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12/07/2017 | SéNéGAL | N°70

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 12 juillet 2017, 70


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 70
du 12/7/17
Social
Affaire
n° J/354/RG/16
29/7/16
- Entreprise DAME LO
(Me Mame Adama GUEYE & autres)
CONTRE
- El C Ac
B
(Monsieur Aa Ae A, mandataire syndical)
RAPPORTEUR
Jean Louis Paul TOUPANE
Ahmeth DIOUF
AUDIENCE
12 juillet 2017
PRESENTS
Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Amadou Hamady DIALLO, Aminata LY NDIAŸYE,
Amadou Lamine BATHILY, Ibrahima SY,
Conseillers,
Etienne Waly DIOUF,
Greffier;
MATIERE
sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SEN

EGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE SOCIALE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI DOUZE JUILLET DE L’AN DEUX MILLE
...

Arrêt n° 70
du 12/7/17
Social
Affaire
n° J/354/RG/16
29/7/16
- Entreprise DAME LO
(Me Mame Adama GUEYE & autres)
CONTRE
- El C Ac
B
(Monsieur Aa Ae A, mandataire syndical)
RAPPORTEUR
Jean Louis Paul TOUPANE
Ahmeth DIOUF
AUDIENCE
12 juillet 2017
PRESENTS
Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Amadou Hamady DIALLO, Aminata LY NDIAŸYE,
Amadou Lamine BATHILY, Ibrahima SY,
Conseillers,
Etienne Waly DIOUF,
Greffier;
MATIERE
sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE SOCIALE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI DOUZE JUILLET DE L’AN DEUX MILLE
DIX SEPT
ENTRE :
- L’Entreprise DAME LO, poursuites et diligences de son représentant légal en ses bureaux sis à Cambérene, quartier Islam, ayant comme conseils Maître Mame Adama GUEYE et associés, avocat à la Cour, 28, Rue Af Ad Y … …;
DEMANDERESSE, D’une part,
ET:
- El C Ac B, domicilié à Keur Massar, représenté par Monsieur Aa Ae A, mandataire syndical, CNTS ayant ses bureaux au siège de la centrale à
DEFENDEUR, D’autre part,
vu la déclaration de pourvoi formée par Maître Mame Adama GUEYE et associés, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de l’Entreprise DAME LO;
ladite déclaration est enregistrée au greffe central de la Cour suprême le 29 juillet 2016 sous le numéro J/354/RG/16 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour, casser l’arrêt n°384 du 9 juin 2016 rendu par la 4*"° chambre sociale de la Cour d’Appel de Dakar;
ce faisant, attendu que l’arrêt est attaqué pour violation des articles 7 du décret n°2002-803 du 9 aout 2002 relatif au statut des huissiers de justice et L.56 du Code du travail;
la Cour,
vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
vu la loi organique n° 2017- 09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
vu l’arrêt attaqué ;
vu les pièces produites et jointes au dossier ;
vu la lettre du greffe du 3 août 2016 portant notification du pourvoi au défendeur ;
vu le mémoire ampliatif reçu le 15 septembre 2016 du demandeur;
vu les moyens annexés ;
ouï monsieur Jean Louis Paul TOUPANE, Président de chambre, en son rapport ;
ouï monsieur Ahmeth DIOUF, avocat général, représentant le parquet général, en ses conclusions, tendant au rejet du pourvoi;
Après en avoir délibéré conformément à la loi:
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Dakar, 9 juin 2016, n° 284) et les productions (jugement n°182 du 25 février 2015 du Tribunal du travail hors classe de Dakar), que El C Ac B, chauffeur de l’entreprise Dame X, a été licencié pour abandon de poste et pour avoir confié le véhicule à un de ses collègues ;
Sur les premier et second moyens réunis, tiré de la violation des articles L.56 du Code du travail et 7 du décret n°2002-803 du 9 août 2002 relatif au statut des huissiers de justice, tels qu’annexés ;
