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21/06/2017 | SéNéGAL | N°72

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 21 juin 2017, 72


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°72 Du 21 juin 2017 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale N° AFFAIRE : J/403/RG/16 Al AG et autres C/ Ai C La société BATISSE BOSS S.A
RAPPORTEUR: Waly FAYE PARQUET GENERAL : Oumar DIEYE AUDIENCE 
21 juin 2017
PRÉSENTS : El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Aminata LY NDIAYE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY
GREFFIER : Maurice Dioma KAMA
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS --------------------

COUR SUPRÊME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ------------...

ARRÊT N°72 Du 21 juin 2017 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale N° AFFAIRE : J/403/RG/16 Al AG et autres C/ Ai C La société BATISSE BOSS S.A
RAPPORTEUR: Waly FAYE PARQUET GENERAL : Oumar DIEYE AUDIENCE 
21 juin 2017
PRÉSENTS : El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Aminata LY NDIAYE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY
GREFFIER : Maurice Dioma KAMA
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS -------------------- COUR SUPRÊME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE --------------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU VINGT ET UN JUIN DEUX MILLE DIX-SEPT
ENTRE :
Al AG n°1, Ae AG, Aa A, Aj Z, Al Y, Ag B, Af X, Al AG n°2, Ak Z et Pape Ah AH, agissant es-qualité d’ayants droit de Ac Ab AG et Ac AI AG, demeurant à Mbao mais ayant élu domicile en l’étude de maître Mamadou LÔ, avocat à la Cour, sise au n°9 rue Jules FERRY à Dakar ;
Demandeurs ;
D’une part ET :
- Ai C, demeurant à Mbao,
- La Société BATISSE BOSS S.A., ayant son siège social sis à Mbao, prise en la personne de son représentant légal ayant ses bureaux sis au n°183 boulevard du général De Gaulle, tous élisant domicile … l’étude de maître Massokhna KANE, avocat à la Cour à Dakar, Mermoz 1ére porte villa n°7135 ; Défendeurs ; D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême, le 6 septembre 2016 sous le numéro J/403/RG/16, par maître Mamadou LÔ, avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte d’Al C et autres, contre le jugement n° 924 du 20 avril 2015 rendu par le tribunal de grande instance hors classe de Dakar dans la cause les opposant à Ai C et la société BATISSE BOSS S.A ;
Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement du 23 septembre 2016 ;
Vu la signification du pourvoi aux défendeurs par exploit du 21 septembre 2016 de maître Issa Mamadou DIA, huissier de justice ; Vu le mémoire en défense déposé pour le compte de Ai C et de la société BATISSE BOSS S.A, le 21 novembre 2016 par maître Massokhna KANE, avocat à la Cour ;
Vu le mémoire en réplique déposé pour le compte d’Al C et autres, le 7 décembre 2016 par maître Mamadou LÔ, avocat à la Cour ;
La COUR,
Ouï monsieur Waly FAYE, Conseiller, en son rapport ;
Ouï monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ; Vu les lois organiques n° 2008-35 du 8 août 2008 n° 2017-10 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité, contestée par la défense :
Attendu que M. Ai C conteste la recevabilité du pourvoi, au motif que les demandeurs n’ont pas rapporté la preuve de leur qualité d’ayants droit de Wourouss Mac et Ac AI ;
Mais attendu que M. Ai C, qui s’est abstenu de contester le défaut de qualité des demandeurs au pourvoi devant les juges du fond, est mal fondé à soulever cette fin de non-recevoir pour la première fois devant la Cour suprême ;
Qu’il s’ensuit que l’irrecevabilité n’est pas encourue ;
Sur la déchéance, soulevée par la défense :
Attendu que M. Ai C a soulevé la déchéance du pourvoi, au motif que d’une part, les demandeurs lui ont signifié une copie et non une expédition de la décision attaquée, et d’autre part, la signification lui a été servie en l’étude de son conseil et non à son domicile réel, en violation de l’article 38 de la loi organique n°2008-35 sur la Cour suprême ;
Attendu que d’une part, la signification d’une copie dont la sincérité et la conformité à l’original ne sont pas contestées satisfait aux exigences du texte susvisé ; que d’autre part, même si la signification ne peut être valablement faite au domicile élu durant l’instance d’appel, l’effet de cette élection de domicile étant limité à cette procédure, le mandat de représentation et l’élection de domicile sont réputés avoir été renouvelés si, comme en l’espèce, l’avocat a déposé un mémoire en réponse pour son client ;
D’où il suit que la déchéance n’est pas encourue ;
Attendu, selon le jugement attaqué (Ad, 20 avril 2015 n°924), que les héritiers de Ac Ab AG et Ac AI AG ont obtenu du Tribunal départemental de Rufisque, une ordonnance prescrivant la transcription des titres fonciers n°1651 R,1652R et 1819R à leur nom ;
Que saisi d’une demande en rétractation de cette ordonnance, le président de cette juridiction l’a rejetée ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que les demandeurs font grief au jugement d’omettre de mentionner les noms, prénoms, profession et domicile des parties principales en cause, en violation des dispositions de l’article 73 du Code de Procédure civile ; Mais attendu que le défaut d’indication de l’identité complète des parties, dans les qualités, a été corrigé dans les autres parties du jugement ;
D’où il suit que le moyen manque en fait ;
Sur le moyen unique pris en ses deuxième, troisième et quatrième branche réunie :
Attendu que les demandeurs font grief au jugement de rétracter l’ordonnance alors, selon le moyen :
1°/que 1° L’article 820-9 du code de procédure civile ne confère la faculté de modifier ou de rétracter une ordonnance qu’au juge l’ayant rendu ;
2°/que c’est l’ordonnance n°32 du 5 novembre 2013 qui est frappée d’appel ;
3°/ que l’ordonnance n°42 du 14 juin 2012 a prescrit des mesures qui ont trait d’une part à la fusion de titres fonciers laissés par le de cujus, et d’autre part à la reconnaissance de ses successibles qui avaient été omis ;
Mais attendu qu’ayant retenu que le tribunal départemental, en ordonnant la fusion des titres fonciers et la modification d’inscriptions au livre foncier, et suivant une procédure non contradictoire a, d’une part, méconnu sa compétence, telle que définie par l’article 9 du décret de 1984, et violé l’article 820-1 du code de procédure civil, le tribunal a décidé à bon droit de rétracter l’ordonnance ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi ;
Condamne Al AG aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres du tribunal de grande instance hors classe de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents madame et messieurs :
El Hadji Malick SOW, Président,
Waly FAYE, Conseiller-rapporteur ;
Souleymane KANE, Aminata LY NDIAYE,
Amadou Lamine BATHILY,
En présence de monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de maître Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller-rapporteur El Hadji Malick SOW Waly FAYE
Les Conseillers Souleymane KANE Aminata LY NDIAYE Amadou Lamine BATHILY
Le Greffier
Maurice Dioma KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 72
Date de la décision : 21/06/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2017-06-21;72 ?
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