L.244 dispose clairement que, «sauf en ce qui concerne les avocats, le mandataire des parties doit, pour chaque affaire, être constitué par écrit et agréé par le président du tribunal».
C'est cet agrément du Président du tribunal du travail pour se constituer en faveur de Ab A que M Ac ne dispose pas dans cette affaire.
C'est pourquoi, le premier juge qui avait exigé, après plusieurs renvois, la production de cet agrément, a finalement jugé l'action irrecevable.
L'irrecevabilité est aussi fondée sur les dispositions obligatoires de l'article L.245 que M Ac a violé allègrement.
En effet, la MEDIASEN a toujours plaidé l'irrecevabilité de l'action en invoquant l'article L.245 du Code du travail qui dispose que, «pour représenter ou assister régulièrement une partie, le représentant d'une centrale syndicale doit justifier:
- que la centrale syndicale, dont se réclame la partie, l'autorise à assurer l'assistance et la
représentation devant les juridictions du travail;
- qu'il exerce lui-même, effectivement, une activité rémunérée dans la branche d'activité considérée ou qu 'H l'a exercée pendant au moins cinq années.
Lorsqu'il n'existe pas de représentant d'une centrale syndicale pouvant remplir les deux conditions ci-dessus énumérées, la partie peut, exceptionnellement, choisir pour mandataire,
un représentant de son syndicat professionnel qui est alors dispensé de l'obligation d'activité professionnelle effective».
En droit social, l'appel est dévolutif, mais il s'y ajoute que l'alinéa 7 de l'article L.265 édicté que, «l'appel est jugé sur pièces. Toutefois les parties peuvent demander à être entendues; en ce cas, la représentation des parties obéit aux règles fixées devant le tribunal du travail. La cour dispose des mêmes pouvoirs que ceux qui sont reconnus au premier juge. Elle peut, notamment, procéder à toute audition utile ou comparution personnelle des parties».
Cela signifie que tous les moyens de droit invoqués en instance doivent être pris en compte en cause d'appel par la juridiction d'appel.
Or, il résulte aussi bien du jugement que des conclusions d'instance et d'appel de la MEDIASEN que la preuve n'a jamais été rapportée que M Ac s'est conformé aux exigences des articles L.244, L.245 et L.246 qui sont cumulatifs.
Cf conclusions d'instance et d'appel de la MEDIASEN
II écherra de constater que l'arrêt a violé les articles L.244, L.245 et L.246 du Code du travail et de le casser pour ce motif.
2”°° MOYEN TIRE DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE L.230 PU CODE DU TRAVAIL
Même si le premier juge n'a pas statué sur ce moyen, il ressort des écrits du 07 mai 2011 que la MEDIASEN avait plaidé l'irrecevabilité pour violation de l'article L.230 du Code du travail.
Ainsi que cela a été exposé dans les faits, la société MEDIASEN n'a participé à aucune audience de conciliation.
Aucune citation à comparaître en audience de conciliation ne lui a été servie alors même que le défendeur au pourvoi connaît parfaitement son siège social.
Aucune requête ayant saisi le Tribunal d'instance ne lui a été communiquée.
Sous ce rapport, la société MEDIASEN est plus que fondée à faire valoir à son profit la violation des dispositions de l'article L.230 du Code du travail qui édictent que :
«Toutes les demandes dérivant du contrat de travail entre les mêmes parties doivent faire l'objet d'une seule instance, à peine d'être déclarées non recevables, à moins que le demandeur ne justifie que les causes des nouveaux chefs de demande ne sont nées à son profit, ou n'ont été connues de lui, que postérieurement à l'introduction de la demande primitive.
Sont toutefois recevables les nouveaux chefs de demande tant que le tribunal du travail ne se sera pas prononcé, en premier ou en dernier ressort, sur les chefs de la demande primitive. Il ordonnera la jonction des instances et statuera sur elles par un seul et même jugement» ;
Par le caractère dévolutif de l'appel, il appartenait à la Cour d'Appel de statuer sur ce moyen de défense.
Ne l'ayant pas fait l'arrêt mérite cassation pour ce motif.
3ÈME TIRE DELA viOLATION p… L'ARTICLE L.150 DU CODE PU TRAVAIL
En procédant par un renversement de la charge de la preuve, la Cour d'Appel a jugé «qu'en cas de contestation relative aux congés, il appartient à l'employeur de prouver avoir payé au travailleur ces congés».
Pour permettre à la Cour suprême de se rappeler qu'il n'appartient pas à la MEDIASEN d'apporter cette preuve, il importe de rappeler les dispositions de l'article L.150 du Code du travail invoquées par la Cour d'Appel.
Ce texte de loi édicté que, «le droit de jouissance au congé est acquis après une période minimale de service effectif, appelée période de référence, égale à 12 mois.
Dans tous les cas, la jouissance effective du congé peut être reportée d'accord parties, sans que la durée de service effectif puisse excéder trois ans, et sous réserve d'un congé de six jours ouvrables à prendre obligatoirement chaque année».
Il résulte de ce qui précède que, contrairement à la motivation de la Cour d'Appel, l'article L.150 ne dispose nullement qu'en cas de contestation sur les congés payés, c'est à l'employeur d'apporter la preuve qu'il les a payés.
