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19/07/2017 | SéNéGAL | N°85

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 19 juillet 2017, 85


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°85 Du 19 juillet 2017 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale N° AFFAIRE: J/351/RG/16 La Société SPHS C/ La société SICAP
RAPPORTEUR: Aminata LY NDIAYE PARQUET GENERAL: Ameth DIOUF
AUDIENCE 
19 juillet 2017
PRÉSENTS: El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Aminata LY NDIAYE Amadou Lamine BATHILY Seydina Issa SOW
GREFFIER: Maurice Dioma KAMA

RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ------------- Un Peuple – Un But – Une Foi ---------------- AU NOM DU PEU

PLE SÉNÉGALAIS -------------------- COUR SUPRÊME...

ARRÊT N°85 Du 19 juillet 2017 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale N° AFFAIRE: J/351/RG/16 La Société SPHS C/ La société SICAP
RAPPORTEUR: Aminata LY NDIAYE PARQUET GENERAL: Ameth DIOUF
AUDIENCE 
19 juillet 2017
PRÉSENTS: El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Aminata LY NDIAYE Amadou Lamine BATHILY Seydina Issa SOW
GREFFIER: Maurice Dioma KAMA

RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ------------- Un Peuple – Un But – Une Foi ---------------- AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS -------------------- COUR SUPRÊME ------------------------ CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE --------------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU DIX NEUF JUILLET DEUX MILLE DIX-SEPT
ENTRE :
La Société pour la Promotion de l’Habitat Social dite SPHS, prise en la personne de son Directeur Général monsieur Ab A, ayant domicile élu en l’étude de maître Doudou NDOYE, avocat à la Cour 18, rue RAFFENEL à Dakar ;
Demanderesse ;
D’une part ET :
La Société Immobilière du Cap-Vert dite SICAP, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en ses bureaux sis au Rond- Point Jet d'Eau, Place de l’Unité Africaine à Dakar :
Défenderesse ; D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême, le 29 juillet 2016 sous le numéro J/351/RG/16, par maître Doudou NDOYE, avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte de la société SPHS, contre l’arrêt n° 271 du 18 novembre 2015 rendu par la cour d’appel de Dakar dans la cause l’opposant à la société SICAP ;
Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement du 5 août 2016 ;
Vu la signification du pourvoi aux défendeurs par exploit du 5 août 2016 de maître Aloyse NDONG, huissier de justice ; La COUR,
Ouï madame Aminata LY NDIAYE, Conseiller, en son rapport ; Ouï monsieur Ameth DIOUF, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ; Vu les lois organiques n° 2008-35 du 8 août 2008 et n° 2017-10 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu selon l’arrêt attaqué, que la SICAP avait relevé appel de l’ordonnance n° 1165 du 03 juillet 2015 du juge des référés qui, dans la cause l’opposant à la SPHS et aux banques BICIS, BHS et ECOBANK, a cantonné à 20.000.000 francs et aux seuls comptes ouverts dans les livres desdites banques, la saisie-attribution de créances pratiquée sur elle par la SPHS ;
Sur le moyen unique : Vu la règle de l’autorité de la chose jugée ;
Attendu que pour ordonner la mainlevée de la saisie-attribution de créances pratiquée par la SPHS sur les comptes de la SICAP, l’arrêt énonce que « l’arrêt dont l’exécution est poursuivie…a tenu compte des paiements faits antérieurement à l’intervention du jugement qui lui était déféré, mais n’a pas pris en compte un quelconque règlement intervenu postérieurement à cette décision » puis relève que « ces paiements ont été constatés par les décisions de justice précitées…et surtout n’ont pas été contestés dans le cadre de la présente procédure, alors que la Sicap n’a cessé de s’en prévaloir ; qu’il y a lieu d’en tenir compte » et enfin retient que « la SPHS n’a pas justifié détenir sur la SICAP une créance subsistante issue du prix de cession du terrain en cause et consacrée par l’arrêt sur lequel les poursuites sont fondées » ;
Qu’en statuant ainsi, alors que la créance de la SPHS sur la SICAP était déjà définitivement consacrée par un arrêt du 05 juin 2014 de la juridiction d’appel de Aa, la Cour d’appel qui n’était appelée à se prononcer que sur la contestation de saisie, a violé le principe susvisé ;
Par ces motifs :
Casse et annule l’arrêt n°271 du 18 novembre 2015 rendu par la Cour d’appel de Dakar Renvoie la cause et les parties devant la Cour d’appel de Ziguinchor ; Condamne la SICAP aux dépens.
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents madame et messieurs :
El Hadji Malick SOW, Préside;t ;
Aminata LY NDIAYE, Conseiller -rapporteur ;
Souleymane KANE, Amadou Lamine BATHILY,
Seydina Issa SOW,
En présence de monsieur Ameth DIOUF, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de maître Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller-rapporteur
El Hadji Malick SOW Aminata LY NDIAYE Les Conseillers Souleymane KANE Amadou Lamine BATHILY Seydina Issa SOW
Le Greffier
Maurice Dioma KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 85
Date de la décision : 19/07/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2017-07-19;85 ?
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