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22/06/2017 | SéNéGAL | N°43

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 22 juin 2017, 43


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°43 du 22 juin 2017
N° AFFAIRE J/434/RG/16 Du 02/12/16
Administrative ------
Ae B Contre  Sous-Préfet de Ad Ab
PRÉSENTS :
Abdoulaye NDIAYE Mahamadou Mansour MBAYE Adama NDIAYE Waly FAYE Aïssé Gassama TALL
RAPPORTEUR :
Abdoulaye NDIAYE
PARQUET GENERAL:
Jean Aloïse NDIAYE
GREFFIER :
Macodou NDIAYE
AUDIENCE:
22 juin 2017
MATIÈRE :
Administrative
RECOURS :
Annulation RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS --------

-------- COUR SUPRÊME ---------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ---------------- A L’AUDIENCE PU...

ARRÊT N°43 du 22 juin 2017
N° AFFAIRE J/434/RG/16 Du 02/12/16
Administrative ------
Ae B Contre  Sous-Préfet de Ad Ab
PRÉSENTS :
Abdoulaye NDIAYE Mahamadou Mansour MBAYE Adama NDIAYE Waly FAYE Aïssé Gassama TALL
RAPPORTEUR :
Abdoulaye NDIAYE
PARQUET GENERAL:
Jean Aloïse NDIAYE
GREFFIER :
Macodou NDIAYE
AUDIENCE:
22 juin 2017
MATIÈRE :
Administrative
RECOURS :
Annulation RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS ---------------- COUR SUPRÊME ---------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ---------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU VINGT DEUX JUIN DEUX MILLE DIX SEPT
ENTRE :
Ae B,  demeurant au Poste de santé Ac Aa, Af A Parcelle n°6360, Wakhinane Champs de courses, à Pikine;
Demandeur D’UNE PART ET :
Sous-Préfet de Ad Ab, pris en la personne de l’Agent judiciaire de l’Etat, en ses bureaux sis au Ministère de l’Economie et des Finances, Boulevard de la République à Dakar ;
Défendeur D’AUTRE PART La Cour suprême, Vu la requête reçue le 02 décembre 2016 au greffe central par laquelle Ae B sollicite l’annulation de la décision du Sous-préfet de l’arrondissement de Ad Ab du 28 novembre 2016 portant élection du bureau du comité du poste de santé de Ac Aa ;
Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ; Vu la décision attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Ouï Monsieur Abdoulaye Ndiaye, président de chambre, en son rapport ; Ouï Monsieur Jean Aloïse Ndiaye, avocat général, en ses conclusions tendant à la déchéance ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Considérant que selon les dispositions de l’article 38 de la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême, le demandeur est tenu, à peine de déchéance, de signifier sa requête accompagnée de la copie de la décision administrative attaquée à la partie adverse, par exploit d’huissier dans le délai de deux mois suivant la saisine de la Cour ; Considérant qu’il résulte de l’examen des pièces du dossier que Ae B n’a pas signifié sa requête à l’État du Sénégal, partie adverse, dans les forme et délai légaux ; Qu’il s’ensuit que la déchéance est encourue ; Par ces motifs, Déclare Ae B déchu de son recours formé contre la décision du Sous-préfet de l’arrondissement de Ad Ab du 28 novembre 2016 portant élection du bureau du comité du poste de santé de Ac Aa. Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre administrative, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents : Abdoulaye NDIAYE, Président-rapporteur ; Mahamadou Mansour MBAYE, Adama NDIAYE,
Waly FAYE, Aïssé Gassama TALL, Conseillers ;
Macodou NDIAYE, Greffier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président

Abdoulaye NDIAYE Les Conseillers Mahamadou Mansour MBAYE Adama NDIAYE
Waly FAYE Aïssé Gassama TALL
Le Greffier
Macodou NDIAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 43
Date de la décision : 22/06/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2017-06-22;43 ?
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