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21/06/2017 | SéNéGAL | N°74

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 21 juin 2017, 74


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°74 Du 21 juin 2017 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale N° AFFAIRE: J/493/RG/16 Al AG et 6 autres C/ La SCI HTS Médoune PAYE
RAPPORTEUR: El Hadji Malick SOW PARQUET GENERAL: Oumar DIEYE AUDIENCE 
21 juin 2017
PRÉSENTS: El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Aminata LY NDIAYE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY
GREFFIER: Maurice Dioma KAMA
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS --------------------

COUR SUPRÊME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ------------...

ARRÊT N°74 Du 21 juin 2017 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale N° AFFAIRE: J/493/RG/16 Al AG et 6 autres C/ La SCI HTS Médoune PAYE
RAPPORTEUR: El Hadji Malick SOW PARQUET GENERAL: Oumar DIEYE AUDIENCE 
21 juin 2017
PRÉSENTS: El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Aminata LY NDIAYE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY
GREFFIER: Maurice Dioma KAMA
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS -------------------- COUR SUPRÊME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE --------------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU VINGT ET UN JUIN DEUX MILLE DIX-SEPT
ENTRE : Al AG, Ae C, Ac AH, An A, Ag AI Z, Mor AG et Ah X, commerçants au 68, rue Fleurus à Dakar mais élisant domicile … l’étude de maître Abdou Dialy KANE, avocat à la Cour 10 rue de Thiong x Vincent à Dakar ;
Demandeurs ;
D’une part ET : La Société Civile Immobilière Héritiers Médoune PAYE en abrégé SCI HTS Médoune PAYE, ayant son siège au 79, rue Af Am B mais élisant domicile … l'étude de maîtres Gorgui GUEYE, Aissatou GUEYE Souléye MBAYE, avocats à la Cour à Dakar ;
Défenderesse ; D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême, le 13 décembre 2016 sous le numéro J/493/RG/16, par maître Abdou Dialy KANE, avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte de Al AG et 6 autres, contre l’arrêt n° 250 du 5 août 2016 rendu par la cour d’appel de Ai dans la cause les opposant à la société SCI HTS Médoune PAYE ;
Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement du 26 janvier 2017 ;
Vu la signification du pourvoi à la défenderesse par exploit du 21 décembre 2016 de maître Issa Mamadou DIA, huissier de justice ; Vu le mémoire en défense déposé pour le compte de la société SCI HTS Médoune PAYE, le 21 février 2017 par maîtres Gorgui GUEYE, Aissatou GUEYE Souléye MBAYE, avocats à la Cour ; La COUR,
Ouï monsieur El Hadji Malick SOW, Président, en son rapport ;
Ouï monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ; Vu les lois organiques n° 2008-35 du 8 août 2008 n° 2017-10 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la déchéance : Attendu que la Société Civile Immobilière Héritiers Médoune PAYE (SCI HTS Médoune PAYE) soulève la déchéance fondée sur l’irrégularité de la signification servie le 21 décembre 2016 par un huissier qui n’avait plus qualité, puisque suivant décret n° 2016-2002 du 15 décembre 2016, il a été admis à faire valoir ses droits à la retraite ; Mais attendu que la preuve de la notification du décret précité n’a pas été rapportée, s’agissant d’un acte administratif à caractère individuel ; que surtout, la SCI HTS Médoune PAYE a produit un mémoire et présenté ses moyens de défense ;
D’où il suit que la déchéance n’est pas encourue ; Sur l’incompétence :
Attendu que la SCI HTS Médoune PAYE soulève également l’incompétence de la Cour en ce que l’arrêt attaqué relève que « les articles 584 à 615 du COCC portant sur le bail à usage commercial ayant été élaboré par la loi n° 9821 du 26 mars 1998, entré en vigueur rétroactivement au 1° janvier 1998 selon son article 7, les droits et obligations des parties au contrat de bail à usage commercial susvisés sont soumis aux dispositions de l’Acte uniforme relatif au Droit Commercial Général adopté le 17 avril 1998 et qui est directement applicable et obligatoire, nonobstant toute disposition contraire du droit interne ainsi qu’il est dit à l’article 10 du Traité relatif à l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires visé dans le préambule dudit Acte uniforme », et qu’en application des articles 14 et 15 du Traité de l’OHADA, l’interprétation et l’application de textes relatifs à un Acte Uniforme relève de la compétence de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage ; Mais attendu que les moyens du pourvoi soumis à la Cour, n’impliquent pas l’application ou l’interprétation d’un Acte Uniforme ;