Attendu qu’ayant relevé, par motifs adoptés du premier juge, que selon les témoignages recueillis à l’enquête, c’est sur autorisation de son employeur que El C Ac B s’est absenté de son lieu de travail et a confié le véhicule à son collègue, la cour d’Appel qui, faisant usage de son pouvoir d’appréciation des moyens de preuve soumis à son examen, en a déduit que l’abandon de poste n’est pas établi et que la rupture opérée sur ce fondement est abusive, a fait l’exacte application de la loi ;
Par ces motifs:
Rejette le pourvoi ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour suprême, en son audience
publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents messieurs :
Jean Louis Paul TOUPANE, président,
Amadou Hamady DIALLO,
Aminata LY NDIAŸYE,
Amadou Lamine BATHILY,
Ibrahima SY, conseillers,
Ahmeth DIOUF, avocat général, représentant le parquet général;
Etienne Waly DIOUF, greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, les conseillers et le greffier.
Le président
Jean Louis Paul TOUPANE
Les conseillers
Amadou H. DIALLO Aminata LY NDIAYE Amadou L. BATHILY Ibrahima SY
Le greffier
Etienne Waly DIOUF EXPOSE DES MOYENS DE CASSATION :
-1 : SUR LE PREMIER MOYEN TIRE DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE L56 DU
CODE DU TRAVAIL
L'article L56 alinéa 3 du code du travail dispose : « En cas de contestation, la preuve de
l'existence d'un motif légitime de licenciement incombe à l'employeur. »
Pour confirmer la décision rendue en première instance, les juges d'appel ont violé la disposition précitée.
En effet, contrairement à la motivation de la Cour, la requérante a bien rapporté la preuve du motif légitime du licenciement par la production d'un procès verbal de constat d'huissier de Maitre Malick Ndiaye du 02 septembre 2013, et sommation interpellative de Maitre Mintou
Boye DIOP du 22 juin 2015.
Ces pièces de la procédure non contestées par le sieur El C Ac B attestent à suffisance de l'abandon de poste de celui-ci, et du fait de confier le véhicule de travail DK 5518-AB à un autre conducteur à la date du 23 août 2016.
Ces actes commis par le travailleur à l'insu de son employeur constituent des fautes graves
justifiant son licenciement pour faute lourde.
Dès lors, l'Entreprise Dame LO a bien démontré l'existence du motif légitime de licenciement. En statuant outre, la Cour d'Appel a violé les dispositions de l'article L56 alinéa 3 du code du travail ;
II plaira dès lors à la Haute Cour de casser l'arrêt pour ce motif ;
2 SUR LE DEUXIEME MOYEN TIRE DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 7 DU DECRET 2002-803 DU 09 AOÛT 2002 RELATIF A\J STATUT DES HUISSIERS :
Au terme de (a disposition précitée, (es actes établis par les huissiers dans le cadre de
l'exercice de leurs fonctions constituent des actes authentiques qui font foi jusqu'à
inscription de faux.
En l'espèce, la requérante avait déposé à l'appui de ses moyens de défenses un procès verbal de
constat d'huissier du 02 septembre 2013 de Maître Malick NDIAYE duquel il résulte que le
sieur Badiane confirme avoir confié le véhicule « Tata » 5518 B au chauffeur Ab Ag à la date du 23 août 2013.
Il a en outre déposé une sommation interpellative du 22 juin 2015 de Maitre Mintou Boye
DIOP.
En passant outre ces actes d'huissier sans faire état d'une procédure d'inscription de faux qui
aurait enlevé leur portée ou valeur juridique, la Cour d'Appel a violé l'article 7 du décret 2002- 803 du 09 août 2002 relatif au statut des huissiers.
Cette violation est d'autant caractérisée que la Cour a omis de discuter ou motiver sur ces actes d'huissier ;
Au regard de cette violation de la violation, il plaira à la Cour de casser l'arrêt n°384 rendu le 09 juin 2016 par la Cour d'Appel de Dakar.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 70
Date de la décision : 12/07/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2017-07-12;70 ?
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