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21/06/2017 | SéNéGAL | N°71

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 21 juin 2017, 71


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°71 Du 21 juin 2017 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale N° AFFAIRE: J/353/RG/16 C X C/ Le conservateur de la Propriété et des Droits Fonciers de Louga
RAPPORTEUR: Aminata LY NDIAYE PARQUET GENERAL: Oumar DIEYE AUDIENCE 
21 juin 2017
PRÉSENTS:
El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Aminata LY NDIAYE Waly FAYE Seydina Issa SOW
GREFFIER: Maurice Dioma KAMA
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ---------------- Un Peuple – Un But – Une Foi ---------------

--- AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS -------------------- ...

ARRÊT N°71 Du 21 juin 2017 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale N° AFFAIRE: J/353/RG/16 C X C/ Le conservateur de la Propriété et des Droits Fonciers de Louga
RAPPORTEUR: Aminata LY NDIAYE PARQUET GENERAL: Oumar DIEYE AUDIENCE 
21 juin 2017
PRÉSENTS:
El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Aminata LY NDIAYE Waly FAYE Seydina Issa SOW
GREFFIER: Maurice Dioma KAMA
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ---------------- Un Peuple – Un But – Une Foi ------------------ AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS -------------------- COUR SUPRÊME --------------------- CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE --------------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU VINGT ET UN JUIN DEUX MILLE DIX-SEPT ENTRE :
C X, demeurant à Louga au quartier Montagne mais faisant élection de domicile en l’étude de maître Omar TANDIAN, avocat à la Cour, 76 rue Moussé DIOP x rue de THIONG, Résidence A, … … ;
Demandeur ;
D’une part ET  Le conservateur de la Propriété et des Droits Fonciers de Louga, ayant ses bureaux en ladite ville, au Centre des Services Fiscaux de Louga, représenté par monsieur Ab Aa B, contrôleur des Impôts à Louga; Défendeur ; D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême, le 29 juillet 2016 sous le numéro J/353/RG/16, par maître Omar TANDIAN, avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte de C X contre l’arrêt n° 9 du 20 janvier 2015 rendu par la Cour d’appel de Saint-Louis dans la cause l’opposant au conservateur de la Propriété et des Droits Fonciers de Louga ;
Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement du 26 septembre 2016 ;
Vu la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 26 septembre 2016 de maître Papa GNING, huissier de justice ; La COUR,
Ouï Madame Aminata LY NDIAYE, Conseiller, en son rapport ;
Ouï monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ; Vu les lois organiques n° 2008-35 du 8 août 2008 n° 2017-10 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt (C.A. Saint-Louis, n°09 du 20 janvier 2015), que M. C X a prétendu que son oncle, Ac Ad, a acquis auprès d’Ab Af, une parcelle d’un terrain immatriculé, ayant appartenu à Ab Ag puis, par succession, à ses deux veuves Awa Ak Ah et Ai Aj, suivant acte de vente passé par devant l’Administrateur adjoint du Cercle de Louga, en présence du fils du propriétaire, Ae Ag ; que devenu héritier de Ac Ad, M C X a fait assigner le Conservateur de la propriété et des droits fonciers de Louga, aux fins d’obtenir la délimitation et le bornage de la parcelle, l’inscription de l’acte de vente et l’immatriculation au livre foncier de la parcelle, en application de l’article 75 de la loi 2011-07 du 30 mars 2011 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. C X fait grief à l’arrêt de rejeter ses demandes, aux motifs qu’en l’espèce, il ne résulte pas du dossier et des débats la preuve que le lot n°464, objet de la présente procédure, était abandonné trente années consécutives par ses propriétaires ou occupants légitimes avant sa possession par l’appelant ou son auteur pour entrainer une prescription acquisitive en sa faveur et même si c’était le cas, cette prescription profiterait à l’Etat , conformément à l’article 33 de la loi n°2011-07 du 30 mars 2011 alors, selon le moyen, qu’il ne s’est jamais prévalu de la prescription acquisitive prévue par l’article 33, mais d’une occupation légitime et non contestée, conformément à l’article 75 de ladite loi ;
Mais attendu que l’arrêt relève, par motifs propres et adoptés, que l’immeuble objet du titre foncier 85/L a appartenu à Ab Ag et que par un jugement du 27 juillet 1928, le Tribunal de Première Instance de Saint-Louis a homologué le partage de l’immeuble en deux lots au profit des deux veuves de Ab Ag, Awa Ak Ah et Ai Aj ;
Qu’il retient également qu’il ne ressort de la procédure aucun élément qui conforte la vente de la parcelle par Ab Ag ou ses veuves à Ac Ad de qui C X prétend détenir ses droits ;
Que de ces énonciations et constatations, la cour d’appel a décidé, à bon droit, nonobstant le motif erroné critiqué par le moyen, et sans avoir à appliquer l’article 75 de la loi n°2011-07 du 30 mars 2011, que l’existence de la vente n’était pas établie par les modes de preuve admis en matière de vente d’un immeuble immatriculé ;
D’où il suit que le moyen est mal fondé ;  Sur le second moyen :
Attendu que M. C X fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes aux motifs que toutefois, il ne résulte pas du dossier et des débats la preuve d'une quelconque transaction ni sur le lot 464, ni sur les parcelles résultant du morcellement dudit lot par feu Ab Ag ou ses héritières attributaires, à savoir Awa Ak Ah et Ai Aj alors, selon le moyen :
1°/qu’il résulte des propres constatations de l'arrêt que le requérant a versé aux débats le procès-verbal de partage amiable entre cohéritiers homologué suivant jugement du 27 juillet 1928, duquel il apparait que le lot n°446 a été partagé entre les épouses d'Amadou Cissé, le partage successoral constituant une transaction dont l'inscription doit être portée sur le livre foncier, au sens des dispositions de l'article 74, alinéa 1er de la loi n°2011-07 du 30 mars 2011 ;
2°/ que l'arrêt énonce clairement que le requérant a versé aux débats un acte de vente passé par devant l'autorité coloniale de l’époque, en présence d’un témoin en la personne d’Ae Ag, fils de feu Ab Ag ; Mais attendu que la cour d’appel a retenu, par motifs propres et adoptés exempts de contrariété, qu’il ne résulte pas du dossier et des débats la preuve d’une quelconque transaction, ni sur le lot n° 464 ni sur les parcelles résultant du morcellement dudit lot, par feu Ab Ag ou ses héritières attributaires, à savoir Awa Ak Ah et Ai Aj ;
Qu'il s'ensuit que le moyen est mal fondé ; Par ces motifs Rejette le pourvoi ;
Condamne C X aux dépens.
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Saint-Louis, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents madame et messieurs :
El Hadji Malick SOW, Président,
Aminata LY NDIAYE, Conseiller-rapporteur ;
Souleymane KANE, Waly FAYE,
Seydina Issa SOW,
En présence de monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de maître Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller-rapporteur El Hadji Malick SOW Aminata LY NDIAYE Les Conseillers Souleymane KANE Waly FAYE Seydina Issa SOW
Le Greffier
Maurice Dioma KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 71
Date de la décision : 21/06/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2017-06-21;71 ?
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