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12/07/2017 | SéNéGAL | N°68

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 12 juillet 2017, 68


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°68
du 12/7/17
Social
Affaire
n° J/320/RG/16
26/5/16
- L’Imprimerie Xamal AH (Me Mamadou Ciré BA)
CONTRE
- An AG et autres (Me Mohamédou Makhtar
DIOP et Talam FALL,
mandataire syndical)
RAPPORTEUR
Jean Louis Paul TOUPANE
PAR UFT AJ
Ahmeth DIOUF
AUDIENCE
12 juillet 2017
PRESENTS
Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Amadou Hamady DIALLO, Aminata LY NDIAYE,
Amadou Lamine BATHILY, Ibrahima SY,
Conseillers,
Etienne Waly DIOUF,
Greffier;
MATIERE
sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL<

br> AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE SOCIALE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI DOUZE JUILLET D...

Arrêt n°68
du 12/7/17
Social
Affaire
n° J/320/RG/16
26/5/16
- L’Imprimerie Xamal AH (Me Mamadou Ciré BA)
CONTRE
- An AG et autres (Me Mohamédou Makhtar
DIOP et Talam FALL,
mandataire syndical)
RAPPORTEUR
Jean Louis Paul TOUPANE
PAR UFT AJ
Ahmeth DIOUF
AUDIENCE
12 juillet 2017
PRESENTS
Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Amadou Hamady DIALLO, Aminata LY NDIAYE,
Amadou Lamine BATHILY, Ibrahima SY,
Conseillers,
Etienne Waly DIOUF,
Greffier;
MATIERE
sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE SOCIALE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI DOUZE JUILLET DE L’AN DEUX MILLE
DIX SEPT
ENTRE :
- L’Imprimerie Xamal AH, ayant son siège social à Al Aw, quartier Nord à Af As, ayant comme conseil Maître Mamadou Ciré BA, avocat à la Cour, au quai Ao AG, Nord à Af As ;
DEMANDERESSE, D’une part,
ET:
- An AG et autres demeurant à Af As, ayant comme conseils Maître Mohamédou Makhtar DIOP, avocat à la Cour, Rue Blanchot, Ax Af As et Monsieur Ag AN, mandataire syndical, en ses bureaux à la Rue Bg Y à Af As ;
DEFENDEURS, D’autre part,
vu la déclaration de pourvoi formée par Maître Mamadou Ciré BA, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de l’Imprimerie Xamal AH;
ladite déclaration est enregistrée au greffe central de la Cour suprême le 26 mai 2016 sous le numéro J/320/RG/16 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour, casser l’arrêt n° 27 du 16 février 2016 rendu par la 2°" chambre sociale de la Cour d’Appel de Af As;
ce faisant, attendu que l’arrêt est attaqué pour dénaturation des faits, défaut de base légale et de l’irrecevabilité de l’action des travailleurs ;
la Cour,
vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
vu la loi organique n° 2017- 09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
vu l’arrêt attaqué ;
vu les pièces produites et jointes au dossier ;
vu la lettre du greffe du 30 novembre 2016 portant notification du pourvoi aux défendeurs ;
vu le mémoire en réponse reçu le 3 août 2016 de la défenderesse tendant au rejet du pourvoi ;
vu les moyens annexés ;
ouï monsieur Jean Louis Paul TOUPANE, Président de chambre, en son rapport ;
ouï monsieur Ahmeth DIOUF, avocat général, représentant le parquet général, en ses conclusions, tendant au rejet du pourvoi;
Après en avoir délibéré conformément à la loi:
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Af As, 16 février 2016, n° 27) et les productions (jugement du Tribunal du travail de Af As, n° 23 du 25 mars 2014), que l’entreprise Xamal a mis fin aux contrats de travail à durée indéterminée de An AG et 20 autres ; que le tribunal a déclaré la rupture abusive ;
Sur les deux moyens réunis, pris de la dénaturation des faits et du défaut de base légale, tels qu’annexés ;
Attendu que les moyens, tels que développés, ne tendent qu’à faire rediscuter devant la cour, les éléments de fait et de preuve soumis à l’examen des juges du fond ;
D’où il suit qu’ils sont irrecevables ;
Par ces motifs:
Rejette le pourvoi ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour suprême, en son
audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents messieurs :
Jean Louis Paul TOUPANE, président,
Amadou Hamady DIALLO,
Aminata LY NDIAYE,
Amadou Lamine BATHILY,
Ibrahima SY, Conseillers,
Ahmeth DIOUF, avocat général, représentant le parquet général;
Etienne Waly DIOUF, greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, les conseillers et le greffier.
Le président
Jean Louis Paul TOUPANE
Les conseillers
Amadou H. DIALLO Aminata LY NDIAYE Amadou L. BATHILY Ibrahima SY
Le greffier
Etienne Waly DIOUF EXPOSE DES MOYENS DU POURVOI
