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05/07/2017 | SéNéGAL | N°81

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 05 juillet 2017, 81


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°81 Du 5 juillet 2017 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale N° AFFAIRE: J/412/RG/16 La société PROMEDICIUS Engeneering SARL C/ Yacine NIANG GUEYE
RAPPORTEUR: Seydina Issa SOW PARQUET GENERAL: Ameth DIOUF
AUDIENCE 
5 juillet 2017
PRÉSENTS: El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Aminata LY NDIAYE Waly FAYE Seydina Issa SOW
GREFFIER: Maurice Dioma KAMA
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ------------- Un Peuple – Un But – Une Foi ----------------

AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS -------------------- ...

ARRÊT N°81 Du 5 juillet 2017 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale N° AFFAIRE: J/412/RG/16 La société PROMEDICIUS Engeneering SARL C/ Yacine NIANG GUEYE
RAPPORTEUR: Seydina Issa SOW PARQUET GENERAL: Ameth DIOUF
AUDIENCE 
5 juillet 2017
PRÉSENTS: El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Aminata LY NDIAYE Waly FAYE Seydina Issa SOW
GREFFIER: Maurice Dioma KAMA
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ------------- Un Peuple – Un But – Une Foi ---------------- AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS -------------------- COUR SUPRÊME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE --------------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU CINQ JUILLET DEUX MILLE DIX-SEPT
ENTRE :
La Société PROMEDICUS Engineering SARL, sise au 46/A et B MERMOZ Pyrotechnie à Dakar, prise en la personne de son représentant légal, élisant domicile … l’étude de maître Sidy SYLLA, avocat à la Cour, 03 avenue Aa A, immeuble QUINTEC'S à Dakar ;
Demanderesse ;
D’une part ET :
Yacine NIANG GUEYE, demeurant à la Médina, rue 6 x 27 à Dakar, élisant domicile … l’étude de maître Guédel NDIAYE & associés, avocats à la Cour, 73 bis rue Ad Ae Ac … … ;
Défenderesse ; D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême, le 15 septembre 2016 sous le numéro J/412/RG/16, par maître Sidy SYLLA, avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte de la société PROMEDICIUS, contre l’arrêt n° 159 du 26 mai 2016 rendu la Cour d’appel de Ab dans la cause Yacine NIANG GUEYE ;
Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement du 23 septembre 2016 ;
Vu la signification du pourvoi à la défenderesse par exploit du 6 octobre 2016 de maître Emilie Monique THIARE, huissier de justice ; Vu le mémoire en défense déposé pour le compte de Yacine NIANG GUEYE, le 30 novembre 2016 par maître Guédel NDIAYE & associés, avocats à la Cour ; La COUR,
Ouï monsieur Seydina Issa SOW, Conseiller, en son rapport ;
Ouï monsieur Ameth DIOUF, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ; Vu les lois organiques n° 2008-35 du 8 août 2008 n° 2017-10 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la déchéance soulevée par la défenderesse Attendu que dans son mémoire en défense déposé le 30 novembre 2016, MME YACINE NIANG GUEYE, d’une part, fait valoir qu’il ressort de l’exploit de signification du 29 septembre 2016 que la demanderesse au pourvoi lui a signifié une requête aux fins de pourvoi en cassation et une expédition certifiée conforme de l’arrêt attaqué ; que cependant, elle n’a pas signifié le jugement du 24 décembre 2014 du Tribunal Régional Hors Classe de Ab qui a été infirmé par l’arrêt déféré ; que la signification de l’espèce a été donc faite en violation des dispositions de l’article 35 de la loi organique sur la Cour suprême ; que d’autre part, elle soutient que la demanderesse au pourvoi a seulement signifié sa requête et l’arrêt attaqué ; qu’elle n’a pas communiqué son dossier, alors que cette formalité doit, en vertu de l’article 41 de la loi organique sur la Cour suprême être accomplie  avant le dépôt au greffe central de la Haute Cour ;
Mais attendu, en premier lieu, que la signification, le cas échéant, de la décision confirmée ou attaquée avec la requête est une éventualité et non une obligation sanctionnée par la déchéance ; Qu’en second lieu, la loi organique n’oblige le demandeur à signifier à la partie adverse, à peine de déchéance, que les pièces énumérées à l’article 35 de la loi organique n°2008-35 alors applicable ;
Qu’il s’ensuit que la déchéance n’est pas encourue ;
