La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/07/2017 | SéNéGAL | N°49

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 13 juillet 2017, 49


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°49 du 13 juillet 2017
N° AFFAIRE J/436/RG/16 Du 18/10/16
Administrative ------
La Compagnie Sénégalaise des Travaux Publics S.A.
Contre  L’Autorité de Régulation des Marchés Publics
PRÉSENTS :
Abdoulaye NDIAYE Mahamadou Mansour MBAYE Adama NDIAYE Waly FAYE Aïssé Gassama TALL
RAPPORTEUR :
Aïssé Gassama TALL
PARQUET GENERAL:
Marème Diop GUEYE
GREFFIER :
Abdoulaye DIOUF
AUDIENCE:
13 juillet 2017
MATIÈRE :
Administrative
RECOURS :
Annulation

RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS ---------------- COUR SUPRÊME ---------------- CH...

ARRÊT N°49 du 13 juillet 2017
N° AFFAIRE J/436/RG/16 Du 18/10/16
Administrative ------
La Compagnie Sénégalaise des Travaux Publics S.A.
Contre  L’Autorité de Régulation des Marchés Publics
PRÉSENTS :
Abdoulaye NDIAYE Mahamadou Mansour MBAYE Adama NDIAYE Waly FAYE Aïssé Gassama TALL
RAPPORTEUR :
Aïssé Gassama TALL
PARQUET GENERAL:
Marème Diop GUEYE
GREFFIER :
Abdoulaye DIOUF
AUDIENCE:
13 juillet 2017
MATIÈRE :
Administrative
RECOURS :
Annulation RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS ---------------- COUR SUPRÊME ---------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ---------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU TREIZE JUILLET DEUX MILLE DIX SEPT
ENTRE :
La Compagnie Sénégalaise des Travaux Publics S.A. dite C.S.T.P. S.A., prise en la personne de son Directeur Général, en ses bureaux sis à Dakar, 7749 Pikine Route des Niayes, ayant domicile élu en l’étude de Maître Massata MBAYE & Maître Ndèye Coumba Diop GUEYE, Avocats à la cour, 29, Boulevard de la Libération, à Dakar ;
Demanderesse D’UNE PART ET :
L’Autorité de Régulation des Marchés Publics dite A. R. M. Ac, en ses bureaux à Dakar, Rue Aa Ab x Rue Kléber ;
Défenderesse D’AUTRE PART La Cour suprême, Vu la requête reçue le 18 octobre 2016 au greffe central par laquelle la Compagnie sénégalaise des Travaux publics SA(CSTP), élisant domicile … études de Maîtres Massata Mbaye et Coumba Diop Gueye, avocats à la Cour, sollicite l’annulation de la décision n° 280/16/ARMP/CRD du 07 septembre 2016 du Comité de règlement des différends (CRD) de l’Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP), ordonnant l’annulation de la procédure d’attribution provisoire du marché de construction de stades lancé par le ministère des Sports ; Vu la loi organique n°2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ; Vu la décision attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Ouï Madame Aïssé Gassama TALL, conseiller référendaire, en son rapport ;
Ouï Madame Marème Diop Guèye, avocat général, en ses conclusions tendant à la déchéance ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Considérant que selon les dispositions de l’article 38 de la loi organique n°2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême, le demandeur est tenu, à peine de déchéance, de signifier sa requête accompagnée de la copie de la décision administrative attaquée à la partie adverse, par exploit d’huissier dans le délai de deux mois suivant la saisine de la Cour ; Considérant qu’il résulte de l’examen des pièces du dossier que la Compagnie sénégalaise des Travaux publics SA(CSTP) n’a pas signifié sa requête accompagnée de la décision attaquée à l’Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP), partie adverse ; Qu’il échet, dès lors, de la déclarer déchue de son recours ; Par ces motifs, Déclare la Compagnie sénégalaise des Travaux publics SA (CSTP) déchue de son recours formé contre la décision n°280/16/ARMP/CRD du 07 septembre 2016 du Comité de règlement des différends (CRD) de l’Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP). Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre administrative, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents :
Abdoulaye NDIAYE, Président ; Mahamadou Mansour MBAYE, Adama NDIAYE, Waly FAYE, Conseillers ;
Aïssé Gassama TALL, Conseiller - rapporteur ; Abdoulaye DIOUF, Greffier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président

Abdoulaye NDIAYE Les Conseillers Mahamadou Mansour MBAYE Adama NDIAYE
Waly FAYE Aïssé Gassama TALL
Le Greffier
Abdoulaye DIOUF


Synthèse
Numéro d'arrêt : 49
Date de la décision : 13/07/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2017-07-13;49 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award