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28/06/2017 | SéNéGAL | N°66

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 28 juin 2017, 66


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°66
du 28/6/17
Social
Affaire
n° J/133/RG/16
24/3/16
- Aa AG et 100
autres
(Me Samba AMETTI)
CONTRE
- La Af A SA (Me Mame Adama GUEYE & associés)
RAPPORTEUR
Babacar DIALLO
PAR UET AH
Oumar DIEYE
AUDIENCE
28 juin 2017
PRESENTS
Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Amadou Hamady DIALLO, Amadou Lamine BATHILY, Ibrahima SY,
Babacar DIALLO,
Conseillers,
Maurice Dioma KAMA,
Greffier;
MATIERE
sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR

SUPREME
CHAMBRE SOCIALE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI VINGT HUIT JUIN DE L’AN DEUX MILLE DIX SEPT
ENTRE :
Aa AG...

Arrêt n°66
du 28/6/17
Social
Affaire
n° J/133/RG/16
24/3/16
- Aa AG et 100
autres
(Me Samba AMETTI)
CONTRE
- La Af A SA (Me Mame Adama GUEYE & associés)
RAPPORTEUR
Babacar DIALLO
PAR UET AH
Oumar DIEYE
AUDIENCE
28 juin 2017
PRESENTS
Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Amadou Hamady DIALLO, Amadou Lamine BATHILY, Ibrahima SY,
Babacar DIALLO,
Conseillers,
Maurice Dioma KAMA,
Greffier;
MATIERE
sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE SOCIALE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI VINGT HUIT JUIN DE L’AN DEUX MILLE DIX SEPT
ENTRE :
Aa AG et 100 autres, demeurant à Dakar, élisant tous domicile en l’étude de Maître Samba AMETTI, avocat à la Cour, 130, rue Ae X x Ad Ac à Dakar ;
DEMANDERESSE, D’une part,
ET:
- La Soçiété A SA sise à la rue 15 x Aj C élisant domicile … l’étude de Maître Papa Oumar NDIAYE, avocat à la Cour, 24, Avenue Ag Ak B, 2 “"* étage à Ab
Z, D’autre part,
vu la déclaration de pourvoi formée par Maître Samba AMETTI, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Aa AG et 100 autres;
ladite déclaration est enregistrée au greffe central de la Cour suprême le 24 mars 2016 sous le numéro J/133/RG/16 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour, casser l’arrêt n°635 du 4 décembre 2015 rendu par la 3*"° chambre sociale de la Cour d’Appel de Dakar;
ce faisant, attendu que l’arrêt est attaqué pour violation des articles 1-5 du Code de procédure civile, L.211 du Code du travail, 1, 2 et 1 du décret n°67-1360 du 9 décembre 1967 fixant les conditions et les modalités de désignation des délégués du personnel dans les entreprises et définissant leur mission, L.212, L.229, L.257, L.270, L.271, L.273 du Code du travail et contradiction de motifs;
la Cour,
vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
vu la loi organique n° 2017- 09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
vu l’arrêt attaqué ;
vu les pièces produites et jointes au dossier ;
vu la lettre du greffe du 24 mars 2016 portant notification du pourvoi à la défenderesse ;
vu le mémoire en réponse reçu le 26 août 2016 de la défenderesse tendant au rejet du pourvoi ;
ouï monsieur Babacar DIALLO, conseiller, en son rapport ;
ouï monsieur Oumar DIEYE, avocat général, représentant le parquet général, en ses conclusions, tendant à la cassation de la décision attaquée;
Après en avoir délibéré conformément à la loi:
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Aa AG et 100 autres travailleurs ont saisi le juge des référés du Tribunal du travail de Dakar aux fins d'ordonner à la Société de Fabrication, d’Import et d’Export, dite A, d'organiser l'élection des délégués du personnel ; Que ladite juridiction y a fait droit par l'ordonnance n° 264, rendue le 23 septembre 2014; Que par l’arrêt attaqué, la Cour d’Appel de Dakar s’est déclarée incompétente et, évoquant, a déclaré nulle et de nul effet l’ordonnance ;
Sur le troisième moyen ;
Vu l’article L 257 du Code du travail;
Attendu que pour se déclarer incompétente, la cour d’Appel a énoncé que « les questions relatives à l'élection des délégués du personnel ainsi que le contentieux y afférent sont régis par les articles L.211 et L.213 du Code du travail et le décret 67-1360 du 09 juin 1967 modifié par le décret 83-680 du 29 juin 1983 ; qu'il résulte de ces dispositions, notamment de l'article L.212 du code du travail, que les contestations relatives à l'électorat, à l'éligibilité, ainsi qu'à la régularité des opérations électorales, sont exclusivement de la compétence du président du tribunal du travail qui statue d'urgence et en dernier ressort ; que sa décision n'étant pas susceptible d'appel mais d'un pourvoi dans les formes et délais prévus par la procédure devant la Cour suprême » et retenu « qu'en statuant sur le contentieux électoral, le juge des référés est allé au-delà de sa compétence » ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le président du tribunal du travail qui a été saisi, en sa qualité de juge des référés en vertu de l’article L 257 du Code du travail, d’une requête aux fins d’enjoindre au chef d’entreprise d’organiser les élections de délégués du personnel, a ordonné la tenue desdites élections lesquelles ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, la cour d’Appel a violé le texte susvisé ;
Par ces motifs,
Et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens :
Casse et annule l’arrêt n° 635 rendu le 4 décembre 2015 par la Cour d’Appel de Dakar ;
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d’Appel de Thiès ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour suprême, en son
audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents messieurs :
Jean Louis Paul TOUPANE, président,
Amadou Hamady DIALLO,
Amadou Lamine BATHILY,
Ibrahima SY,
Babacar DIALLO, Conseillers,
Oumar DIEYE, avocat général, représentant le parquet général;
Maurice Dioma KAMA, greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, les conseillers et le greffier
Le président Le conseiller-rapporteur
Jean Louis Paul TOUPANE Babacar DIALLO
Les conseillers
Amadou H. DIALLO = Ah Ai Y IbrahimaSY = Babacar DIALLO Le greffier
Maurice Dioma KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 66
Date de la décision : 28/06/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2017-06-28;66 ?
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