Au fond :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Dakar n°159 du 20 mai 2016), que Mme Yacine NIANG GUEYE, estimant que la société PROMEDICUS ENGINEERING, qui occupait ses deux villas sises à Mermoz pour un loyer mensuel de 500.000 Frs par villa, restait lui devoir des arriérés de loyers, l’a assignée en paiement ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche, tiré de la violation de de l’article 100 du COCC :
Attendu que la société fait grief à la cour d’Appel d’avoir dénaturé les différents contrats, en considérant qu’elle s’est substituée à M. B dans les rapports dérivant du bail à usage d’habitation alors, selon le moyen, qu’il est constant comme résultant des contrats consécutivement conclus que celui liant Mme Yacine NIANG GUEYE à M. B était à usage d’habitation et celui concédé par le sieur B, à usage commercial ; qu’incontestablement, il s’est agit d’une succession de baux à usage différent portant sur les mêmes locaux ; qu’elle est un tiers par rapport au bail à usage d’habitation, tout comme Mme A l’était relativement au bail à usage commercial ; Mais attendu que pour conclure à l’existence de liens contractuels entre les parties, la cour d’appel s’est appuyée non par sur des contrats écrits, mais sur « des reçus, copies de chèques, relevés de compte versés aux débats… », « le procès-verbal de constat dressé à la requête de l’intimée… dans lequel celle-ci reconnaît sa qualité de locataire.. » et sur « une correspondance en date du 21/02/2013 » de la requérante adressée à Yacine NIANG GUEYE par laquelle, elle « s’engage à apurer progressivement la dette due sur le loyer à Mermoz.. » ; que le moyen tiré d’une prétendue dénaturation ne peut être accueilli, dès lors que pour statuer comme elle l’a fait, la cour d’appel s’est fondée sur d’autres éléments de la cause ;
Sur la deuxième branche du moyen tirée de la violation de l’article 22 du C.O.C.C :
Attendu que la requérante fait grief à la cour d’appel de s’être fondée sur sa lettre en date du 21 février 2013, pour la condamner à paiement alors, selon le moyen, que ladite lettre ne remplit pas les conditions de l’article 22 du COCC  car elle n’a pas été entièrement écrite de la main et ne porte pas le mention en toutes lettres du montant de l’obligation ; qu’elle ne saurait dès être analysée comme un acte sous seing privé contenant un engagement unilatéral ; qu’il s’y ajoute surtout, que même en tant que lettre missive, elle ne porte en mention aucun montant déterminé ou déterminable ; qu’ en lieu et place des contrats conclus par les parties, la cour d’appel s’est fondée, entre autres, sur une lettre insuffisante pour établir non seulement un lien contractuel mais également pour condamner au paiement d’une créance qui n’est ni fondée, ni certaine ni exigible ; qu’ainsi, elle a donné à la lettre litigieuse, une valeur probante que les articles 22 et 27 du C.O.C.C ne lui confèrent pas ;
Mais attendu qu’ayant relevé que la lettre de la requérante du 21 février 2013 était adressée à Yacine GUEYE, la cour d’appel, qui n’a nullement qualifié cette lettre d’engagement unilatéral, l’a justement considérée comme une lettre missive régie par l’article 27 du COCC; qu’en outre, ayant constaté que la société PROMEDICUS, qui avait reconnu occuper les deux villas notamment dans sa correspondance du 21 février 2013, n’établissait s’être libérée des loyers d’avril 2012 à août 2013 et d’avril 2012 à mars 2013 pour les villas n°s 46/A et 46/B, c’est à bon droit que la cour d’appel l’a condamnée au paiement d’arriérés de loyers ;
Par ces motifs Rejette le pourvoi.
Condamne la société PROMEDICUS aux dépens.
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres du tribunal de grande instance hors classe de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents madame et messieurs :
El Hadji Malick SOW, Préside;t ;
Seydina Issa SOW, Conseiller- rapporteur ;
Souleymane KANE, Aminata LY NDIAYE,
Waly FAYE,
En présence de monsieur Ameth DIOUF, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de maître Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller-rapporteur El Hadji Malick SOW Seydina Issa SOW
Les Conseillers Souleymane KANE Aminata LY NDIAYE Waly FAYE Le Greffier
Maurice Dioma KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 81
Date de la décision : 05/07/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2017-07-05;81 ?
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