La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/06/2017 | SéNéGAL | N°44

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 22 juin 2017, 44


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°44 du 22 juin 2017
N° AFFAIRE J/339/RG/16 Du 15/07/16
Administrative ------
Aa A Contre  Etat du Sénégal
PRÉSENTS :
Abdoulaye NDIAYE Mahamadou Mansour MBAYE Adama NDIAYE Waly FAYE Aïssé Gassama TALL
RAPPORTEUR :
Mahamadou Mansour MBAYE
PARQUET GENERAL:
Jean Aloïse NDIAYE
GREFFIER :
Macodou NDIAYE
AUDIENCE:
22 juin 2017
MATIÈRE :
Administrative
RECOURS :
Annulation RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS -----

----------- COUR SUPRÊME ---------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ---------------- A L’AUDIENCE ...

ARRÊT N°44 du 22 juin 2017
N° AFFAIRE J/339/RG/16 Du 15/07/16
Administrative ------
Aa A Contre  Etat du Sénégal
PRÉSENTS :
Abdoulaye NDIAYE Mahamadou Mansour MBAYE Adama NDIAYE Waly FAYE Aïssé Gassama TALL
RAPPORTEUR :
Mahamadou Mansour MBAYE
PARQUET GENERAL:
Jean Aloïse NDIAYE
GREFFIER :
Macodou NDIAYE
AUDIENCE:
22 juin 2017
MATIÈRE :
Administrative
RECOURS :
Annulation RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS ---------------- COUR SUPRÊME ---------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ---------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU VINGT DEUX JUIN DEUX MILLE DIX SEPT
ENTRE :
Aa A, demeurant à Dakar, Yeumbeul Quartier AFIA 4, ayant domicile élu en l’étude de Maîtres BA & OUMAIS, Avocats à la cour, 19, Rue Vincens X Rue Escarfait, à Dakar;
Demandeur D’UNE PART ET :
Etat du Sénégal, pris en la personne de l’Agent judiciaire de l’Etat, en ses bureaux sis au Ministère de l’Economie et des Finances, Boulevard de la République à Dakar ;
Défendeur D’AUTRE PART La Cour suprême, Vu la requête reçue le 15 juillet 2016 au greffe central par laquelle Aa A, délégué du personnel à la Société sénégalaise de Nattes en Plastique (SOSENAP), élisant domicile … l’étude de Maîtres Ba et Omaïs, avocats à la Cour, sollicite l’annulation de la décision n°000705/MTDSOPRI/DGTSS/DRTOP du 12 mai 2016 du Ministre du Travail, du Dialogue social, des Organisations professionnelles et des Relations avec les Institutions infirmant la décision n°00484/IRTSS/DK du 4 février 2016 de l’Inspecteur régional du Travail et de la Sécurité sociale de Dakar portant refus d’autorisation de son licenciement ; Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ; Vu le Code des obligations civiles et commerciales ; Vu le Code du travail ; Vu le mémoire en défense de l’Agent judiciaire de l’Etat reçu le 26 septembre 2016 au greffe ; Vu la décision attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Ouï Monsieur Mahamadou Mansour Mbaye, conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Jean Aloïse Ndiaye, avocat général, en ses conclusions tendant à l’annulation de la décision ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Considérant que Aa A, délégué du personnel à la Société sénégalaise de Nattes en Plastique (SOSENAP), a été licencié à la suite d’une décision d’autorisation n°000705/MTDSOPRI/DGTSS/DRTOP du 12 mai 2016 du Ministre du Travail, du Dialogue social, des Organisations professionnelles et des Relations avec les Institutions infirmant celle n° 00484/IRTSS/DK du 4 février 2016 de l’Inspecteur régional du Travail et de la Sécurité sociale de Dakar ; Qu’il a introduit le présent recours contre cette décision en articulant un moyen unique, divisé en deux branches, tiré du défaut de motifs constitutif d’une violation des articles L 29 et L 56 du Code du travail ; Considérant que par ce moyen, le requérant fait grief à la décision attaquée :
de se fonder sur un procès-verbal de constat qui, n’ayant pas été établi en sa présence ou celle des témoins, reprend exclusivement les propos et le rapport du chef de quart ;
de violer les dispositions de l’article L 56 du Code du travail en omettant de préciser la teneur des propos qualifiés d’injurieux et d’en rapporter la preuve ; Considérant que d’une part, selon l’article 18 du Code des obligations civiles et commerciales, l’acte authentique fait pleine foi à l’égard de tous jusqu’à inscription de faux de ce que l’officier a fait ou constaté personnellement conformément à ses fonctions et fait seulement foi jusqu’à preuve contraire pour le surplus et, d’autre part, en vertu de l’article L 56 alinéa 3 du Code du travail, la preuve de l’existence d’un motif légitime de licenciement incombe à l’employeur en cas de contestation ; Considérant que pour infirmer la décision de l’Inspecteur du travail refusant d’autoriser le licenciement de Aa A, le Ministre a retenu que son « comportement, constaté par voie d’huissier de justice, constitue une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire et ce d’autant plus que d’après la loi, les constats d’huissier valent jusqu’à inscription de faux » et « les propos injurieux envers son supérieur hiérarchique (…) sont suffisamment graves pour légitimer une sanction disciplinaire » ; Considérant qu’il résulte des déclarations de la SOSENAP contenues dans la décision du Ministre et des écritures de l’Agent judiciaire de l’Etat qu’aucun des faits reprochés au requérant n’a été constaté personnellement par l’huissier qui n’a fait que reprendre le rapport établi par le chef de quart et recueillir quelques témoignages favorables à l’employeur ; Qu’ainsi, la décision de l’autorité administrative, qui a conféré une force probante jusqu’à inscription de faux à des faits n’ayant pas été constatés personnellement par l’huissier et s’est bornée à relever des propos injurieux sans en établir matérialité, encourt l’annulation ; Par ces motifs, Annule la décision n°000705/MTDSOPRI/DGTSS/DRTOP du 12 mai 2016 du Ministre du Travail, du Dialogue social, des Organisations professionnelles et des Relations avec les Institutions infirmant la décision n°00484/IRTSS/DK du 4 février 2016 de l’Inspecteur régional du Travail et de la Sécurité sociale de Dakar refusant l’autorisation de licenciement de Aa A, délégué du personnel à la Société sénégalaise de Nattes en Plastique (SOSENAP) ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre administrative, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents :
Abdoulaye NDIAYE, Président ; Mahamadou Mansour MBAYE, Conseiller - rapporteur ; Adama NDIAYE,
Waly FAYE, Aïssé Gassama TALL, Conseillers ;
Macodou NDIAYE, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président

Abdoulaye NDIAYE Les Conseillers Mahamadou Mansour MBAYE Adama NDIAYE
Waly FAYE Aïssé Gassama TALL
Le Greffier
Macodou NDIAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 44
Date de la décision : 22/06/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2017-06-22;44 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award