Cette violation de l'article L.150 fonde et justifie que l'arrêt soit
cassé. A“ MOYEN TIRE DE LA DENATURATION DES FAITS
Selon la Cour d'Appel, «en l'espèce, la société MEDIASEN n'a pas prouvé avoir payé à Ab A ses congés sur les trois dernières années, qu'il échet dès lors de la condamner à verser à l'appelant la somme de 246.912 F à titre de congés payés sur les trois dernières années».
M A qui ne conteste pas avoir abandonné son poste de travail depuis le 20 mai 2010, a adressé, le 09 septembre 2009, à la MEDIASEN une demande de congé annuel.
En réponse à sa requête, la MEDIASEN lui délivre, le 14 septembre 2009, une «ATTESTATION DE CONGE ANNUEL PAYER» pour la période du 15 septembre 2009 au 14 octobre 2009.
Il est précisé dans cette attestation «Solde de tout compte soit le salaire mensuel».
Un chèque CBAO n°9204172 du 14 septembre 2009 d'un montant de 71.000 FCFA correspondant à son salaire mensuel lui a été délivré en même que l'attestation précitée.
Il s'en infère que lors de ses derniers congés, M A a effectivement reçu paiement de l'argent y afférent.
C'est dire qu'en allouant à Ab A la somme de 246.912 F, la Cour d'Appel n'a pas pris en compte la somme de 71.000 FCFA qui a déjà été payé au défendeur par son employeur quand il partait en congés durant sa dernière année d'activité chez la soussignée.
Il s'ensuit qu'outre la violation de l'article L.150 du Code du travail, la Cour d'Appel a dénaturé les faits pour avoir considéré que la MEDIASEN n'a pas apporté la preuve d'avoir payés les congés du défendeur pour les trois dernières années d'activité.
Or, la MEDIASEN a toujours versé aux débats les pièces ci-dessus. Mieux,
la Cour d'Appel s'est même référée à cette attestation de congés. Cf arrêt
09 septembre 2015, vase 05, paragraphe 08 II écherra de casser l'arrêt
entrepris sous ce chef.
V"" MOYEN TIRE DU DEFAUT DE BASE LEGALE
En statuant sur la demande en allocation de dommages et intérêts pour absence d'affiliation aux institutions de prévoyance sociale, la Cour d'Appel a jugé:
«Qu'en l'espèce, la société MEDIASEN n'a pas prouvé avoir versé les cotisations à l'IPRES, alors qu 'elle les a prélevées ; qu 'en agissant de la sorte, elle compromet les chances du travailleur de percevoir sa pension de retraite et lui cause de ce fait un énorme préjudice certain mais futur ; que sous ce rapport, il échet d'infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau de condamner MEDIASEN à lui payer la somme de 200.000 F à titre de dommages et intérêts pour non affiliation aux institutions de prévoyance».
La motivation et la décision de condamnation de la MEDIASEN au titre de cette demande ne sont adossées à aucun texte de loi.
En effet, il ressort aussi bien de loi que de la jurisprudence que, le travailleur qui est encore en activité ne dispose d'aucune action en justice pour contraindre son employeur à l'affilier aux institutions de prévoyance, encore moins à prouver que les cotisations sociales ponctionnées sur son salaire ont été reversées.
S'agissant de l'IPRES, il s'infère des articles L.130 alinéa 2 du Code du travail, 17 alinéa 2 de la loi n°75-50 du 03 avril 1975 relative aux institutions de prévoyance sociale et 08 du règlement intérieur n°1 relatif au régime général de retraites que, l'action en recouvrement des cotisations appartient exclusivement à cette institution.
Il s'ensuit que, non seulement cette demande n'a pas de base légale, mais aussi et surtout le dommage invoqué n'est pas fondé.
Les articles 16 et 17 du règlement intérieur n°1 précité démontrent clairement que l'employé qui est en activité ne dispose que de points par rapport aux cotisations effectuées pour son compte par son employeur.
L'existence ou non de ces points ne constitue pas de préjudice au détriment du travailleur d'autant que l'action en recouvrement des cotisations appartient exclusivement à l'IPRES.
Toute somme d'argent qui serait perçue par le travailleur à ce titre, durant cette période, doit être déclarée indue.
Par ailleurs, il importe de rappeler à la Cour suprême que «/ ‘énorme préjudice certain mais futur» sur lequel se fonde la Cour d'Appel ne sera effectif qu'en
2038.
En effet, M A qui est né le … … …, ne peut juridiquement se
prévaloir d'une pension de retraite qu'à partir de l'année 2038.
Tant qu'il n'a pas atteint cette année 2038, l'exigence d'affiliation et l'action en reversement des cotisations précomptées par l'employeur appartiennent
exclusivement à PIPRES.
Il s'ensuit qu'en statuant de la sorte, la Cour d'Appel n'a pas donné de
base légale à sa décision.
Il plaira à la Cour suprême casser l'arrêt et renvoyer la cause et les parties de la Cour d'Appel autrement composée ou devant une autre Cour d'Appel.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 72
Date de la décision : 26/07/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2017-07-26;72 ?
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