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13/07/2017 | SéNéGAL | N°45

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 13 juillet 2017, 45


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°45 du 13 juillet 2017
N° AFFAIRE J/300/RG/16 Du 24/06/16
Administrative ------
Aa A Contre  Etat du Sénégal
PRÉSENTS :
Abdoulaye NDIAYE Mahamadou Mansour MBAYE Adama NDIAYE Waly FAYE Aïssé Gassama TALL
RAPPORTEUR :
Abdoulaye NDIAYE
PARQUET GENERAL:
Marème Diop GUEYE
GREFFIER :
Abdoulaye DIOUF
AUDIENCE:
13 juillet 2017
MATIÈRE :
Administrative
RECOURS :
Annulation RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS ---

------------- COUR SUPRÊME ---------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ---------------- A L’AUDIENC...

ARRÊT N°45 du 13 juillet 2017
N° AFFAIRE J/300/RG/16 Du 24/06/16
Administrative ------
Aa A Contre  Etat du Sénégal
PRÉSENTS :
Abdoulaye NDIAYE Mahamadou Mansour MBAYE Adama NDIAYE Waly FAYE Aïssé Gassama TALL
RAPPORTEUR :
Abdoulaye NDIAYE
PARQUET GENERAL:
Marème Diop GUEYE
GREFFIER :
Abdoulaye DIOUF
AUDIENCE:
13 juillet 2017
MATIÈRE :
Administrative
RECOURS :
Annulation RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS ---------------- COUR SUPRÊME ---------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ---------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU TREIZE JUILLET DEUX MILLE DIX SEPT
ENTRE :
Aa A, demeurant à Dakar, Cité Azur 1 Nord Foire, ayant domicile élu en l’étude de Maître Abdourahmane SO, Avocat à la cour, 150 A, SICAP Sacré Cœur III VDN 2ème étage et ayant pour conseil Maître Abdoul Aziz DJIGO, Avocat à la cour, Liberté VI Extension Lot N°71, 2ème, à Dakar;
Demanderesse D’UNE PART ET :
Gouvernement de Dakar & Etat du Sénégal, pris en la personne de l’Agent judiciaire de l’Etat, en ses bureaux sis au Ministère de l’Economie et des Finances, Boulevard de la République à Dakar ;
Défendeurs D’AUTRE PART La Cour suprême,
Vu la requête reçue le 24 juin 2016 au greffe central par laquelle Aa A, élisant domicile … l’étude de Maître Abdourahmane So, avocat à la Cour et ayant pour conseil Maître Abdoul Aziz DJIGO, avocat à la cour , sollicite l’annulation de l’arrêté n°0106/GRD/AD du 3 juillet 2015 du Gouverneur de la Région de Dakar portant fermeture du débit de boissons bar-restaurant-Jazz club dénommé « Must », sis à la rue 1 x A point E ; Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ; Vu l’exploit du 29 juin 2016 de Maître Richard M. S. Diatta, huissier de justice à Dakar, portant signification de la requête ; Vu le mémoire en défense de l’Etat du Sénégal reçu le 29 août 2016 au greffe ; Vu l’arrêté attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ; Ouï Monsieur Abdoulaye Ndiaye, président de chambre, en son rapport ; Ouï Madame Maréme Diop Guèye, avocat général, en ses conclusions tendant à l’annulation ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Considérant que l’Agent judiciaire de l’Etat soulève l’irrecevabilité du recours au motif qu’il a été introduit au-delà du délai de deux mois qui court à compter de la notification faite le 30 septembre 2015 ; Considérant que selon les dispositions de l’article 73 alinéa 1 de la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême, le délai pour se pourvoir contre une décision d’une autorité administrative est de deux mois ; que ce délai court à compter de la publication de la décision attaquée, à moins qu’elle ne doive être notifiée ou signifiée, auquel cas le délai court à compter de la notification ou de la signification ; Que l’article 73-1 alinéa 2 précise qu’ « avant de se pourvoir contre une décision administrative, les intéressés peuvent présenter dans le délai du recours pour excès de pouvoir un recours administratif hiérarchique ou gracieux tendant à faire rapporter ladite décision. Le silence gardé plus de quatre mois par l'autorité compétente sur le recours administratif vaut décision de rejet. Le délai de deux mois prévu ci-dessus ne commence à courir qu'à compter de la notification ou de la signification de la décision de rejet du recours administratif et, au plus tard, de l'expiration de la période de quatre mois prévue au présent alinéa » ; Considérant qu’en l’espèce, il ressort de l’examen des pièces du dossier que l’arrêté attaqué a été notifié au propriétaire du débit de boissons bar-restaurant-Jazz club dénommé «Must » suivant procès-verbal de remise d’acte dressé le 30 septembre 2015 par la 2ème section de la Sureté urbaine du Commissariat central de Dakar ; Que par lettre du 3 octobre 2015, Aa A a formé un recours gracieux tendant à la réouverture du débit de boissons devant le Gouverneur de la Région de Dakar qui l’a rejeté par correspondance du 21 janvier 2016 dont la preuve de la notification n’est pas établie ; Qu’ainsi, la requérante devait former son recours au plus tard dans les deux mois suivant l’expiration de la période de quatre mois à compter du recours gracieux du 3 octobre 2015 ; Que dès lors, le recours introduit le 24 juin 2016, soit au-delà du délai de deux mois suivant le rejet implicite, encourt l’irrecevabilité ;
Par ces motifs, Déclare irrecevable le recours formé par Aa A contre l’arrêté n°0106/GRD/AD du 3 juillet 2015 du Gouverneur de la Région de Dakar portant fermeture du débit de boissons bar-restaurant-Jazz club dénommé « Must ». Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre administrative, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents :
Abdoulaye NDIAYE, Président- rapporteur ; Mahamadou Mansour MBAYE, Adama NDIAYE,
Waly FAYE, Aïssé Gassama TALL, Conseillers ;
Abdoulaye DIOUF, Greffier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président

Abdoulaye NDIAYE Les Conseillers Mahamadou Mansour MBAYE Adama NDIAYE Waly FAYE Aïssé Gassama TALL
Le Greffier

Abdoulaye DIOUF


Synthèse
Numéro d'arrêt : 45
Date de la décision : 13/07/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2017-07-13;45 ?
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