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19/07/2017 | SéNéGAL | N°89

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 19 juillet 2017, 89


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°89 Du 19 juillet 2017 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale N° AFFAIRE: J/469/RG/16 GIE Bantaare C/ Félicitée DIATTA Et Dorothée DIATTA
RAPPORTEUR: El Hadji Malick SOW PARQUET GENERAL: Ameth DIOUF
AUDIENCE 
19 juillet 2017
PRÉSENTS: El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Aminata LY NDIAYE Amadou Lamine BATHILY Seydina Issa SOW
GREFFIER: Maurice Dioma KAMA

RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi ---------------- AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS

-------------------- COUR SUPRÊME ...

ARRÊT N°89 Du 19 juillet 2017 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale N° AFFAIRE: J/469/RG/16 GIE Bantaare C/ Félicitée DIATTA Et Dorothée DIATTA
RAPPORTEUR: El Hadji Malick SOW PARQUET GENERAL: Ameth DIOUF
AUDIENCE 
19 juillet 2017
PRÉSENTS: El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Aminata LY NDIAYE Amadou Lamine BATHILY Seydina Issa SOW
GREFFIER: Maurice Dioma KAMA

RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi ---------------- AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS -------------------- COUR SUPRÊME ------------------------ CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE --------------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU DIX NEUF JUILLET DEUX MILLE DIX-SEPT
ENTRE :
B C, sis au quartier grand Mbour à Mbour et ayant domicile élu en l’étude de maître Macodou Ndiaye, avocat à la Cour au 305 quartier Som à Thiès ;
Demandeur ;
D’une part ET :
Aa X, demeurant au quartier Ae Ad à Mbour ;
Dorothée DIATTA, demeurant à Dakar ;
Défenderesses; D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême, le 23 novembre 2016 sous le numéro J/469/RG/16, par maître Macodou NDIAYE, avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte du B C, contre l’arrêt n° 2 du 5 janvier 2016 rendu par la cour d’appel de Thiés dans la cause l’opposant à Aa X et à Dorothée DIATTA ;
Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement du 23 janvier 2017 ;
Vu la signification du pourvoi aux défenderesses par exploit du 23 janvier 2017 de maître Cheikh Tidiane TAMBADOU, huissier de justice ; La COUR,
Ouï monsieur El Hadji Malick SOW, Président, en son rapport ; Ouï monsieur Ameth DIOUF, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ;
Vu les lois organiques n° 2008-35 du 8 août 2008 n° 2017-10 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué et du jugement qu’il confirme, que Ab X, mandataire de Aa X et Ac Y représentant légal du GIE BAMTAARE ont conclu le 15 octobre 2004 pour le terme du 30 novembre 2007, un contrat suivant lequel, Aa X propriétaire d’une demi-parcelle, a autorisé KA à construire à ses propres frais un bâtiment comprenant quatre (4) magasins dont le montant global s’élève à 8.162.179 F, à charge pour lui de percevoir l’intégralité du loyer mensuel de 200.000 F jusqu’à remboursement de tous les frais qu’il a effectués; qu’il était en outre stipulé que le bâtiment et toutes les installations qui s’y trouvent, deviendraient la propriété du bailleur dès que le preneur aurait recouvré ses frais; que Martial DIATTA et Dorothée DIATTA qui se prétend propriétaire de l’autre demi-parcelle, ont assigné KA le 21 décembre 2010 « en répétition de l’indu », en dommages et intérêts et en démolition des constructions faites sans autorisation sur la demi-parcelle de Dorothée DIATTA;
Sur le premier moyen tiré du défaut de qualité :
Attendu que le A BAMTAARE fait grief à l’arrêt attaqué de déclarer l’action de Dorothée DIATTA recevable, alors selon le moyen qu’il a été autorisé à occuper les lieux suivant contrat de bail à construction conclu avec Aa X ;
Mais attendu que l’arrêt attaqué qui retient « qu’il n’est pas contesté que cette dernière est cohéritière au même titre que Aa et Ab X du terrain sur lequel les constructions ont été édifiées …» avant d’ajouter « qu’elle est titulaire du même droit d’agir que ses propres sœur et frère », en a exactement déduit qu’elle avait qualité à agir ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé Sur le deuxième moyen tiré de la violation de l’article 130 du COCC :
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué de s’être fondé, pour ordonner son expulsion, sur le contrat contesté dont se prévaut Aa X, signé le 15 octobre 2004 avec comme terme le 30 novembre 2007 moyennant un loyer de 200.000 F, alors selon le moyen qu’il a bénéficié d’un contrat de bail à construction conclu verbalement, qui lui à permis de réaliser des investissements d’un coût de 8.162.679 F et selon lequel, il devait récupérer la totalité de la somme investie au plus tard le 31 décembre 2019 ; Mais attendu que l’arrêt a retenu a bon droit « que si l’écrit sous seings privés daté du 15 octobre 2004 doit être écarté aux termes de l’article 130 du CPC, il reste que , comme pertinemment soulevé par les intimés, l’occupant ne prouve pas l’existence du bail verbal qu’il allègue, et ce, d’autant plus que le procès- verbal du 9 février qu’il brandit ne confirme dans son contenu que les mentions de l’écrit qu’il taxe de faux ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi formé par le GIE BAMTAARE contre l’arrêt n° 2 rendu le 5, janvier 2016 par la Cour d’appel de Thiès ;
Le condamne aux dépens. Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents madame et messieurs :
El Hadji Malick SOW, Président-rapporteur ;
Souleymane KANE, Aminata LY NDIAYE,
Amadou Lamine BATHILY,
Seydina Issa SOW,
En présence de monsieur Ameth DIOUF, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de maître Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président-rapporteur
El Hadji Malick SOW Les Conseillers
Souleymane KANE Aminata LY NDIAYE
Amadou Lamine BATHILY Seydina Issa SOW Le Greffier
Maurice Dioma KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 89
Date de la décision : 19/07/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2017-07-19;89 ?
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