La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/07/2017 | SéNéGAL | N°80

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 05 juillet 2017, 80


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°80 Du 5 juillet 2017 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale N° AFFAIRE: J/396/RG/16 Les héritiers de feu Aa Ab C/ Maïmouna FALL
RAPPORTEUR: Amadou Lamine BATHILY PARQUET GENERAL: Ameth DIOUF
AUDIENCE 
5 juillet 2017
PRÉSENTS: El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Aminata LY NDIAYE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY
GREFFIER: Maurice Dioma KAMA
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ------------- Un Peuple – Un But – Une Foi ---------------- AU NOM

DU PEUPLE SÉNÉGALAIS -------------------- ...

ARRÊT N°80 Du 5 juillet 2017 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale N° AFFAIRE: J/396/RG/16 Les héritiers de feu Aa Ab C/ Maïmouna FALL
RAPPORTEUR: Amadou Lamine BATHILY PARQUET GENERAL: Ameth DIOUF
AUDIENCE 
5 juillet 2017
PRÉSENTS: El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Aminata LY NDIAYE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY
GREFFIER: Maurice Dioma KAMA
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ------------- Un Peuple – Un But – Une Foi ---------------- AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS -------------------- COUR SUPRÊME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE --------------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU CINQ JUILLET DEUX MILLE DIX-SEPT
ENTRE : Les héritiers de feu Aa Ab à savoir : Ak A, Af Aj Ab, Ac Ab, Ae Ab, Ah Ab, lsmaïla Ab et Ad Ab, demeurant tous à Ouakam à Dakar, faisant élection de domicile en l’étude de maître Soulèye MBAYE, avocat à la Cour, 1, entrée VDN x Al, immeuble B à Dakar ; Demandeurs ;
D’une part ET : Maïmouna FALL, demeurant à Dakar, mais élisant domicile … l'étude de maître Khalilou SEYE, avocat à la Cour, 18, rue Ai C … … ;
Défenderesse ; D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême, le 26 août 2016 sous le numéro J/396/RG/16, par maître Soulèye MBAYE, avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte des héritiers de feu Aa Ab, contre l’arrêt n° 353 du 29 octobre 2015 rendu la Cour d’appel de Ag dans la cause les opposant à Maïmouna FALL ;
Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement du 1er septembre 2016 ;
Vu la signification du pourvoi à la défenderesse par exploit du 29 septembre 2016 de maître Fatoumata DIEME, huissier de justice ; Vu le mémoire en défense déposé pour le compte de Maïmouna FALL, le 7 novembre 2016 par maître Khalilou SEYE, avocat à la Cour ;
La COUR,
Ouï monsieur Amadou Lamine BATHILY, Conseiller, en son rapport ; Ouï monsieur Ameth DIOUF, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ;
Vu les lois organiques n° 2008-35 du 8 août 2008 et n° 2017-10 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Attendu que Mme Fall conteste la recevabilité du pourvoi, en faisant valoir que selon les dispositions de l’article 38 de la loi organique susvisée, la signification de la requête aux fins de pourvoi en cassation doit être faite, au plus tard, deux mois après celle de la décision attaquée ;
Attendu que selon l’article 38 de la loi organique 2008-35 susvisée, la requête aux fins de pourvoi doit être signifiée à la partie adverse dans le délai de deux mois à compter de son dépôt au greffe;
Et attendu qu’il ne s’est pas écoulé plus de deux mois entre l’introduction du recours et la signification de la requête à la partie adverse ; Qu’il s’ensuit que le pourvoi est recevable ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Dakar, 29 octobre 2015, n°353), que les héritiers de Aa Ab ont donné en bail à Mme Fall une partie de leur terrain faisant l’objet du titre foncier n°8798 /DG ; qu’aux termes de leur accord, Mme Fall s’était engagée à construire sur le terrain un complexe scolaire et devait, en contrepartie, verser un montant mensuel de 50.000f jusqu’au remboursement intégral de la valeur des constructions  ;qu’ayant été expulsée, à la demande des bailleurs, Mme Fall a saisi le tribunal régional, aux fins d’entendre condamner les héritiers de Aa Ab a lui payer la somme de 31.256.515 F, à titre de remboursement des impenses ;
Sur le moyen unique ;
Attendu que les héritiers de Aa Ab font grief à l’arrêt d’accueillir la demande sans, d’une part, relever dans l’évaluation immobilière la valeur dudit immeuble, et déduire le montant des réalisations de Mme Fall et d’autre part, considérer et établir l’existence d’une créance due par les héritiers, ni prendre en compte les montants dus par Mme Fall au titre des arriérés de loyer ;
Mais attendu que la cour d’appel, saisi uniquement d’une demande de remboursement d’impenses ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que la valeur des constructions retenue par l’expert n’avait été contestée par aucune des parties, a légalement justifié sa décision de condamner les bailleurs au remboursement ; Par ces motifs :
Rejette le pourvoi ;
Condamne les héritiers de Aa Ab aux dépens.
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres du tribunal de grande instance hors classe de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents madame et messieurs :
El Hadji Malick SOW, Président ;
Amadou Lamine BATHILY, Conseiller- rapporteur ;
Souleymane KANE, Aminata LY NDIAYE,
Waly FAYE,
En présence de monsieur Ameth DIOUF, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de maître Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller-rapporteur El Hadji Malick SOW Amadou Lamine BATHILY Les Conseillers Souleymane KANE Aminata LY NDIAYE Waly FAYE Le Greffier
Maurice Dioma KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 80
Date de la décision : 05/07/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2017-07-05;80 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award