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05/07/2017 | SéNéGAL | N°75

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 05 juillet 2017, 75


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°75 Du 5 juillet 2017 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale N° AFFAIRE: J/258/RG/16 Ae B C/ Ag C et la SGBS
RAPPORTEUR: El Hadji Malick SOW PARQUET GENERAL: Ameth DIOUF
AUDIENCE 
5 juillet 2017
PRÉSENTS: El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Aminata LY NDIAYE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY
GREFFIER: Maurice Dioma KAMA

RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL -------------- Un Peuple – Un But – Une Foi ---------------- AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALA

IS -------------------- COUR SUPRÊME ...

ARRÊT N°75 Du 5 juillet 2017 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale N° AFFAIRE: J/258/RG/16 Ae B C/ Ag C et la SGBS
RAPPORTEUR: El Hadji Malick SOW PARQUET GENERAL: Ameth DIOUF
AUDIENCE 
5 juillet 2017
PRÉSENTS: El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Aminata LY NDIAYE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY
GREFFIER: Maurice Dioma KAMA

RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL -------------- Un Peuple – Un But – Une Foi ---------------- AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS -------------------- COUR SUPRÊME ------------------------ CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE --------------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU CINQ JUILLET DEUX MILLE DIX-SEPT
ENTRE :
Ae B, demeurant à la cité Af X à Pikine mais élisant domicile … l’étude de maître Papa SENE, avocat à la Cour, 15 boulevard Aa Y immeuble XEWEEL 2eme étage à Dakar ;
Demandeur ;
D’une part ET :
Ag C, faisant élection de domicile en l’étude de maître Mohamed Mahmoune FALL, avocat à la Cour, rue 6 x 15 Médina immeuble BIS à Dakar ;
La Société Générale de Banque au Sénégal dite SGBS, en la personne de son représentant légal en ses bureaux sis à l'avenue Ab Ac A ;
Défendeurs ; D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême, le 9 juin 2016 sous le numéro J/258/RG/16, par maître Papa SENE, avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte de Ae B, contre l’arrêt n° 108 du 13 avril 2016 rendu par la cour d’appel de Dakar dans la cause l’opposant à Ag C et à la SGBS ;
Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement du 13 juillet 2016 ;
Vu la signification du pourvoi aux défendeurs par exploit du 15 juin 2016 de maître Issa Mamadou DIA, huissier de justice ; Vu le mémoire en défense déposé pour le compte de de Ag C, le 12 août 2016 par maître Mohamed Mahmoune FALL, avocat à la Cour ; La COUR,
Ouï monsieur El Hadji Malick SOW, Président, en son rapport ; Ouï monsieur Ameth DIOUF, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ;
Vu les lois organiques n° 2008-35 du 8 août 2008 et n° 2017-10 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi:
Attendu que M. C conteste la recevabilité du pourvoi, en faisant valoir que l’avocat du demandeur n’exerce pas légalement, puisqu’il a été nommé président du Comité sénégalais des Droits de l’Homme, depuis le 13 décembre 2015, fonction incompatible avec la profession d’avocat, au regard des articles 10 de la loi 84-09 sur la profession d’avocat, 31 à 33 du Règlement intérieur de l’Ordre des Avocats et 33 du Règlement UEMOA n°5 sur l’harmonisation de la profession d’avocat dans l’espace communautaire ;
Mais attendu que la défense ne prouve pas que le Conseil de l’Ordre des Avocats, en application des articles 34 du Règlement UEMOA n°5 sur l’harmonisation de la profession d’avocat dans l’espace communautaire, 11 de la loi relative aux Avocats et 53 du Règlement intérieur des Avocats, ait interdit à l’avocat du demandeur d’accomplir les actes de sa profession, durant l’exercice de sa mission ;
D’où il suit que le pourvoi est recevable ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Ad, 13 avril 2016, n°108), qu’à la suite du congrès tenu le 4 septembre 2011, M. C a été élu secrétaire général du syndicat OIS ; que M. B, se prévalant d’un procès-verbal de réunion du 16 février 2013 le nommant secrétaire général du même syndicat, a saisi le juge des référés, pour bloquer le compte bancaire de l’organisation syndicale ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches réunies tirées de la violation des articles 248 et 250 du Code de Procédure civile et le second moyen tiré du défaut de base légale, réunis :
Attendu que M. B fait grief à l’arrêt d’infirmer l’ordonnance alors, selon le moyen : 1°/que contrairement au raisonnement du juge d’appel qui parle d’objections sérieuses, la prescription de mesures conservatoires au sens de l’article 248 du CPC n’exige pas des contestations sérieuses ; que le simple fait pour la SGBS de verser l’intégralité des cotisations des membres de l’OIS au bureau national dirigé par Ag C constitue un trouble manifestement illicite si l’on sait que l’OIS est certes une seule entité, mais elle dispose de deux bureaux nationaux reconnus par les autorités étatiques ; qu’en privilégiant l’un des bureaux au détriment de l’autre sur la base de simples apparences de régularité, l’arrêt querellé confirme à sa juste valeur l’existence d’un trouble illicite pouvant justifier le blocage du compte ;(…) qu’une telle mesure participe à causer un dommage aux membres de l’OIS ayant adhéré au bureau dirigé par Ae B, ce qui constitue une rupture d’égalité ; qu’en revanche, le blocage du compte bancaire n°208 811/0 ouvert dans les livres de la SGBS constitue une mesure conservatoire au sens de l’article 248 du CPC car il permet à tous les membres de l’OIS de bénéficier des mêmes droits et avantages, si l’on sait que jusque-là la SGBS verse l’intégralité des cotisations des membres de l’OIS à Ag C alors même que le requérant est aussi investi par ses pairs comme secrétaire général ;
2°/que l’arrêt a violé l’article 250 du Code de Procédure civile en tranchant la question fondamentale du BEN légalement reconnu ;
3°/que l’article L.8 du Code du travail ne constitue pas le fondement légal pour trancher la question du BEN légalement reconnu ;
Mais attendu qu’ayant retenu, à bon droit, sur le fondement de l’article L.8 du Code du travail, texte applicable au litige, l’absence de trouble manifestement illicite, au motif que le BEN dirigé par M. C avait toutes les apparences de la régularité, et apprécié l’imminence d’un dommage, la cour d’appel a, sans excéder son pouvoir de juridiction, rejeté la demande de blocage du compte bancaire de l’organisation syndicale ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi ;
Condamne M. Ae B aux dépens ; Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents madame et messieurs :
El Hadji Malick SOW, Président-rapporteur ;
Souleymane KANE, Aminata LY NDIAYE,
Waly FAYE, Amadou Lamine BATHILY,
En présence de monsieur Ameth DIOUF, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de maître Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président-rapporteur
El Hadji Malick SOW Les Conseillers
Souleymane KANE Aminata LY NDIAYE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY
Le Greffier
Maurice Dioma KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 75
Date de la décision : 05/07/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2017-07-05;75 ?
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