SUR LE MOYEN TIRE DE LA DENATURATION DES FAITS ET DE DEFAUT DE BASELEGALE
Attendu que les travailleurs ont déclaré avoir été embauchés tous par l'Imprimerie XAMAL;
Qu'ils ont également déclaré avoir été licenciés tous le même jour, en l'occurrence Iel3 juin 2011 sans motif légitime ni notification écrite ;
Mais attendu cependant que les travailleurs se gardent de dire comment les choses se sont réellement déroulées, qui les aurait embauchés et par voie de conséquence, qui les aurait licencié et pour quelles raisons ;
Attendu qu'il y a lieu de reconnaître que les travailleurs dont les noms suivent n'ont pas été recruté par le sieur AO dit Ay B, administrateur général de la société XAMAL SA mais qu'ils ont été bel et bien recrutés par le sieur Aj Aa AL et ce, après le décès de l'administrateur général, fondateur de la société ;
II s'agit de : Ah Au A, Ai AL, Av Aq X, Iba Ba AN, Cheikh A.B.THIOUNE, Az AM B, Bf Ap AG et Be AI;
Que lesdits travailleurs n'ont pas contracté avec la société XAMAL SA, propriétaire de
l'Imprimerie XAMAL mais ils ont été embauchés par la AK alors que cette
structure n'avait pas mandat pour ce faire ;
Qu'il y a également lieu de préciser qu'au décès de feu Ay B, alors que sa
succession était ouverte, les sieurs Aj Aa AL, An AG Z, As A, El hadji Ar Y, Az Ab Bc B, Am C et Bd C, tous des anciens travailleurs de rimprimerie, ont ensemble sollicité de dame Bb AN
B, veuve du dé cujus et de représentante de l'hoirie, la possibilité de continuer de
travailler dans la boite pour leur propre compte dans le cadre d'une gestion collégiale afin de
sauver leur outil de travail ;
Que c'est ainsi que le matériel d'exploitation leur fut confié et ils utilisèrent le non commercial SEN-IIMPRIMERIE ;
Que AK avait pour gérant le sieur Aj Aa AL comme en fait foi le mandat reçu de dame Bb AN B, veuve de feu Ay B ;
Que c'est sous ce nom commercial qu'ils ont continué à exploiter l'imprimerie avec le matériel à eux confié gracieusement par XAMAL SA dans les locaux obtenus XAMAL SA par voie de bail de l'Etat du Sénégal ;
Attendu qu'il n'est pas contesté que les mêmes travailleurs ont participé à la faillite et à la fermeture de l'imprimerie; que les machines ont fait l'objet de plusieurs saisies et vendues sous autorité de justice si elles n'ont pas été entre temps dissipées par leurs gardiens ;
Attendu qu'en prenant la décision de gérer d'eux-mêmes l'imprimerie, les travailleurs ont mis hors de cause la société XAMAL SA ainsi que la succession de feue Ay B qui ne peut en rien répondre de ces errements ;
Attendu que lesdits travailleurs ne dépendaient plus de la société XAMAL SA, encore moins de l'Imprimerie XAMAL SA et que c'est la AK qui les employait et de laquelle ils dépendaient ;
Que dès lors, ils devaient assumer leurs parts de responsabilité et ne s'en prendre qu'à eux- mêmes au lieu de réclamer des droits à la société XAMAL SA à laquelle, ils n'étaient pas liés ;
Qu'il suit que ce moyen est recevable ;
SUR LE MOYEN TIRE DE L'IRRECEVABILTE DE L'ACTION DES TRAVAILLEURS POUR FIN DE NON RECEVOIR
Attendu qu'il est constant que l'Imprimerie XAMAL SA est une société autonome de capitaux créée en 1999 et modifiée en 2003 par le sieur Ae Ak At Ad Ac AO dit Ay B ;
Qu'elle n'a pas de conseil d'administration parce que n'étant constituée que d'un seul associé qui en détient toutes les parts et assure, sous sa responsabilité, les fonctions d'administrateur général, d'administration et de direction de la société ; Que comme telle, elle n'a jamais fait appel public à l'épargne encore moins de stipulation d'avantages particuliers ;
Attendu qu'il a été rapporté que le sieur AO dit Ay B, en sa qualité d'administrateur général de ladite société, est décédé à Saint-Louis depuis le 28 mai 2007;
Que ce faisant, la société XAMAL SA était de ce fait dissoute et son patrimoine, notamment l'imprimerie était devenue propriété des travailleurs et n'a continué à fonctionner que par leur seule volonté pour ne pas aller au chômage ;
Que ces travailleurs sont malvenus à réclamer des droits à une société qui avait cessé depuis longtemps d'exister et à la place de qui, ils ont substitué tous droits ;
Qu'ils n'ont aucunement qualité à agir;
Que par conséquent, la requérante sollicite la cassation de l'arrêt déféré à la censure de la Cour Suprême


Synthèse
Numéro d'arrêt : 68
Date de la décision : 12/07/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2017-07-12;68 ?
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