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05/07/2017 | SéNéGAL | N°83

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 05 juillet 2017, 83


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N° 83 DU 5 JUILLET 2017



MICHEL CLAVER C

c/

A B X





Cassation – pourvoi contre une décision n’ayant ni tranché une partie du principal ni mis fin à l’instance – irrecevabilité



En application des dispositions des articles 34-1, 72-2 et 72-3 de la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême, est irrecevable le pourvoi formé contre une décision qui n’a pas tranché une partie du principal ni mis fin à l’instance.





La Cour suprême,



Oui Monsieur So

uleymane Kane, conseiller, en son rapport ;



Ouï Monsieur Ahmeth Diouf, avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ;



Vu les lois orga...

ARRÊT N° 83 DU 5 JUILLET 2017

MICHEL CLAVER C

c/

A B X

Cassation – pourvoi contre une décision n’ayant ni tranché une partie du principal ni mis fin à l’instance – irrecevabilité

En application des dispositions des articles 34-1, 72-2 et 72-3 de la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême, est irrecevable le pourvoi formé contre une décision qui n’a pas tranché une partie du principal ni mis fin à l’instance.

La Cour suprême,

Oui Monsieur Souleymane Kane, conseiller, en son rapport ;

Ouï Monsieur Ahmeth Diouf, avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ;

Vu les lois organiques n° 2008-35 du 8 août 2008 n° 2017-10 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;

Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d’office :

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu les articles 34-1, 72-2 et 72-3 de la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;

Attendu, selon ces textes, que les décisions ordonnant une mesure d’instruction ou une mesure provisoire ne peuvent être frappées d’un pourvoi en cassation, indépendamment du jugement sur le fond, que dans les cas spécifiés par la loi ;

Attendu que M. C s’est pourvu en cassation contre un jugement, rendu en dernier ressort, qui a confirmé une ordonnance par laquelle le président du tribunal d’instance a accordé à Mme X une provision, au cours d’une instance qu’elle avait introduite pour demander une contribution aux charges du ménage ;

Que dès lors, le pourvoi en cassation formé contre cette décision, qui n’a pas tranché une partie du principal ni mis fin à l’instance, n’est pas recevable ;

Par ces motifs :

Déclare le pourvoi irrecevable ;

Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres du tribunal de grande instance hors classe de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs :

PRÉSIDENT : EL HADJI MALICK SOW ; RAPPORTEUR : SOULEYMANE KANE ; CONSEILLERS : SOULEYMANE KANE, AMINATA LY NDIAYE, WALY FAYE, AMADOU LAMINE BATHILY ; AVOCAT GÉNÉRAL : AHMETH DIOUF ; GREFFIER : MAÎTRE MAURICE DIOMA KAMA.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 83
Date de la décision : 05/07/2017

Analyses

Cassation – pourvoi contre une décision n’ayant ni tranché une partie du principal ni mis fin à l’instance – irrecevabilité


Origine de la décision
Date de l'import : 25/02/2020
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2017-07-05;83 ?
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