D’où il suit que la Cour est compétente ; Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué, que la SCI HTS Médoune PAYE, propriétaire des titres fonciers n° 2377 et 2387, avait consenti à la famille Ad le 20 janvier 1947 sur les lots n° 64, 65, 67 et 69 un bail emphytéotique qui a été prorogé jusqu’au 1° mai 2012; que par contrat du 30 avril 1992, la famille Ad a sous-loué les lots 64 et 65 à Aa Y et à Ap Y qui y ont installé deux boutiques à usage commercial avec comme terme le 30 avril 2012, correspondant à l’expiration du bail consenti à la famille Ad; que les demandeurs au pourvoi qui occupaient les lieux du chef des sous-locataires précités et qui prétendaient avoir payer des loyers à la SCI, ont été assignés par cette dernière en expulsion pour occupation sans droit ni titre ; Sur le premier tiré du défaut de base légale :
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué, pour infirmer le jugement, d’avoir retenu « qu’à l’arrivée des termes des baux emphytéotiques, les parties n’ont pas conclu de nouveaux contrats de bail à usage commercial à la suite de ceux qui ont pris fin au même moment que les emphytéoses ; que dès lors, les intimés qui ne sont pas liés à la SCI appelante par un contrat de bail à usage commercial, sont occupants sans droit ni titre », sans préciser le fondement légal de cette motivation, n’a pas donné de base légale à sa décision ; Mais attendu que le moyen qui invoque un défaut de base légale sans indiquer au regard de quel texte, est irrecevable ;
Sur les deuxième et troisième moyens réunis, tirés du défaut ou de l’insuffisance de motifs et de la dénaturation des pièces de la procédure : Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué pour infirmer le jugement d’avoir retenu : 1°) que « les intimés qui ne sont pas liés à la SCI appelante par un contrat de bail à usage commercial sont occupants sans droit ni titre », alors que le bail emphytéotique opère une substitution du titulaire du droit réel immobilier de la personne du propriétaire d’origine à la personne du bénéficiaire dudit bail et en se bornant à énoncer que par l’arrivée du terme du bail emphytéotique, les sieurs Al AG et autres étaient devenus ipso facto occupants sans droit ni titre ;
2°) que « la qualité de preneur des intimés ne saurait simplement résulter des documents intitulés « facture » en date du 31 mai 2012, ni des quittances délivrées pour le mois de mars à novembre 2012 et mars 2014, car ces pièces se rapportent à une période où le contrat de bail emphytéotique portant sur le lot n° 68 occupé par les intimés n’avait pas pris fin, et qu’il n’a pas été justifié qu’à ladite période, les contrats de bail de location et de sous-location conclus par les emphytéotes ou une personne occupant les lieux de leur chef avaient pris fin », alors qu’il est mentionné sur les factures et sur les quittances délivrés par les Héritiers Médoune PAYE « loyer » ; Mais attendu que la Cour d’appel a relevé « que l’expiration des contrats de bail emphytéotique, datés du 11 décembre 1946 et 20 janvier 1947 et arrivés à terme les 1° mai 2012 et 29 septembre 2014, emporte la fin des baux à usage commercial conclu avec les emphytéotes Ad Ao Aj, Ab Ad et El Aly Ao Ak ou des personnes occupantes de leur chef ; qu’il s’ensuit que le contrat de sous-location à usage commercial en date du 30 avril 1992, arrivé à terme le 30 avril 2012, a cessé de produire ses effets au même titre que les contrat de sous-location conclus entre les intimés et Aa Y et Ap Y » ; Qu’il a constaté « que les intimés ne contestent pas avoir reçu notification de la fin du bail emphytéotique et de la reprise des lieux ; qu’ils ont reconnu cet état de fait dans la requête en date du 26 juin 2012 aux fins d’autorisation de consignation du montant des loyers échus et à échoir » ;  Qu’il ait enfin retenu « que cette expiration des baux emphytéotiques rend inopérantes toute subrogation ou toute substitution de bailleur, ou toute cession ou renouvellement de bail à usage commercial ; qu’il s’y ajoute que la qualité de preneur des intimés ne saurait simplement résulter des documents intitulés « facture », car ces pièces se rapportent à une période où le contrat de bail emphytéotique portant sur le lot n° 68 occupé par les intimés n’avait pas pris fin » ; Qu’en l’état de ces énonciations et constatations, la Cour d’appel a, sans dénaturation, suffisamment motivé sa décision ;
D’où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Par ces motifs Rejette le pourvoi formé par Al AG, Ae C, Ac AH, An A, Ag AI Z, Mor AG et Ah X contre l’arrêt n° 250 rendu le 5 août 2016 par la Cour d’appel de Dakar ;
Les condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres du tribunal de grande instance hors classe de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents madame et messieurs :
El Hadji Malick SOW, Président-rapporteur ;
Souleymane KANE, Aminata LY NDIAYE,
Waly FAYE, Amadou Lamine BATHILY,
En présence de monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de maître Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président-rapporteur El Hadji Malick SOW Les Conseillers Souleymane KANE Aminata LY NDIAYE
Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY
Le Greffier
Maurice Dioma KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 74
Date de la décision : 21/06/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2017-06-21;74 ?
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