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19/07/2017 | SéNéGAL | N°88

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 19 juillet 2017, 88


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°88 Du 19 juillet 2017 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale N° AFFAIRE: J/460/RG/16 Ae C C/ Ag Ad Aa Af et autres
RAPPORTEUR: Seydina Issa SOW PARQUET GENERAL: Ameth DIOUF
AUDIENCE 
19 juillet 2017
PRÉSENTS: El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Aminata LY NDIAYE Amadou Lamine BATHILY Seydina Issa SOW
GREFFIER: Maurice Dioma KAMA
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS --------------------- CO

UR SUPRÊME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ------------------------...

ARRÊT N°88 Du 19 juillet 2017 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale N° AFFAIRE: J/460/RG/16 Ae C C/ Ag Ad Aa Af et autres
RAPPORTEUR: Seydina Issa SOW PARQUET GENERAL: Ameth DIOUF
AUDIENCE 
19 juillet 2017
PRÉSENTS: El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Aminata LY NDIAYE Amadou Lamine BATHILY Seydina Issa SOW
GREFFIER: Maurice Dioma KAMA
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS --------------------- COUR SUPRÊME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ------------------------ A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU DIX NEUF JUILLET DEUX MILLE DIX-SEPT
ENTRE :
Ae C, élisant domicile … l’’étude de maître Assane Dioma NDIAYE, avocat à la Cour, 10 rue Saba immeuble Sam SECK Fann-Hock à Dakar ; Demanderesse ;
D’une part ET : - L'hôtel Ad Aa Af, élisant domicile … l’étude de maître Guédel NDIAYE & Associés, avocats à la Cour, 73 bis rue Ab Ah A … … ;
La Société Allianz Assurances Sénégal SA, faisant élection de domicile en l'étude Maîtres LO et KAMARA, avocats à la Cour, 33, rue Y B … … ;
La Société Prévoyance Assurances SA, faisant élection de domicile en l'étude Maître Demba Ciré BATHILY et associés, avocats à la Cour, 57 avenue Ac X ;
La Société AXA Assurances Sénégal, faisant élection de domicile en l'étude maîtres BA et TANDIAN, avocats à la Cour, 20 avenue des Jambaars à Dakar ;
Défendeurs ; D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême, le 14 novembre 2016 sous le numéro J/460/RG/16, par maître Assane Dioma NDIAYE, avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte de Ae C, contre l’arrêt n° 151 du 16 juin 2016 rendu par la cour d’appel de Dakar dans la cause l’opposant à l'hôtel Ad Aa Af et autres ;
Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement du 25 novembre 2016 ;
Vu la signification du pourvoi aux défendeurs par exploit du 25 novembre 2016 de maître Malick SEYE FALL, huissier de justice ; Vu les mémoires en défense déposés pour le compte des défendeurs, 16, 17 et 19 janvier 2017 ;
La COUR,
Ouï monsieur Seydina Issa SOW, Conseiller, en son rapport ; Ouï monsieur Ameth DIOUF, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ; Vu les articles 14 alinéa 3 et 15 du Traité de l’OHADA, modifié ;
Vu les lois organiques n° 2008-35 du 8 août 2008 n° 2017-10 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Après avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu’ aux termes de ces textes que, d’une part,  « Saisie par la voie du recours en cassation, la Cour se prononce sur les décisions rendues par les juridictions d’appel des Etats Parties dans toutes les affaires soulevant des questions relatives à l’application des Actes uniformes et des règlements prévus au présent Traité à l’exception des décisions appliquant des sanctions pénales » et que, d’autre part, « Les pourvois en cassation prévus à l’article 14 ci-dessus sont portés devant la Cour commune de Justice et d’arbitrage, soit directement par l’une des parties à l’instance, soit sur renvoi d’une juridiction nationale soulevant des questions relatives à l’application des actes uniformes » ;
Attendu que l’examen du deuxième du pourvoi incident, qui fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé l’article 67 de l’Acte uniforme sur les sûretés, en ordonnant la restitution des biens sur lesquels l’Hôtel exerçait son droit de rétention, implique l’interprétation et l’application de ce texte communautaire ;
Que dès lors, il y’a lieu, conformément aux dispositions du Traité susvisé, de renvoyer l’affaire devant la CCJA ;
Par ces motifs :
Renvoie l’affaire devant la CCJA ;
Condamne Ae C aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents madame et messieurs :
El Hadji Malick SOW, Préside;t ;
Seydina Issa SOW, Conseiller-rapporteur ;
Souleymane KANE, Aminata LY NDIAYE,
Amadou Lamine BATHILY, En présence de monsieur Ameth DIOUF, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de maître Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller-rapporteur El Hadji Malick SOW Seydina Issa SOW Les Conseillers Souleymane KANE Aminata LY NDIAYE Amadou Lamine BATHILY Le Greffier
Maurice Dioma KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 88
Date de la décision : 19/07/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2017-07-19;88 ?
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