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05/07/2017 | SéNéGAL | N°82

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 05 juillet 2017, 82


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°82 Du 5 juillet 2017 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale N° AFFAIRE: J/476/RG/16 Ag B C/ Samba Abass BA
RAPPORTEUR: Amadou Lamine BATHILY PARQUET GENERAL: Ameth DIOUF
AUDIENCE 
5 juillet 2017
PRÉSENTS: El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Aminata LY NDIAYE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY
GREFFIER: Maurice Dioma KAMA
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ------------- Un Peuple – Un But – Une Foi ---------------- AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS

-------------------- COUR SUPRÊME CHA...

ARRÊT N°82 Du 5 juillet 2017 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale N° AFFAIRE: J/476/RG/16 Ag B C/ Samba Abass BA
RAPPORTEUR: Amadou Lamine BATHILY PARQUET GENERAL: Ameth DIOUF
AUDIENCE 
5 juillet 2017
PRÉSENTS: El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Aminata LY NDIAYE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY
GREFFIER: Maurice Dioma KAMA
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ------------- Un Peuple – Un But – Une Foi ---------------- AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS -------------------- COUR SUPRÊME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE --------------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU CINQ JUILLET DEUX MILLE DIX-SEPT
ENTRE :
Ag B, demeurant à la rue 9 x 12 à la Médina à Dakar, mais faisant élection de domicile en l'étude de maître Babacar Mbaye, avocat à la Cour, 35 bis avenue Af C … … ;
Demandeurs ;
D’une part ET :
Ah Ab A, demeurant au 88, avenue Ae Ad, agence immobilière A Abasse à Dakar, mais faisant élection de domicile en l'étude de maître Amadou Camara, avocat à la Cour, 18 rue Ac X … … ;
Défendeur ; D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême, le 29 novembre 2016 sous le numéro J/476/RG/16, par maître Babacar Mbaye, avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte de Ag B, contre l’arrêt n° 220 du 29 décembre 2014 rendu par la Cour d’appel de Aa dans la cause les opposant à Ah Ab A ;
Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement du 1er décembre 2016 ;
Vu la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 4 janvier 2017 de maître Josephine KAMBE SENGHOR, huissier de justice ; Vu le mémoire en défense déposé pour le compte de Samba Abass BA, le 17 février 2017 par maître Amadou CAMARA, avocat à la Cour ;
La COUR,
Ouï monsieur Amadou Lamine BATHILY, Conseiller, en son rapport ;
Ouï monsieur Ameth DIOUF, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ;
Vu les lois organiques n° 2008-35 du 8 août 2008 n° 2017-10 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Dakar, n°220, du 29 décembre 2014), que par deux contrats des 26 novembre 2004 et 6 août 2007, M. B a confié à M. A la construction et la gestion de son immeuble, objet du TF N°680/DG ; qu’en cours d’exécution desdits contrats, un conflit, survenu entre les parties, a conduit M. B à saisir le juges des référés, pour la désignation d’un expert, aux fins de faire les comptes entre les parties ; qu’à la suite du dépôt du rapport, M. B a fait assigner M. A pour le paiement de diverses sommes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. B fait grief à l’arrêt de dénaturer les termes clairs de la procuration du 26 novembre 2004 mentionnant que le mandat de M. A comportait, en dehors de la construction et de la gérance l’octroi, à titre gracieux, d’un magasin et d’une chambre, au profit de M. A sans aucune compensation financière ; que les termes de la procuration étant clairs, il n’appartenait pas à l’expert encore moins au juge d’en rajouter ;
Mais attendu que le document dont la dénaturation est alléguée n’est pas produit ; D’où il suit que le moyen est irrecevable ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. B fait grief à l’arrêt de rejeter le constat d’occupation du magasin par M. A, au seul motif que l’huissier n’a fait que recueillir les déclarations du voisin alors, selon le moyen, que l’occupation n’est pas contestée ; Mais attendu que la cour a pu statuer comme elle l’a fait, après avoir relevé qu’il ne ressortait pas de l’acte du 16 mars 2010 que l’immeuble fût entièrement occupé par des locataires, dès lors que l’huissier a déclaré avoir trouvé« trois portes en fer fermées » et n’a pas constaté leur occupation, tous les habitants de l’immeuble n’ayant pas été entendus aux fins d’établir l’effectivité de l’occupation de tous les appartements ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi ;  Condamne Ag B aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents madame et messieurs :
El Hadji Malick SOW, Président ;
Amadou Lamine BATHILY, Conseiller- rapporteur ;
Souleymane KANE, Aminata LY NDIAYE,
Waly FAYE,
En présence de monsieur Ameth DIOUF, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de maître Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller-rapporteur El Hadji Malick SOW Amadou Lamine BATHILY Les Conseillers Souleymane KANE Aminata LY NDIAYE Waly FAYE Le Greffier
Maurice Dioma KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 82
Date de la décision : 05/07/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2017-07-05;82 ?
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