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13/07/2017 | SéNéGAL | N°46

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 13 juillet 2017, 46


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°46 du 13 juillet 2017
N° AFFAIRE J/422/RG/16 Du 26/09/16
Administrative ------
Nafy Ngom KEITA Contre  Etat du Sénégal
PRÉSENTS :
Abdoulaye NDIAYE Mahamadou Mansour MBAYE Adama NDIAYE Waly FAYE Aïssé Gassama TALL
RAPPORTEUR :
Abdoulaye NDIAYE
PARQUET GENERAL:
Marème Diop GUEYE
GREFFIER :
Abdoulaye DIOUF
AUDIENCE:
13 juillet 2017
MATIÈRE :
Administrative
RECOURS :
Annulation RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGA

LAIS ---------------- COUR SUPRÊME ---------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ---------------- A L...

ARRÊT N°46 du 13 juillet 2017
N° AFFAIRE J/422/RG/16 Du 26/09/16
Administrative ------
Nafy Ngom KEITA Contre  Etat du Sénégal
PRÉSENTS :
Abdoulaye NDIAYE Mahamadou Mansour MBAYE Adama NDIAYE Waly FAYE Aïssé Gassama TALL
RAPPORTEUR :
Abdoulaye NDIAYE
PARQUET GENERAL:
Marème Diop GUEYE
GREFFIER :
Abdoulaye DIOUF
AUDIENCE:
13 juillet 2017
MATIÈRE :
Administrative
RECOURS :
Annulation RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS ---------------- COUR SUPRÊME ---------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ---------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU TREIZE JUILLET DEUX MILLE DIX SEPT
ENTRE :
Nafy Ngom KEITA, demeurant à Dakar, Rue Hachamiyou Tall x Rue Kléber prés Ambassade d’Ab Ac Aa, ayant domicile élu en l’étude de Maître Doudou NDOYE, Avocat à la cour, 18, Rue Raffenel, à Dakar et ayant pour conseil Maître Demba Ciré BATHILY, Avocat à la cour, à Dakar;
Demanderesse D’UNE PART ET :
Etat du Sénégal, pris en la personne de l’Agent judiciaire de l’Etat, en ses bureaux sis au Ministère de l’Economie et des Finances, Boulevard de la République à Dakar ;
Défendeur D’AUTRE PART La Cour suprême, Vu la requête reçue le 26 septembre 2016 au greffe central par laquelle Nafy Ngom Keïta, élisant domicile … études de Maîtres Doudou Ndoye et Demba Ciré Bathily, avocats à la Cour, sollicite l’annulation du décret n°2016-1025 du 27 juillet 2016 nommant Seynabou Ndiaye Président de l’Office national de Lutte contre la Corruption (OFNAC) et du décret n°2016-1220 du 3 août 2016 mettant fin à son détachement auprès de cet office ; Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ; Vu l’exploit du 21 novembre 2016 de Maître Bernard Sambou, huissier de justice à Dakar, portant signification de la requête ; Vu le mémoire en défense de l’Agent judiciaire de l’Etat reçu le 20 janvier 2017 au greffe ;
Vu les décrets attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Ouï Monsieur Abdoulaye Ndiaye, président de chambre, en son rapport ; Ouï Madame Marème Diop Guèye, avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du recours ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Considérant que par décret n°2013-1045 du 25 juillet 2013, le Président de la République a nommé Nafy Ngom Keïta Président de l’Office national de Lutte contre la Corruption dit OFNAC ; que le 20 janvier 2014 et par décret n°2014-48 Nafy Ngom Keïta a été placée en position de détachement auprès de l’OFNAC à compter du 24 août 2016 ; que le 26 mars 2014, la Cour d’appel de Dakar a reçu le serment des membres de l’OFNAC ; Qu’aux termes de l’article 1er du décret n°2016-1025 du 27 juillet 2016, Seynabou Ndiaye est nommée Président de l’OFNAC en remplacement de Nafy Ngom Keïta dont le mandat est arrivé à terme ; Que par décret n° 2016-1220 du 3 août 2016, il a été mis fin pour compter du 27 juillet 2016 au détachement de Nafy Ngom Keïta auprès de l’OFNAC ; que la requérante poursuit l’annulation des deux décrets n° 2016-1025 et 2016-1220 respectivement des 27 juillet et 3 août 2016 en articulant trois moyens ; Considérant que l’Agent judiciaire de l’Etat soulève l’irrecevabilité de la requête pour défaut d’intérêt à agir en ce que la requérante ne justifie pas d’un intérêt direct certain et légitime à attaquer le décret n°2016-1025 du 27 juillet 2016 portant nomination de Seynabou Ndiaye Président de l’OFNAC ; Considérant que le recours pour excès de pouvoir est ouvert à tous ceux qui peuvent justifier que l’annulation qu’ils demandent, présente pour eux un intérêt personnel, la notion d’intérêt s’entendant comme le droit de ne pas souffrir personnellement de l’illégalité ; Considérant qu’en l’espèce, la requérante a un intérêt personnel à attaquer le décret qui, en même temps, qu’il nomme sa remplaçante, constate la fin de son mandat ; que son remplacement ne fait pas disparaitre son intérêt et la décision attaquée produit par elle-même des effets de droit tels qu’ils lui fassent immédiatement grief ; Qu’il y a lieu, par conséquent, de déclarer le recours recevable ; Sur les premier et deuxième moyens réunis tirés de la violation de l’article 10 de la Loi n°2012-30 du 28 décembre 2012 et de l’article 5 de la loi n°2012-30 du 28 décembre 2012
