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19/07/2017 | SéNéGAL | N°87

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 19 juillet 2017, 87


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°87 Du 19 juillet 2017 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale N° AFFAIRE: J/456/RG/16 Ad A C/ Af C
RAPPORTEUR: Amadou Lamine BATHILY PARQUET GENERAL: Ameth DIOUF
AUDIENCE 
19 juillet 2017
PRÉSENTS: El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Aminata C NDIAYE Amadou Lamine BATHILY Seydina Issa SOW
GREFFIER: Maurice Dioma KAMA
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ------------- Un Peuple – Un But – Une Foi ---------------- AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS

-------------------- COUR SUPRÊME ...

ARRÊT N°87 Du 19 juillet 2017 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale N° AFFAIRE: J/456/RG/16 Ad A C/ Af C
RAPPORTEUR: Amadou Lamine BATHILY PARQUET GENERAL: Ameth DIOUF
AUDIENCE 
19 juillet 2017
PRÉSENTS: El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Aminata C NDIAYE Amadou Lamine BATHILY Seydina Issa SOW
GREFFIER: Maurice Dioma KAMA
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ------------- Un Peuple – Un But – Une Foi ---------------- AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS -------------------- COUR SUPRÊME ------------------------ CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE --------------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU DIX NEUF JUILLET DEUX MILLE DIX-SEPT
ENTRE :
Ad A, demeurant à la rue Ae Ah B Aa, Ai Ac à Dakar et élisant domicile … l'étude de Maître Youssoupha CAMARA, Avocat à la Cour, 44, avenue Ag X … … ;
Demandeur ;
D’une part ET :
Af C, demeurant à la rue 29, Médina à Dakar et élisant domicile … l'étude de Maître Fatimata SALL, Avocat à la Cour au 35 bis, avenue Ag X … … ;
Défenderesse ; D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême, le 7 novembre 2016 sous le numéro J/456/RG/16, par maître Youssoupha CAMARA, avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte d’Ad A, contre l’arrêt n° 106 du 28 avril 2016 rendu par la cour d’appel de Dakar dans la cause l’opposant à Af C ;
Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement du 18 novembre 2016 ;
Vu la signification du pourvoi aux défendeurs par exploit du 18 novembre 2016 de maître Fatma Harris DIOP, huissier de justice ; Vu le mémoire en défense déposé pour le compte de Af C, 16 janvier 2017 par maître Fatimata SALL avocat à la Cour ; La COUR,
Ouï monsieur Amadou Lamine BATHILY, Conseiller, en son rapport ;
Ouï monsieur Ameth DIOUF, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ;
Vu les lois organiques n°2008-35 du 8 aout 2008 sur la Cour suprême et n°2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu selon l’arrêt attaqué( Ab, le 28 avril 2016,n°106),que Madame Af C et Monsieur Ad A ont des propriétés immobilières contigües ; que Af C, estimant que les travaux de constructions entamés par son voisin ont causé des dégradations à sa maison, a initié une action en déclaration de responsabilité et en réparation ;que par jugement avant-dire –droit, les juges du fond ont ordonné une expertise pour déterminer les causes des fissures et dégâts faits sur la propriété de Mme Af C ;qu’à la suite du dépôt du rapport d’expertise, Aly C a assigné A en réparation ;
Sur le premier moyen tiré de la violation des articles 1-6 infine du code de procédure civile et 120 du code des obligations civiles et commerciales ;
Attendu que Ad A fait grief à l’arrêt de retenir sa responsabilité , au motif que « la vétusté de l’immeuble ou l’ancienneté des ouvrages n’est pas en soi une cause d’atténuation de la responsabilité d’Ad A qui devait prendre les dispositions nécessaires pour que la construction de son immeuble n’affecte pas le bâtiment de l’appelant »alors ,selon le moyen, qu’il ressort du rapport de l’expert que « le constat effectué confirme les dégâts sur le flanc gauche mitoyen à l’immeuble où est adossée la villa de Mme C et que l’origine de ces dégâts est en partie imputable à l’immeuble R+4 de la parcelle voisine et à la vétusté de la villa ; »  Mais attendu que la cour d’appel, qui a relevé que l’expert a constaté que les structures des murs étaient restées intactes et qu’il fallait reprendre les fissures, le revêtement et la peinture et retenu que l’ancienneté ou la vétusté des bâtiments n’était pas en soi une cause d’atténuation de la responsabilité de Mr A qui devait prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter les fissures qui ont constitué les dommages causés au bâtiment de Mme C, en a exactement déduit que Monsieur A devait être tenu pour seul responsable du dommage ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le second moyen tiré de la violation des articles 1-4,1-5 du code de procédure civile 127 et 136 du code des obligations civiles et commerciales ;
Attendu Ad A fait grief à l’arrêt de le condamner à payer à Af C la somme de 2000.000 FCFA à titre de dommages et intérêts, alors selon le moyen que, elle n’a demandé que le remboursement du coût de la réparation de sa villa ;
Mais attendu qu’il ressort aussi bien du jugement en première instance que de l’arrêt attaqué que Mme C a sollicité des dommages et intérêts ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi ;
Condamne Ad A aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents madame et messieurs :
El Hadji Malick SOW, Président ;
Amadou Lamine BATHILY, Conseiller-rapporteur ;
Souleymane KANE, Aminata C NDIAYE,
Seydina Issa SOW,
En présence de monsieur Ameth DIOUF, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de maître Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller-rapporteur
El Hadji Malick SOW Amadou Lamine BATHILY Les Conseillers Souleymane KANE Aminata C NDIAYE Seydina Issa SOW Le Greffier
Maurice Dioma KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 87
Date de la décision : 19/07/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2017-07-19;87 ?
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