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05/07/2017 | SéNéGAL | N°76

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 05 juillet 2017, 76


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°76 Du 5 juillet 2017 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale N° AFFAIRE: J/338/RG/16 Ac A dit Baye LAYE C/ La coopérative d’habitats des ex-travailleurs de CITEC
RAPPORTEUR: Aminata LY NDIAYE PARQUET GENERAL: Ameth DIOUF
AUDIENCE 
5 juillet 2017
PRÉSENTS: El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Aminata LY NDIAYE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY
GREFFIER: Maurice Dioma KAMA
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL -------------- Un Peuple – Un But – Une Foi --

-------------- AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS -----------------...

ARRÊT N°76 Du 5 juillet 2017 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale N° AFFAIRE: J/338/RG/16 Ac A dit Baye LAYE C/ La coopérative d’habitats des ex-travailleurs de CITEC
RAPPORTEUR: Aminata LY NDIAYE PARQUET GENERAL: Ameth DIOUF
AUDIENCE 
5 juillet 2017
PRÉSENTS: El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Aminata LY NDIAYE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY
GREFFIER: Maurice Dioma KAMA
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL -------------- Un Peuple – Un But – Une Foi ---------------- AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS -------------------- COUR SUPRÊME ------------------------ CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE --------------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU CINQ JUILLET DEUX MILLE DIX-SEPT
ENTRE : Ac A dit B B, demeurant à Zac Mbao à Dakar mais faisant élection de domicile en l’étude de maître Youssoupha CAMARA, avocat à la Cour 44 avenue Ab C … … ;
Demandeur ;
D’une part ET :
La coopérative d’habitats des ex-travailleurs de CITEC, poursuites et diligences de monsieur Aa X, en ses bureaux sis au 108, avenue du Président Lamine GUEYE à Dakar ;
Défenderesse ; D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême, le 15 juillet 2016 sous le numéro J/338/RG/16, par maître Youssoupha CAMARA, avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte d’ Ac A dit Baye LAYE, contre l’arrêt n° 136 du 28 avril 2016 rendu par la cour d’appel de Dakar dans la cause l’opposant à la coopérative d’habitats des ex-travailleurs de CITEC ;
Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement du 19 juillet 2016 ;
Vu la signification du pourvoi à la défenderesse par exploit du 22 juillet 2016 de maître Fatma Harris DIOP, huissier de justice ; La COUR,
Ouï madame Aminata LY NDIAYE, Conseiller, en son rapport ;
Ouï monsieur Ameth DIOUF, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ; Vu les lois organiques n° 2008-35 du 8 août 2008 et n° 2017-10 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt confirmatif attaqué (Cour d’appel de Dakar n°136 du 28 avril 2016) que le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Dakar, à la requête de la Coopérative d’Habitat des Ex-travailleurs de la CITEC, a ordonné l’expulsion de Ac A dit Baye Laye de l’immeuble, objet du titre foncier n° 12209/DP sis à ZAC MBAO pour occupation sans droit ni titre ;
Sur le moyen unique tiré de la violation des articles 1-6 du code de procédure civile, 381 et 384 du code des obligations civiles et commerciales, en ce que la Cour a reconnu à la coopérative la qualité à agir en expulsion, alors selon le moyen que ladite coopérative n’avait pas qualité à agir pour n’avoir pas établi la preuve de l’acquisition de son droit par la mention de son nom sur le titre foncier ; Mais attendu que la Cour qui a énoncé que« l’appelant (Ac A dit Baye Laye) qui occupe l’immeuble litigieux, n ’a produit aucun acte pour justifier son droit ou titre ; que l ’état des droits réels en date du l8 septembre 2015 duquel il résulte que l'immeuble est au nom de 41 ex-employés de la CTOA ne lui confère aucun droit réel ou titre d’occupation ; »puis a relevé que « la Coopérative d’Habitat des Ex-travailleurs de CITEC à versé aux débats un plan de morcellement des lieux daté d’aout 2011 et une lettre du 6 mars 2007 du Ministre de l’Urbanisme et de l’Aménagement du territoire, desquels il résulte qu ’elle dispose d’un droit de jouissance sur le titre foncier n° 12 209/DP en cours de morcellement ; » avant de retenir que « dès lors, elle justifie largement d’une qualité à agir dans les conditions prévues à l’article 1-2 du Code susvisée » n’a pas violé la loi ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé.
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi Condamne Ac A dit Baye Laye aux dépens.
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents madame et messieurs :
El Hadji Malick SOW, Préside;t ;
Aminata LY NDIAYE, Conseiller- rapporteur ;
Souleymane KANE, Waly FAYE, Amadou Lamine BATHILY,
En présence de monsieur Ameth DIOUF, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de maître Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller-rapporteur
El Hadji Malick SOW Aminata LY NDIAYE Les Conseillers
Souleymane KANE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY
Le Greffier
Maurice Dioma KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 76
Date de la décision : 05/07/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2017-07-05;76 ?
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