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13/07/2017 | SéNéGAL | N°48

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 13 juillet 2017, 48


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°48 du 13 juillet 2017
N° AFFAIRE J/229/RG/16 Du 27/05/16
Administrative ------
Ah Ac Contre  Maire de la Commune de Mbao
PRÉSENTS :
Abdoulaye NDIAYE Mahamadou Mansour MBAYE Adama NDIAYE Waly FAYE Aïssé Gassama TALL
RAPPORTEUR :
Adama NDIAYE
PARQUET GENERAL:
Marème Diop GUEYE
GREFFIER :
Abdoulaye DIOUF
AUDIENCE:
13 juillet 2017
MATIÈRE :
Administrative
RECOURS :
Excès de pouvoir RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL AU NOM DU PEUPLE SÉN

ÉGALAIS ---------------- COUR SUPRÊME ---------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ---------------- ...

ARRÊT N°48 du 13 juillet 2017
N° AFFAIRE J/229/RG/16 Du 27/05/16
Administrative ------
Ah Ac Contre  Maire de la Commune de Mbao
PRÉSENTS :
Abdoulaye NDIAYE Mahamadou Mansour MBAYE Adama NDIAYE Waly FAYE Aïssé Gassama TALL
RAPPORTEUR :
Adama NDIAYE
PARQUET GENERAL:
Marème Diop GUEYE
GREFFIER :
Abdoulaye DIOUF
AUDIENCE:
13 juillet 2017
MATIÈRE :
Administrative
RECOURS :
Excès de pouvoir RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS ---------------- COUR SUPRÊME ---------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ---------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU TREIZE JUILLET DEUX MILLE DIX SEPT
ENTRE :
Ah Ac, enseignant, demeurant à l’Unité 14 des Parcelles Assainies de Keur Massar, ayant domicile élu en l’étude de Maître François SARR & Associés, Avocats à la cour, 33, Avenue Af Aj Ai, à Dakar ;
Demandeur D’UNE PART ET :
1-Le Maire de la Commune de Mbao Ex – Commune d’Arrondissement de Mbao, demeurant à l’Hôtel de ville de Mbao, Département de Pikine ;
2-Le Sous-Préfet de l’Arrondissement de Thiaroye, en ses bureaux sis au siège dudit Ae ;
Aa A, demeurant à Dakar, Cité Bastos 1 ;
Défendeurs D’AUTRE PART La Cour suprême, Vu la requête reçue le 27 mai 2016 au greffe central par laquelle Ah Ac, élisant domicile … l’étude de Maîtres François Sarr et associés, avocats à la Cour, sollicite l’annulation de l’arrêté n°0035 du 29 mars 2001 du maire de la Commune d’arrondissement de Mbao portant attribution de la parcelle n°104 Ak Ad à Aa A ;
Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Vu la loi n°96-09 du 22 mars 1996 fixant l’organisation administrative et financière de la commune d’arrondissement et de ses rapports avec la Ville ;
Vu l’exploit du 10 juin 2016 de Maître Basile Diouf, huissier de justice à Dakar, portant signification de la requête ;
Vu l’arrêté attaqué ;
Vu le procès-verbal de transport sur les lieux du 24 mai 2017 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Ouï Monsieur Adama Ndiaye, conseiller, en son rapport ;
Ouï Madame Maréme Diop Guèye, avocat général, en ses conclusions tendant à l’irrecevabilité du recours ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que la coopérative d’habitat des habitants de Keur Ab Ag a affecté à Ah Ac la parcelle n°40 ; que par arrêté n°0035 du 29 mars 2001, le Maire de la commune d’arrondissement de Mbao a attribué la parcelle n°104 Ak Ad à Aa A ;
Qu’estimant que cet arrêté porte sur le même terrain qui lui a été affecté, Ah Ac sollicite son annulation en développant trois moyens ;
Sur le premier moyen tiré de la violation de l’article 8 de la loi n°96-09 du 22 mars 1996 fixant l’organisation administrative et financière de la commune d’arrondissement et de ses rapports avec la Ville en ce que l’arrêté du maire porte sur des affaires domaniales et d’urbanisme alors que la commune d’arrondissement n’est pas compétente pour délibérer dans ce domaine ;
Et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens,
Considérant que selon l’article 8 visé au moyen, le conseil de la commune d'arrondissement délibère exclusivement sur la gestion des marchés de quartier, les petits travaux d'assainissement et d'hygiène, la participation à la collecte des ordures ménagères, la surveillance et l'entretien courant du réseau d'éclairage public, le désensablement et l'entretien des rues, places et espaces verts et l'entretien des équipements scolaires, sanitaires, socioculturels et sportifs ;
Que cette disposition ne confère à la commune d’arrondissement, encore moins au maire qui en est le président, aucune compétence pour délibérer en matière foncière ;
Qu’ainsi, en attribuant la parcelle litigieuse, le maire de la Commune d’arrondissement de Mbao a outrepassé sa compétence ;
Que dès lors, l’arrêté attaqué encourt l’annulation ;
Par ces motifs, Annule l’arrêté n°0035 du 29 mars 2001du Maire de la Commune d’arrondissement de Mbao portant attribution de la parcelle n°104 Ak Ad à Aa.A.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre administrative, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents :
Abdoulaye NDIAYE, Président ; Mahamadou Mansour MBAYE, Conseiller ;
Adama NDIAYE, Conseiller - rapporteur ; Waly FAYE, Aïssé Gassama TALL, Conseillers ;
Abdoulaye DIOUF, Greffier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président

Abdoulaye NDIAYE Les Conseillers
Mahamadou Mansour MBAYE Adama NDIAYE Waly FAYE Aïssé Gassama TALL
Le Greffier
Abdoulaye DIOUF


Synthèse
Numéro d'arrêt : 48
Date de la décision : 13/07/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2017-07-13;48 ?
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