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21/06/2017 | SéNéGAL | N°70

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 21 juin 2017, 70


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°70 Du 21 juin 2017 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale N° AFFAIRE: J/331/RG/16 Issa FAYE C/ Michel Gilles LEGLAUD
RAPPORTEUR: Waly FAYE PARQUET GENERAL: Oumar DIEYE AUDIENCE 
21 juin 2017
PRÉSENTS: El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Aminata LY NDIAYE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY
GREFFIER: Maurice Dioma KAMA
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL -------------- Un Peuple – Un But – Une Foi ------------------ AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS

-------------------- COUR SUPRÊME CHAMBRE CI...

ARRÊT N°70 Du 21 juin 2017 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale N° AFFAIRE: J/331/RG/16 Issa FAYE C/ Michel Gilles LEGLAUD
RAPPORTEUR: Waly FAYE PARQUET GENERAL: Oumar DIEYE AUDIENCE 
21 juin 2017
PRÉSENTS: El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Aminata LY NDIAYE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY
GREFFIER: Maurice Dioma KAMA
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL -------------- Un Peuple – Un But – Une Foi ------------------ AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS -------------------- COUR SUPRÊME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE --------------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU VINGT ET UN JUIN DEUX MILLE DIX-SEPT
ENTRE :
Issa FAYE, demeurant à Somone, mais élisant domicile … l’étude de maître Oumar FATY, avocat à la Cour HLM route de Dakar à Thiés ;
Demandeur ;
D’une part ET :
Michel Gilles LEGLAUD, demeurant à Somone, mais élisant domicile … l’étude de maître Serigne Momar NDIAYE, avocat à la Cour, croisement Saly, immeuble Aa A, Mbour ;
Défendeur ; D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême, le 11 juillet 2016 sous le numéro J/331/RG/16, par maître Oumar FATY, avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte d’Issa FAYE, contre l’arrêt n°49 du 23 février 2016 rendu par la Cour d’appel de Thiés dans la cause l’opposant à Michel Gilles LEGLAUD ;
Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement du 9 septembre 2016 ;
Vu la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 9 septembre 2016 de maître Aloyse NDONG, huissier de justice ; Vu le mémoire en défense déposé pour le compte de Michel Gilles LEGLAUD, le 14 décembre 2016 par maître Serigne Momar NDIAYE, avocat à la Cour ;
La COUR,
Ouï monsieur Waly FAYE, Conseiller, en son rapport ;
Ouï monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ;
Vu les lois organiques n° 2008-35 du 8 août 2008 n° 2017-10 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Dakar, le 23 février 2016, n° 49), que par un contrat du 23 septembre 2013, M. Leglaud a confié à M. Faye la construction clé en main d’une villa pour le prix de 37.400.000Fcfa ; que la livraison, prévue dans un délai de 7 mois, était assortie d’une pénalité de retard de 10% par mois; qu'estimant que les travaux réalisés n’étaient pas conformes au devis et aux termes de référence du contrat, M. Leglaud a obtenu, en référé, la désignation d’un expert qui a évalué le coût des travaux à 41.206.397Fcfa et celui des malfaçons et des travaux inachevés à 9.307.55OFcfa; que M. Leglaud a alors fait assigner M. Faye pour la réparation de son préjudice ;
Sur le premier moyen pris en sa première branche, tirée de la violation de l'article 40 du Code de Procédure civile :
Attendu que M. Faye fait grief à l’arrêt d’examiner le fond du litige, sans relever, au préalable, le non- respect par le demandeur des délais d’ajournement, puisqu’il lui a servi l’assignation le 5 août 2014, pour une audience du 14 août 2014, soit un délai d'ajournement de neuf jours, alors qu’étant domicilié à La Somone, dans le ressort de la juridiction, il devait bénéficier d’un délai d’ajournement de dix jours ; Mais attendu que le moyen n'a pas été soumis aux juges du fond; Que nouveau et, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable;
Sur le premier moyen pris en sa seconde branche, tirée de la violation de l'article 178 du Code de Procédure civile :
Attendu que M. Faye fait grief à l’arrêt de rejeter la demande de contre-expertise, au motif que l'expertise étant régulière et les conclusions sans équivoque, il n'est point besoin d'ordonner une contre-expertise, d'autant plus qu'une telle mesure préparatoire ne se décide guère après une infirmation, laquelle ne peut avoir lieu qu'après avoir statué au fond alors, selon le moyen, que le rapport d'expertise contient des insuffisances nécessitant une contre-expertise ;
Mais attendu que l'opportunité d'ordonner une mesure d'instruction relève du pouvoir souverain des juges du fond;
D'où il suit que le moyen est irrecevable; Sur les deuxième et troisième moyens réunis, ci-après annexés : Attendu que la cour d’appel a d’une part relevé, par motifs propres et adoptés, que M. Faye, bien que soutenant avoir réalisé des travaux supplémentaires, n'a présenté aucune demande de remboursement, et n'a pas contesté la remise de la somme de 34.500.000Fcfa et d’une voiture estimée d'accord partie à 2.500.000Fcfa, soit une valeur totale de 37.400.000Fcfa  et d’autre part, constaté que les malfaçons ont été estimées par l’expert à 9.307.55OFcfa ;
Qu’en l’état de ces énonciations et constatations, la cour d’appel a pu, sans dénaturation ni insuffisance, condamner l’entrepreneur au paiement ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé;
Par ces motifs:
Rejette le pourvoi ;
Condamne Issa Faye aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Thiés, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents madame et messieurs :
El Hadji Malick SOW, Président,
Waly FAYE, Conseiller-rapporteur ;
Souleymane KANE, Aminata LY NDIAYE,
Amadou Lamine BATHILY,
En présence de monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de maître Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller-rapporteur El Hadji Malick SOW Waly FAYE
Les Conseillers Souleymane KANE Aminata LY NDIAYE Amadou Lamine BATHILY
Le Greffier
Maurice Dioma KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 70
Date de la décision : 21/06/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2017-06-21;70 ?
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