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19/07/2017 | SéNéGAL | N°84

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 19 juillet 2017, 84


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°84 Du 19 juillet 2017 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale N° AFFAIRE: J/246/RG/16 La Société Performa ConstructioAq C/ Ar née Av Af et autres
RAPPORTEUR: El Hadji Malick SOW PARQUET GENERAL: Ameth DIOUF
AUDIENCE 
19 juillet 2017
PRÉSENTS: El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Aminata LY NDIAYE Amadou Lamine BATHILY Seydina Issa SOW
GREFFIER: Maurice Dioma KAMA

RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi ---------------- AU NOM DU PEUPLE SÉN

ÉGALAIS -------------------- COUR SUPRÊME ...

ARRÊT N°84 Du 19 juillet 2017 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale N° AFFAIRE: J/246/RG/16 La Société Performa ConstructioAq C/ Ar née Av Af et autres
RAPPORTEUR: El Hadji Malick SOW PARQUET GENERAL: Ameth DIOUF
AUDIENCE 
19 juillet 2017
PRÉSENTS: El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Aminata LY NDIAYE Amadou Lamine BATHILY Seydina Issa SOW
GREFFIER: Maurice Dioma KAMA

RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi ---------------- AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS -------------------- COUR SUPRÊME ------------------------ CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE --------------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU DIX NEUF JUILLET DEUX MILLE DIX-SEPT
ENTRE :
La Société Performa Construction, poursuite et diligences de son représentant légal en ses bureaux sis à Dakar au 9, route des Almadies, élisant domicile … l’étude de maître SIDY KANOUTE, avocat à la Cour, rue 13 x 6 résidence AJ, médina à Dakar ;
Demanderesse ;
D’une part ET :
YOUSSEF née Av Af, Ai Z, SEIDAN née X Ae, EL Ali Ac, Y Ap, AI Aj Ak, Al A, Ad An, Ae B, Ao B, El Am AG, As C, SAAD Ab Ah Ag, WADE Au, SLEIMAN Réda, Ad At, demeurant tous à Dakar ;
La société MARIMMO SARL, prise en la personne de son représentant légal en ses bureaux sis à Dakar, tous élisant domicile … l’étude de maîtres LO et KAMARA, avocats à la Cour, 38 rue Wagane Diouf à Dakar ;
Défendeurs ; D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême, le 6 juin 2016 sous le numéro J/246/RG/16, par maître Sidy KANOUTE, avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte de la société Performa Construction, contre l’arrêt n° 37 du 4 février 2016 rendu par la cour d’appel de Dakar dans la cause l’opposant à Youssef née Av Af et autres ;
Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement du 5 août 2016 ;
Vu la signification du pourvoi aux défendeurs par exploit du 5 août 2016 de maître Richard M.S DIATTA, huissier de justice ; Vu le mémoire en défense déposé pour le compte de Youssef née Av Af et autres, le 31 août 2016 par maître LO et KAMARA avocats à la Cour ; La COUR,
Ouï monsieur El Hadji Malick SOW, Président, en son rapport ; Ouï monsieur Ameth DIOUF, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ;
Vu les lois organiques n° 2008-35 du 8 août 2008 n° 2017-10 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu selon l’arrêt attaqué (Dakar, 4 février 2016, n° 37), que Av Af et 16 autres avaient conclu un contrat de vente en l’état de futur achèvement de lot dans un immeuble R+7 sis au 127 rue Carnot X Calmette à Dakar avec le promoteur Performa Construction ; qu’ils devaient verser un acompte représentant 30% du prix fixé, le reliquat devant être réglé par mensualités de 1/12 du solde à compter du démarrage des travaux ; qu’arguant du non respect par le promoteur de ses obligations contractuelles, ils ont assigné celui-ci en remboursement et en paiement de dommages et intérêts ;
Sur les premier et deuxième moyens réunis :
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué de condamner le promoteur en considérant qu’elle n’avait pas démarré les travaux violant ainsi une obligation déterminante pour la bonne exécution du contrat, alors selon le moyen : 1°) qu’il a toujours soutenu qu’elle était confrontée à un cas de force majeure ; 2°) qu’il a invoqué la force majeure qui exclut l’application des dispositions de l’article 105 du Code des Obligations Civiles et Commerciales qui s’appliquent en cas de manquement grave de l’une des parties à ses obligations;
Mais attendu que la Cour d’appel qui a retenu a bon droit par motifs propres et adoptés, « qu’il convient de relever comme résultant d’ailleurs de l’ordonnance du 5 juillet 2014 produite au dossier que non seulement cette décision ne concerne que l’occupant nommé Aa AH qui a reçu signification du congé le concernant le 2 décembre 2013, pour une durée de six mois, mais encore, il s’agit là de travaux de démolition et non de construction objets des contrats de réservation ; qu’il s’y ajoute que le congé servi à ce dernier devait arriver à expiration au mois de juin 2014, de sorte que même si cette décision était une cause légitime de suspension et présentait les caractères de la force majeure, elle avait disparu, de sorte que la société PERFORMA, qui n’a plus alléguée ni justifier d’autres causes ayant cette nature et cet effet, devait respecter son obligation né des contrats l’ayant liée aux demandeurs », en a exactement déduit l’absence de force majeure ;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi formé par la Société Performa Construction Suarl contre l’arrêt n° 37 rendu par la Cour d’appel de Dakar le 4 février 2016 ;
La condamne aux dépens ; Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents madame et messieurs :
El Hadji Malick SOW, Président-rapporteur ;
Souleymane KANE, Aminata LY NDIAYE,
Amadou Lamine BATHILY,
Seydina Issa SOW,
En présence de monsieur Ameth DIOUF, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de maître Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président-rapporteur
El Hadji Malick SOW Les Conseillers
Souleymane KANE Aminata LY NDIAYE Amadou Lamine BATHILY Seydina Issa SOW Le Greffier
Maurice Dioma KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 84
Date de la décision : 19/07/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2017-07-19;84 ?
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