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05/07/2017 | SéNéGAL | N°79

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 05 juillet 2017, 79


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°79 Du 5 juillet 2017 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale N° AFFAIRE: J/385/RG/16 Ab A C/ La Sénégalaise Des Eaux SA Dite SDE
RAPPORTEUR: Waly FAYE PARQUET GENERAL: Ameth DIOUF
AUDIENCE 
5 juillet 2017
PRÉSENTS: El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Aminata LY NDIAYE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY
GREFFIER: Maurice Dioma KAMA
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ------------- Un Peuple – Un But – Une Foi ---------------- AU NOM DU PEUPLE S

ÉNÉGALAIS -------------------- COUR SUPRÊME...

ARRÊT N°79 Du 5 juillet 2017 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale N° AFFAIRE: J/385/RG/16 Ab A C/ La Sénégalaise Des Eaux SA Dite SDE
RAPPORTEUR: Waly FAYE PARQUET GENERAL: Ameth DIOUF
AUDIENCE 
5 juillet 2017
PRÉSENTS: El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Aminata LY NDIAYE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY
GREFFIER: Maurice Dioma KAMA
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ------------- Un Peuple – Un But – Une Foi ---------------- AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS -------------------- COUR SUPRÊME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE --------------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU CINQ JUILLET DEUX MILLE DIX-SEPT
ENTRE :
Ab A, demeurant à Dakar, usine Parc villa n° 407932, ayant domicile élu en l’étude de maître Cheikh FALL, avocat à la Cour, 48 rue VINCENS à Dakar ; Demanderesse ;
D’une part ET :
La Sénégalaise Des Eaux SA Dite SDE, dont le siège social est à Dakar, Centre de Hann, Route du Front de Terre, faisant élection de domicile en l’étude de maître Guédel NDIAYE et associés, avocats à la Cour 73 bis rue Aa Ac B … … ;
Défenderesse ; D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême, le 16 août 2016 sous le numéro J/385/RG/16, par maître Cheikh FALL, avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte de Ab A, contre l’arrêt n° 267 du 13 juillet 2016 rendu la Cour d’appel de Dakar dans la cause l’opposant à la société SDE ;
Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement du 31 août 2016 ;
Vu la signification du pourvoi à la défenderesse par exploit du 20 septembre 2016 de maître Déguéne DIENG NGINGUE SEYE, huissier de justice ; Vu le mémoire en défense déposé pour le compte de la société SDE, le 31 octobre 2016 par maître Guédel NDIAYE et associés, avocats à la Cour ;
La COUR,
Ouï monsieur Waly FAYE, Conseiller, en son rapport ;
Ouï monsieur Ameth DIOUF, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ;
Vu les lois organiques n° 2008-35 du 8 août 2008 et n° 2017-10 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que par l’arrêt infirmatif attaqué (Dakar, le 13 juillet 2015, n° 267), la Cour d’appel a écarté la responsabilité de la société La Sénégalaise des Eaux dite la SDE et débouté Ab A de ses demandes, à la suite de la fermeture du compteur suivie de son enlèvement par la société, pour non-paiement par la dame Sall de sa facture d’eau estimée à 2.982.611Fcfa pour la période du 25 novembre 2005 au 25 janvier 2006; Sur les premier et second moyens réunis, tirés de la violation des articles 118 et 119 du code des obligations civiles et commerciales (COCC) et pris de la dénaturation des faits :
Attendu qu’il est fait grief à la Cour d’appel d’avoir : -d’abord, écarté la responsabilité de la SDE et débouté la requérante de ses demandes, en considérant que le branchement peut être fermé et le compteur déposé sur la base de l’article 22 alinéa 8 du Règlement du service de l’eau lorsque des redevances ne sont pas payées, alors même que le rapport d’expertise établit que, d’une part, durant toute la période de référence, la consommation de l’abonnée ne peut dépasser la somme de 89.396Fcfa, et d’autre part, la fuite à l’origine du litige est d’ordre structurel, découlant de la défaillance des tuyaux de fourniture sous contrôle de la SDE ;
-et ensuite, dénaturé les faits en retenant que « la facture (…) concerne le bimestre du 25 novembre 2005 au 25 janvier 2006 et n’a donc rien à voir avec la période qui a été vérifiée » alors que la facture litigieuse émise le 09 juin 2006 indique la période du 25 janvier 2005 au 25 mars 2006 pour un montant de 2.982.611Fcfa plus 85.689Fcfa, soit un total de 3.068.200Fcfa dans la rubrique « situation des factures impayées au 09 juin 2006 » ; Mais attendu que, c’est sans dénaturation aucune que la cour d’appel qui a, par motifs propres et adoptés, relevé que «  la facture concerne la période du bimestre allant du 25 novembre 2005 au 25 janvier 2006 » et non le «  bimestre du 25 janvier au 25 mars 2006 (…); que le compteur n’a présenté aucune défaillance et qu’aucune fuite d’eau dans les installations intérieures de l’abonnée n’est décelée », pour en déduire que « l’origine de la consommation importante d’eau pendant le bimestre du 25 novembre 2005 au 25 janvier 2006 n’ayant pas été déterminée », et retenu qu’ « il ne peut être reproché à la SDE d’avoir appliqué la procédure prévue en cas de non-paiement d’une facture par un abonné par l’article 22 alinéa 8 du Règlement du service de l’eau, approuvé par le décret n° 98- 1025 du 23 décembre 1998 », après avoir constaté que « la SDE qui a rétabli la fourniture d’eau de l’intimée bien avant l’ordonnance du juge des référés (…) », n’a pas méconnu le sens et la portée des textes susvisés ;
D’où il suit que le moyen est mal fondé ;
Par ces motifs Rejette le pourvoi formé par Ab A contre l’arrêt n° 267 du 13 juillet 2015 de la Cour d’Appel de Dakar ;
La condamne aux dépens.  Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres du tribunal de grande instance hors classe de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents madame et messieurs :
El Hadji Malick SOW, Préside;t ;
Waly FAYE, Conseiller- rapporteur ;
Souleymane KANE, Aminata LY NDIAYE,
Amadou Lamine BATHILY , En présence de monsieur Ameth DIOUF, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de maître Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller-rapporteur El Hadji Malick SOW Waly FAYE Les Conseillers Souleymane KANE Aminata LY NDIAYE Amadou Lamine BATHILY
Le Greffier
Maurice Dioma KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 79
Date de la décision : 05/07/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2017-07-05;79 ?
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