La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/07/2017 | SéNéGAL | N°77

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 05 juillet 2017, 77


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°77 Du 5 juillet 2017 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale N° AFFAIRE: J/358/RG/16 Les Héritiers de feu Af B C/ La Société AMSA Assurances Et la Société ARIDIM
RAPPORTEUR: Waly FAYE PARQUET GENERAL: Ameth DIOUF
AUDIENCE 
5 juillet 2017
PRÉSENTS: El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Aminata LY NDIAYE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY
GREFFIER: Maurice Dioma KAMA
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi ---------------- AU NOM DU PEUPLE SÉNÃ

‰GALAIS -------------------- COUR SUPRÊME C...

ARRÊT N°77 Du 5 juillet 2017 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale N° AFFAIRE: J/358/RG/16 Les Héritiers de feu Af B C/ La Société AMSA Assurances Et la Société ARIDIM
RAPPORTEUR: Waly FAYE PARQUET GENERAL: Ameth DIOUF
AUDIENCE 
5 juillet 2017
PRÉSENTS: El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Aminata LY NDIAYE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY
GREFFIER: Maurice Dioma KAMA
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi ---------------- AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS -------------------- COUR SUPRÊME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE --------------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU CINQ JUILLET DEUX MILLE DIX-SEPT
ENTRE :
Les Héritiers de feu Af B à savoir: Madame Odile NGOM, sa mère; Af Arkeita SYLVA sa veuve agissant es-nom et es-qualité de ses enfants mineurs Ag Ad Ae, Inès Diakher et An Al B;
Messieurs Aa Ak, Am Ai Ad, Aj Ah, Marthe et Rosalie ses frères et sœurs, demeurant tous à Dakar mais élisant domicile … ses présentes et ses suites en l’étude de maître Abdoul Aziz NGOM, avocat à la Cour, Scat Urbam, n° 13/T à Dakar ; Demandeurs ;
D’une part ET :
La Société AMSA Assurances, prise en la personne de son représentant légal, étant en ses bureaux, 43, Avenue Ac A à Dakar ;
La Société ARIDIM, prise en la personne de son représentant légal, étant en ses bureaux, 51, rue du Liban ;
Défenderesses ; D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême, le 1er août 2016 sous le numéro J/358/RG/16, par maître Abdoul Aziz NGOM, avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte des héritiers de feu Af B, contre l’arrêt n° 7 du 4 janvier 2016 rendu par la cour d’appel de Ab dans la cause les opposant la société AMSA Assurances et à la société ARIDIM ;
Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement du 29 juillet 2016 ;
Vu la signification du pourvoi à la défenderesse par exploit du 30 septembre 2016 de maître Basile DIOUF, huissier de justice ; La COUR,
Ouï monsieur Waly FAYE, Conseiller, en son rapport ;
Ouï monsieur Ameth DIOUF, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ; Vu les lois organiques n° 2008-35 du 08 août 2008 et n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Dakar, le 4 janvier 2016, n° 07), qu’à la suite d’un accident de la circulation causé par un véhicule terrestre à moteur, ayant occasionné la mort de Af B et d’Ai B et des dommages matériels appartenant à Af B les héritiers de ce dernier ont assigné, devant le Tribunal régional de Dakar, la société Aridim en paiement, sous la garantie de la société Amsa Assurances, de la somme de 3.723.000 FCFA à titre de réparation du véhicule et celle de 5.000.000 FCFA au titre du préjudice économique ;
Que suivant jugement n° 481 du 18 mars 2014, confirmé en appel, cette juridiction a condamné la société Aridim à payer aux héritiers la somme de 2.200.000 FCFA, à titre de réparation des dommages causés au véhicule, et les a déboutés de leur demande en paiement des frais d’immobilisation et en indemnisation au titre du préjudice économique ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche, reproduit en annexe :
Attendu que sous couvert de la violation de la loi, le moyen tente de remettre en cause l’appréciation souveraine, par les juges du fond, des éléments de preuve produits et discutés devant eux ; Qu’il s’ensuit qu’il doit être déclaré irrecevable ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu les articles 133 et 134 du Code des Obligations civiles et commerciales (COCC), ensemble les articles 231 et 258 à 266 du Code CIMA ;
Attendu, selon ces textes, que l’assureur qui garantit la responsabilité du fait d’un véhicule terrestre à moteur doit, lorsque l’accident a causé des dommages à la personne et aux biens, présenter une offre d’indemnité comprend tous les éléments indemnisables mentionnés aux articles 258 à 266 du même Code, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens, lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable ; qu’en l’absence d’offre ou d’accord d’indemnisation sur les dommages matériels, l’assureur est tenu de les réparer intégralement ; Attendu que pour rejeter la demande en réparation du préjudice économique subi, la Cour d’appel retient que s’agissant de la demande tendant à l’octroi de la somme de 5.000.000 FCFA au titre du préjudice économique, il y a lieu de faire observer que le code CIMA, applicable en l’espèce, ne prévoit pas la possibilité, en cas de dégâts matériels sur un véhicule terrestre à moteur, la réparation d’un préjudice économique ;
Qu’en statuant ainsi, alors que les héritiers demandaient, à juste titre, la réparation d’un « préjudice économique » distinct de celui prévu à l’article 260 du Code CIMA, et incluant la réparation du dommage consécutif à la privation de jouissance du véhicule et le remboursement de sa valeur, la cour d’appel a violé les textes susvisés ; Par ces motifs :
Casse et annule l’arrêt n° 07 du 4 janvier 2016 de la Cour d’Appel de Dakar, mais uniquement en ce qu’il n’a pas indemnisé le préjudice économique subi par les requérants.
Renvoie la cause et les parties à la Cour d’Appel deThiés. Condamne les Héritiers de feu Af B aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents madame et messieurs :
El Hadji Malick SOW, Préside;t ;
Waly FAYE, Conseiller- rapporteur ;
Souleymane KANE, Aminata LY NDIAYE, Amadou Lamine BATHILY,
En présence de monsieur Ameth DIOUF, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de maître Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller-rapporteur El Hadji Malick SOW Waly FAYE Les Conseillers Souleymane KANE Aminata LY NDIAYE Amadou Lamine BATHILY
Le Greffier
Maurice Dioma KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 77
Date de la décision : 05/07/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2017-07-05;77 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award