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12/07/2017 | SéNéGAL | N°69

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 12 juillet 2017, 69


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°69 DU 12 JUILLET 2017



A B

c/

SUNEOR





JUGEMENTS ET ARRêTS – RéTRACTATION D’UN ARRêT – EFFETS – REMISE DES PARTIES EN L’éTAT Où ELLES SE TROUVAIENT AVANT L’ARRêT RéTRACTé – CONSéQUENCE – OBLIGATION DE STATUER DANS LA LIMITE DE L’ACTE D’APPEL



La rétractation d’un arrêt remet les parties en l’état ou elles se trouvaient avant l’arrêt rétracté.



Dès lors, c’est à bon droit, que saisie en vertu de l’arrêt de rétractation, la cour d’Appel a statué, dans la limi

te de l’acte d’appel du jugement entrepris, sur toutes les demandes des parties.



APPEL – DEMANDES NOUVELLES – DEMANDES DE PAIEMENT D’INDEMNITéS DE PRéAVIS ET DE LIC...

ARRÊT N°69 DU 12 JUILLET 2017

A B

c/

SUNEOR

JUGEMENTS ET ARRêTS – RéTRACTATION D’UN ARRêT – EFFETS – REMISE DES PARTIES EN L’éTAT Où ELLES SE TROUVAIENT AVANT L’ARRêT RéTRACTé – CONSéQUENCE – OBLIGATION DE STATUER DANS LA LIMITE DE L’ACTE D’APPEL

La rétractation d’un arrêt remet les parties en l’état ou elles se trouvaient avant l’arrêt rétracté.

Dès lors, c’est à bon droit, que saisie en vertu de l’arrêt de rétractation, la cour d’Appel a statué, dans la limite de l’acte d’appel du jugement entrepris, sur toutes les demandes des parties.

APPEL – DEMANDES NOUVELLES – DEMANDES DE PAIEMENT D’INDEMNITéS DE PRéAVIS ET DE LICENCIEMENT PRéSENTéES POUR LA PREMIèRE FOIS EN APPEL – IRRECEVABILITé

En vertu de l’article 273 du code de procédure civile, les demandes présentées pour la première fois en phase d’appel constituent des demandes nouvelles et doivent être déclarées irrecevables.

Dès lors sont irrecevables les demandes de paiement d’indemnités de préavis et de licenciement, présentées pour la première fois en appel.

La Cour suprême,

Après en avoir délibéré conformément à la loi :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Kaolack, 21 janvier 2016, n° 7/16), que la cour d’Appel de Kaolack a rétracté, par arrêt n° 22 du 25 avril 2014, l’arrêt n°15 du 11 avril 2013 de ladite cour et remis les parties au statu quo ante ; qu’à la suite de cette décision de rétractation, la cour d’Appel, statuant sur les mérites de l’appel, a débouté la SUNEOR de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts et en a alloué à A B ;

Sur le premier moyen tiré de la violation de l’article 296 du code de procédure civile ;

Attendu que A B fait grief à l’arrêt attaqué de réduire le montant des dommages et intérêts de 50 000 000 frs à 2 000 000 frs alors, selon le moyen, que la rétraction de l’arrêt n°15 du 11 avril 2013, par la voie de la requête civile, était fondée sur l’omission de statuer sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts de la SUNEOR, qui du reste fut rejetée et n’a aucun lien avec les dommages qui lui étaient alloués ;

Mais attendu que l’arrêt attaqué a été rendu sur le fondement de l’arrêt de rétraction n° 22 du 25 avril 2014, non frappé de pourvoi, qui a remis les parties au même état où elles étaient avant ledit arrêt ; que dès lors que la rétraction s’étend à tout l’arrêt, c’est à bon droit, que la cour d’Appel, saisie en vertu de cette décision, dans la limite de l’acte d’appel du jugement entrepris, a statué sur toutes les demandes des parties et a pu fixer souverainement le montant des dommages et intérêts ;

Sur le second moyen tiré de la violation de l’article L 230 du code du travail ;

Attendu que A B fait grief à l’arrêt attaqué de rejeter ses demandes de paiement d’indemnités de préavis et de licenciement en se fondant partiellement sur l’article L 230 cité ci-dessus, alors, selon le moyen, que ces demandes sont des effets de droit de tout licenciement abusif en application des articles 30 de la convention collective nationale interprofessionnelle (CCNI) et L 53 du code du travail ;

Mais attendu qu’ayant relevé que A B n’a pas fait de demandes de paiement d’indemnités de préavis et de licenciement en première instance, c’est à juste titre, que la cour d’Appel, malgré la référence erronée à l’article L 230 du code du travail qu’elle n’avait pas à appliquer, a énoncé, en vertu de l’article 273 du code de procédure civile, « que ces demandes présentées en phase d’appel constituent des demandes nouvelles et doivent être déclarées irrecevables » ;

Par ces motifs :

Rejette le pourvoi ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour suprême, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs :

PRÉSIDENT : JEAN LOUIS PAUL TOUPANE ; CONSEILLERS : AMADOU HAMADY DIALLO, AMINATA LY NDIAYE, AMADOU LAMINE BATHILY, IBRAHIMA SY ; AVOCAT GÉNÉRAL : AHMETH DIOUF ; AVOCATS : EN PERSONNE, MAÎTRE OMAR DIOP ; GREFFIER : éTIENNE WALY DIOUF.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 69
Date de la décision : 12/07/2017

Analyses

JUGEMENTS ET ARRêTS – RéTRACTATION D’UN ARRêT – EFFETS – REMISE DES PARTIES EN L’éTAT Où ELLES SE TROUVAIENT AVANT L’ARRêT RéTRACTé – CONSéQUENCE – OBLIGATION DE STATUER DANS LA LIMITE DE L’ACTE D’APPEL


Origine de la décision
Date de l'import : 25/02/2020
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2017-07-12;69 ?
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