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21/06/2017 | SéNéGAL | N°73

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 21 juin 2017, 73


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°73 Du 21 juin 2017 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale N° AFFAIRE: J/427/RG/16 SARL La Ab C/ Adama OUEDRAOGO
RAPPORTEUR: Seydina Issa SOW PARQUET GENERAL: Oumar DIEYE AUDIENCE 
21 juin 2017
PRÉSENTS: El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Aminata LY NDIAYE Waly FAYE Seydina Issa SOW
GREFFIER: Maurice Dioma KAMA
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ------------------------ Un Peuple – Un But – Une Foi ----------------- AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS

-------------------- COUR SUPRÊME ...

ARRÊT N°73 Du 21 juin 2017 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale N° AFFAIRE: J/427/RG/16 SARL La Ab C/ Adama OUEDRAOGO
RAPPORTEUR: Seydina Issa SOW PARQUET GENERAL: Oumar DIEYE AUDIENCE 
21 juin 2017
PRÉSENTS: El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Aminata LY NDIAYE Waly FAYE Seydina Issa SOW
GREFFIER: Maurice Dioma KAMA
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ------------------------ Un Peuple – Un But – Une Foi ----------------- AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS -------------------- COUR SUPRÊME ------------------- CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE --------------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU VINGT ET UN JUIN DEUX MILLE DIX-SEPT
ENTRE :
La Sarl La Villa, prise en la personne de son représentant légal en ses bureaux sis aux Almadies, route de Ngor à Dakar, faisant élection de domicile en l’étude de maitre Guédel NDIAYE et associés, avocats à la Cour, 73 bis rue Aa Aj B … … ;
Demanderesse ;
D’une part ET :
Af A, demeurant aux Etats Unis d'Amérique, mais faisant élection de domicile en l’études de maitre Baboucar Cissé, avocat à la Cour, corniche Ouest x rue 15 immeuble Ae Ah Ai au 1er étage à Dakar et de maitre Ibrahima Niang, avocat à la Cour, 24 avenue Ac Ad Ag … … ;
Défendeur ; D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême, le 3 octobre 2016 sous le numéro J/427/RG/16, par maître maitre Guédel NDIAYE et associés, avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la Sarl La Villa, contre l’arrêt n° 98 du 6 mai 2016 rendu par la Cour d’appel de Dakar dans la cause l’opposant à Adama OUEDRAOGO ;
Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement du 3 décembre 2016 ;
Vu la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 29 novembre 2016 de maître Fatma Harris DIOP, huissier de justice ; Vu le mémoire en défense déposé pour le compte d’Af A, le 27 février 2017 par maîtres Baboucar CISSE et Ibrahima NIANG, avocats à la Cour ;
La COUR,
Ouï monsieur Seydina Issa SOW, Conseiller, en son rapport ;
Ouï monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ; Vu les lois organiques n° 2008-35 du 8 août 2008 n° 2017-10 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Vu les articles 14 alinéa 3 et 15 du Traité de l'OHADA, modifié ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu aux termes de ces textes que, d'une part, « saisie par la voie du recours en cassation, la Cour se prononce sur les décisions rendues par les juridictions d'appel des Etats Parties dans toutes les affaires soulevant des questions relatives à l'application des Actes uniformes et des règlements prévus au présent Traité à l'exception des décisions appliquant des sanctions pénales » et que, d'autre part, « les pourvois en cassation prévus à l'article 14 ci-dessus sont portés devant la Cour commune de Justice et d'arbitrage, soit directement par l'une des parties à l'instance, soit sur renvoi d'une juridiction nationale soulevant, des questions relatives à l'application des actes uniformes » ;
Attendu que l'examen du quatrième moyen du pourvoi, qui fait grief à l'arrêt d'avoir constaté la résiliation du bail qui liait la SARL LA VILLA au sieur A en exigeant de la SARL LA VILLA de rapporter la preuve d'un mandat, alors que les dispositions de l'article 121 de l'Acte uniforme sur le sociétés commerciales et le GIF disposent que le gérant n'est nullement tenu de justifier d'un mandat spécial, vis via des tiers, implique l'interprétation et l'application de ce texte communautaire ;
Que dès lors il y'a lieu, conformément aux dispositions du Traité susvisé, de renvoyer l'affaire devant la CCJA ;
Par ces motifs:
Renvoie la cause et les parties devant la CCJA ;
Condamne la société SARL LA VILLA aux dépens;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents madame et messieurs :
El Hadji Malick SOW, Président,
Seydina Issa SOW, Conseiller-rapporteur ;
Souleymane KANE, Aminata LY NDIAYE,
Waly FAYE,
En présence de monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de maître Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller-rapporteur El Hadji Malick SOW Seydina Issa SOW
Les Conseillers Souleymane KANE Aminata LY NDIAYE Waly FAYE
Le Greffier
Maurice Dioma KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 73
Date de la décision : 21/06/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2017-06-21;73 ?
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