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28/06/2017 | SéNéGAL | N°65

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 28 juin 2017, 65


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°65 DU 28 JUIN 2017



A C B

c/

LA SOCIÉTÉ PHILIP MORRIS WEST AFRICA SARL





APPEL – APPEL EN MATIèRE SOCIALE – EFFET DéVOLUTIF –OBLIGATION DE JUGER SUR PIèCES, MêME EN L’ABSENCE D’éCRITURE D’APPEL – APPEL PRINCIPAL DU TRAVAILLEUR MENTIONNé DANS LES QUALITéS DE L’ARRêT



En vertu du principe de l’effet dévolutif selon lequel l’appel remet en question la chose jugée devant la juridiction d’appel, et l’article L 265 du code du travail aux termes duquel « l’appel est jugé sur pièces »,

la cour d’Appel, disposant des mêmes pouvoirs que ceux qui sont reconnus au premier juge, doit statue à nouveau en fait et en droit, même en l’abse...

ARRÊT N°65 DU 28 JUIN 2017

A C B

c/

LA SOCIÉTÉ PHILIP MORRIS WEST AFRICA SARL

APPEL – APPEL EN MATIèRE SOCIALE – EFFET DéVOLUTIF –OBLIGATION DE JUGER SUR PIèCES, MêME EN L’ABSENCE D’éCRITURE D’APPEL – APPEL PRINCIPAL DU TRAVAILLEUR MENTIONNé DANS LES QUALITéS DE L’ARRêT

En vertu du principe de l’effet dévolutif selon lequel l’appel remet en question la chose jugée devant la juridiction d’appel, et l’article L 265 du code du travail aux termes duquel « l’appel est jugé sur pièces », la cour d’Appel, disposant des mêmes pouvoirs que ceux qui sont reconnus au premier juge, doit statue à nouveau en fait et en droit, même en l’absence d’écriture en appel.

A méconnu le sens et la portée de ces règles, la cour d’Appel qui, pour déclarer le jugement définitif, a statué uniquement sur l’appel de l’employeur en retenant que l’employé n’a pas fait appel, alors qu’il ressort des qualités de l’arrêt attaqué que c’est le travailleur a fait appel principal.

La Cour suprême,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Attendu que par l’arrêt attaqué, la cour d’Appel, statuant uniquement sur l’appel de Phillip Morris, a confirmé le jugement entrepris et l’a déclaré définitif pour le surplus ;

Sur le moyen soulevé d’office, pris de la violation du principe de l’effet dévolutif de l’appel et de l’article L 265 du code du travail, en application de l’article 73-4 de la loi organique n° 2017-09 susvisée ;

Vu lesdits principes et article ;

Attendu que l’appel remet en question la chose jugée devant la juridiction d’appel qui statue à nouveau en fait et en droit ; qu’en vertu de l’article L265, l’appel est jugé sur pièces, la cour d’Appel disposant des mêmes pouvoirs que ceux qui sont reconnus au premier juge ;

Attendu que pour déclarer le jugement définitif pour le surplus, l’arrêt relève que A C B n’a pas interjeté appel et que la société Philip Morris a cantonné son appel sur les congés et le véhicule ;

Qu’en statuant ainsi, alors que les qualités de l’arrêt attaqué mentionnent que d’une part, la société Philip Morris a demandé dans ses conclusions du 30 juillet 2012, qu’il soit statué sur la recevabilité de l’appel de A B et que soit ordonné la jonction des appels et, d’autre part, A B , dans ses conclusions du 18 juillet 2012 a sollicité l’infirmation du jugement en ce qu’il a déclaré le licenciement légitime,

et la condamnation de Philip Morris à lui payer la somme de 500 000 000 frs à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, ce dont il résulte que A C B a formé appel principal, la cour d’Appel a violé le principe susvisé et méconnu le sens et la portée de l’article cité ci-dessus ;

Par ces motifs :

Casse et annule l’arrêt n° 118 du 25 février 2014 de la cour d’Appel de Dakar ;

Renvoie la cause et les parties devant la cour d’Appel de Thiès ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour suprême, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :

PRÉSIDENT : JEAN LOUIS PAUL TOUPANE ; CONSEILLERS : AMADOU LAMINE BATHILY, IBRAHIMA SY, BABACAR DIALLO, AMADOU MBAYE GUISSé ; AVOCAT GÉNÉRAL : OUMAR DIèYE ; AVOCATS : MAÎTRE BOUBACAR WADE, MAÎTRE MAME ADAMA GUèYE & ASSOCIÉS ; GREFFIER : MAURICE DIOMA KAMA.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 65
Date de la décision : 28/06/2017

Analyses

APPEL – APPEL EN MATIèRE SOCIALE – EFFET DéVOLUTIF –OBLIGATION DE JUGER SUR PIèCES, MêME EN L’ABSENCE D’éCRITURE D’APPEL – APPEL PRINCIPAL DU TRAVAILLEUR MENTIONNé DANS LES QUALITéS DE L’ARRêT


Origine de la décision
Date de l'import : 25/02/2020
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2017-06-28;65 ?
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