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21/06/2017 | SéNéGAL | N°69

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 21 juin 2017, 69


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°69 Du 21 juin 2017 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale N° AFFAIRE: J/254/RG/16 La Société M.T.S C/ Les Héritiers de feu Mamadou Oulé DIALLO
RAPPORTEUR: Waly FAYE PARQUET GENERAL: Oumar DIEYE AUDIENCE 
21 juin 2017
PRÉSENTS: El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Aminata LY NDIAYE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY
GREFFIER: Maurice Dioma KAMA
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS --------------------

COUR SUPRÊME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ----------...

ARRÊT N°69 Du 21 juin 2017 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale N° AFFAIRE: J/254/RG/16 La Société M.T.S C/ Les Héritiers de feu Mamadou Oulé DIALLO
RAPPORTEUR: Waly FAYE PARQUET GENERAL: Oumar DIEYE AUDIENCE 
21 juin 2017
PRÉSENTS: El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Aminata LY NDIAYE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY
GREFFIER: Maurice Dioma KAMA
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS -------------------- COUR SUPRÊME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE --------------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU VINGT ET UN JUIN DEUX MILLE DIX-SEPT
ENTRE :
La Société Montage-Tuyauterie-Soudure Sénégal dite MTS SA, prise en la personne de son représentant légal en ses bureaux au km 3, boulevard du centenaire de la commune de Dakar, élisant domicile … l’étude de maître Guedel NDIAYE & associés, avocats à la Cour, 73 bis rue Ad Au A … … ;
Demanderesse ;
D’une part ET :
Les Héritiers de Mamadou Oulé Diallo à savoir:
Ag Ab C, Aq At C, Ad C, Ad Ac C, As C, Ap C, Ad C, Aa Ae C, An Ad C, Af Am C, Ad Ao C, Ad Ai C, Ag Ah C, Ak C, Al C Ar C, demeurant tous à Dakar à la Sicap Sacré Cœur, villa n°8458-G, élisant domicile … l'étude de maître Baboucar CISSE, avocat à la Cour, corniche Ouest x rue 15, Immeuble «Adja Aj B » au 1er étage à Dakar ;
Défendeurs ; D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême, le 8 juin 2016 sous le numéro J/254/RG/16, par maître Guédel NDIAYE & associés, avocats à la Cour agissant au nom et pour le compte de la société Montage-Tuyauterie-Soudure Sénégal dite MTS SA, contre l’arrêt n°126 du 15 mai 2014 rendu par la Cour d’appel de Dakar dans la cause l’opposant aux héritiers de feu Mamadou Oulé Diallo ;
Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement du 21 juin 2016 ;
Vu la signification du pourvoi aux défendeurs par exploit du 10 juin 2016 de maître Aloyse NDONG, huissier de justice ; Vu le mémoire en défense déposé pour le compte des héritiers de feu Mamadou Oulé Diallo, le 11 août 2016 par maître Baboucar CISSE, avocat à la Cour ;
Vu le mémoire en replique déposé pour le compte de la demanderesse, le 11 octobre 2016 par maître Guédel NDIAYE et associés, avocats à la Cour ;
Vu le mémoire en défense déposé pour le compte des défendeurs, le 13 décembre 2016 par maître Baboucar CISSE, avocat à la Cour ;
La COUR,
Ouï monsieur Waly FAYE, Conseiller, en son rapport ;
Ouï monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ; Vu les lois organiques n° 2008-35 du 8 août 2008 n° 2017-10 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :
Attendu que les héritiers de Mamadou Oulé Diallo, défendeurs, contestent la recevabilité du pourvoi, en faisant valoir que les deux veuves, Ag Ab C et Aq At C, parties au procès, n’ont pas été installées dans la cause, alors que le litige est indivisible ;
Attendu que selon l’article 71-7 alinéa 2 de la loi organique n° 2008-35 susvisée, en cas d’indivisibilité du litige, le pourvoi formé contre l’une des parties n’est recevable que si toutes sont appelées à l’instance ;
Attendu que l’examen des pièces de la procédure révèle que la société Montage Tuyauterie Soudure Sénégal dite MTS a assigné les héritiers de Mamadou Oulé Diallo en expulsion des lieux, pour défaut de paiement de loyers échus; que le pourvoi contre l’arrêt ayant suspendu la mesure d’expulsion des héritiers et confirmé la décision pour le surplus, n’a pas été signifié à Ag Ab C et Aq At C, parties à l’instance d’appel ;
Qu’en raison de l’indivisibilité du litige résultant de l’impossibilité d’exécuter la décision qui interviendrait contre toutes les parties, le pourvoi ne peut être reçu ; Par ces motifs :
Déclare irrecevable le pourvoi formé par la société Montage Tuyauterie Soudure Sénégal dite MTS, contre l’arrêt n° 126 du 15 mai 2015, de la Cour d’appel de Dakar ;
La condamne aux dépens. Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents madame et messieurs :
El Hadji Malick SOW, Président,
Waly FAYE, Conseiller-rapporteur ;
Souleymane KANE, Aminata LY NDIAYE,
Amadou Lamine BATHILY,
En présence de monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de maître Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller-rapporteur El Hadji Malick SOW Waly FAYE
Les Conseillers Souleymane KANE Aminata LY NDIAYE Amadou Lamine BATHILY
Le Greffier
Maurice Dioma KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 69
Date de la décision : 21/06/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2017-06-21;69 ?
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