Considérant que la requérante fait grief aux décrets attaqués d’avoir violé :
l’article 10 de la loi n°2012-30 du 28 décembre 2012 portant création de l’OFNAC en ce que le décret attaqué met fin à son mandat en fixant son point de départ à la date du décret de nomination du 25 juillet 2013 alors que le mandat des membres de l’OFNAC ne commence à courir qu’à compter de la date de leur prestation de serment pour une durée de trois ans ; l’article 5 de la même loi susvisée en ce que le décret attaqué a été pris alors qu’elle ne pouvait légalement entrer en fonction de président de l’OFNAC qu’à compter de son détachement prononcé par le décret du 20 janvier 2014 ; Considérant que l’Agent judiciaire de l’Etat a conclu au rejet du recours comme mal fondé ; Considérant, d’une part, que selon l’article 10 invoqué au moyen, avant leur entrée en fonction, les membres de l’OFNAC prêtent serment devant la Cour d’appel de Dakar siégeant en audience solennelle ; Que cette disposition ne règlemente pas le point de départ de la durée du mandat des membres de l’OFNAC, mais exige simplement la formalité solennelle de la prestation de serment pour l’entrée en fonction ; Considérant que les actes individuels prennent effet dès leur signature s’ils sont favorables à leurs destinataires, c’est-à-dire lorsqu’ils créent des droits à leur profit ou leur accordent un avantage ; Que certains effets de l’entrée en vigueur d’une nomination ou d’une promotion peuvent être retardés à une date fixée par la décision elle-même ou reportés à une formalité postérieure à la signature ou à la notification ; Considérant que le destinataire de l’acte individuel jouissant de tous les droits dès sa signature dans le cas d’actes favorables, le mandat dont il bénéficie commence à courir à partir de cette date et rend légitimes les droits conférés ; Considérant qu’en l’espèce, il n’est pas discuté que Nafy Ngom Keïta a bénéficié de tous les droits attachés à sa nouvelle fonction dès sa nomination par acte individuel favorable et a accompli des actes de gestion avant sa prestation de serment ; Considérant, d’autre part, que l’article 62 de la loi n°61-35 du 15 juin 1961 relative au statut général des fonctionnaires, le détachement est la position du fonctionnaire placé hors de son cadre d’origine mais continuant à bénéficier dans ce cadre, de ses droits à l’avancement et à la retraite ; que son détachement est prononcé soit d’office, soit à la demande du fonctionnaire par l’autorité ayant pouvoir de nomination ; Qu’en l’espèce, le détachement est prononcé d’office à l’initiative de l’administration plus précisément par l’autorité de nomination, en l’occurrence le Président de la République ; que dès lors, le détachement n’a aucun impact sur la durée du mandat qui commence à courir dès la signature de l’acte de nomination ; Que la requérante ne saurait exciper de ce moyen alors qu’elle n’a jamais remis en cause son détachement, a exercé ses fonctions et bénéficié de tous les avantages y afférents dès sa nomination ; Qu’il s’ensuit que les moyens ne sont pas fondés ; Sur le troisième moyen tiré de la violation de l’article 6 de la loi n°2012-30 du 28 décembre 2012 en ce que les décrets attaqués ne constituent qu’un moyen de la sanctionner et, par suite, procède d’un détournement de pouvoir alors qu’il n’est mis fin aux fonctions de membres de l’OFNAC qu’en cas de démission, décès, faute lourde ou empêchement de l’intéressé dûment constaté par la majorité des membres, l’empêchement et la faute lourde du Président étant constatés sur le rapport du vice-président ; Considérant que l’article 6 de la loi susvisée qui régit les modalités de cessation du mandat en cours n’a pas vocation à s’appliquer puisqu’en l’espèce, l’autorité administrative n’a fait que constater la fin du mandat de la requérante ; Que plus décisivement, la requérante ne prouve pas le détournement de pouvoir allégué en établissant en quoi l’autorité de nomination a usé de son pouvoir pour un but autre que celui pour lequel il lui a été conféré ; Qu’ainsi, le moyen n’est pas fondé ; Par ces motifs, Déclare recevable le recours ;
Le rejette. Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre administrative, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents :
Abdoulaye NDIAYE, Président- rapporteur ; Mahamadou Mansour MBAYE, Adama NDIAYE,
Waly FAYE, Aïssé Gassama TALL, Conseillers ;
Abdoulaye DIOUF, Greffier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président
Abdoulaye NDIAYE Les Conseillers Mahamadou Mansour MBAYE Adama NDIAYE
Waly FAYE Aïssé Gassama TALL
Le Greffier
Abdoulaye DIOUF


Synthèse
Numéro d'arrêt : 46
Date de la décision : 13/07/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2017-07-13;46 ?
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