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12/07/2017 | SéNéGAL | N°71

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 12 juillet 2017, 71


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 71
du 12/7/17
Social
Affaire
n° J/446/RG/16
25/10/16
- Ac Ad
(Me Souléye MBAYE)
CONTRE
- Aa C
(En personne)
RAPPORTEUR
Jean Louis Paul TOUPANE
PAR UET X
Ahmeth DIOUF
AUDIENCE
12 juillet 2017
PRESENTS
Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Aminata LY NDIAYE,
Amadou Lamine BATHILY, Ibrahima SY,
Babacar DIALLO,
Conseillers,
Etienne Waly DIOUF,
Greffier;
MATIERE
sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE SOCIAL

E
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI DOUZE JUILLET DE L’AN DEUX MILLE
DIX SEPT
ENTRE :
- Ac Ad, demeurant à la Cité SIPRE...

Arrêt n° 71
du 12/7/17
Social
Affaire
n° J/446/RG/16
25/10/16
- Ac Ad
(Me Souléye MBAYE)
CONTRE
- Aa C
(En personne)
RAPPORTEUR
Jean Louis Paul TOUPANE
PAR UET X
Ahmeth DIOUF
AUDIENCE
12 juillet 2017
PRESENTS
Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Aminata LY NDIAYE,
Amadou Lamine BATHILY, Ibrahima SY,
Babacar DIALLO,
Conseillers,
Etienne Waly DIOUF,
Greffier;
MATIERE
sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE SOCIALE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI DOUZE JUILLET DE L’AN DEUX MILLE
DIX SEPT
ENTRE :
- Ac Ad, demeurant à la Cité SIPRES ayant comme conseil Maître Souléye MBAYE, avocat à la Cour, 1, entrée VDN x Ab, Immeuble B à Dakar;
DEMANDEUR, D’une part,
ET:
- Aa C, demeurant à Diamaguene, sans autres précisions ;
A, D’autre part,
vu la déclaration de pourvoi formée par Maître Souléye MBAYE, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ac Ad;
ladite déclaration est enregistrée au greffe central de la Cour suprême le 25 octobre 2016 sous le numéro J/446/RG/16 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour, casser l’arrêt n°384 du 10 juillet 2016 rendu par la 3°" chambre sociale de la Cour d’Appel de Dakar;
ce faisant, attendu que l’arrêt est attaqué pour contrariété de motifs constitutive d’un défaut de base légale et l’insuffisance de motifs;
la Cour,
vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
vu la loi organique n° 2017- 09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
vu l’arrêt attaqué ;
vu les pièces produites et jointes au dossier ;
vu la lettre du greffe du 2 novembre 2016 portant notification du pourvoi au défendeur ;
ouï monsieur Jean Louis Paul TOUPANE, Président de chambre, en son rapport ;
ouï monsieur Ahmeth DIOUF, avocat général, représentant le parquet général, en ses conclusions, tendant au rejet du pourvoi;
Après en avoir délibéré conformément à la loi:
Attendu, selon les productions (jugement Tribunal de Dakar, 26 mai 2010, n° 373), que le licenciement de Aa C a été déclaré abusif ;
Sur le moyen, en ses deux branches, pris de la contradiction et de l’insuffisance de motifs ;
Attendu que Ac Ad fait grief à l’arrêt attaqué d’une part, de confirmer le jugement entrepris au motif que « l’intimé a sollicité la confirmation du jugement » et, d’autre part, de s’appuyer sur une formule générale en énonçant « il apparaît », alors selon le moyen, que nulle part dans les motifs de l’arrêt, avant la mise de la cause en délibéré, une telle demande n’avait été formulée et que l’approximation prive la décision du juge d’appel d’une motivation suffisante ;
Mais attendu qu’ayant relevé que l’appelant, régulièrement représenté par ses conseils, n’a pas conclu ni demandé à être entendu sur les moyens de son appel et que l’intimé a sollicité la confirmation du jugement, puis retenu que le juge d’instance a bien apprécié les faits de l’espèce et appliqué correctement la loi, la cour d’Appel, qui ayant confirmé le jugement en toutes ses dispositions, est réputée en avoir adopté les motifs non contraires a, hors toute contradiction, légalement justifié sa décision;
Par ces motifs:
Rejette le pourvoi formé contre l’arrêt n°384 du 10 juillet 2014 de la Cour d’Appel de Dakar ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour suprême, en son
audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents messieurs :
Jean Louis Paul TOUPANE, président,
Aminata LY NDIAŸYE,
Amadou Lamine BATHILY,
Ibrahima SY,
Babacar DIALLO, conseillers,
Ahmeth DIOUF, avocat général, représentant le parquet général;
Etienne Waly DIOUF, greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, les conseillers et le greffier
Le président
Jean Louis Paul TOUPANE
Les conseillers
Aminata LY NDIAYE Amadou L. BATHILY Ibrahima SY Babacar DIALLO
Le greffier
Etienne Waly DIOUF


Synthèse
Numéro d'arrêt : 71
Date de la décision : 12/07/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2017-07-12;71 ?
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