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20/06/2017 | SéNéGAL | N°18

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 20 juin 2017, 18


Texte (pseudonymisé)
Arrêts

de la Cour suprême — 2009-2020
COUR SUPRÊME

ARRÊT N° 18 DU 20 JUIN 2017
C Ab B
MINISTÈRE PUBLIC — ASSOFAL
RABAT D’ARRÊT — CONDITIONS DE FOND — ERREUR DE PROCÉDURE AYANT INFLUÉ SUR LA DÉCISION - CAS — DÉCHÉANCE POUR PRODUCTION TARDIVE D’'UNE REQUÊTE DE POURVOI — INDISPONIBILITÉ DE L’ARRÊT ATTAQUÉ
A commis une erreur de procédure la chambre criminelle qui a déclaré un demandeur déchu de son pourvoi pour production tardive d’une requête, alors qu’elle devait le relever de la dé

chéance en raison de l’indisponibilité de l’arrêt attaqué.
La Cour suprême,
Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 aout 2...

Arrêts

de la Cour suprême — 2009-2020
COUR SUPRÊME

ARRÊT N° 18 DU 20 JUIN 2017
C Ab B
MINISTÈRE PUBLIC — ASSOFAL
RABAT D’ARRÊT — CONDITIONS DE FOND — ERREUR DE PROCÉDURE AYANT INFLUÉ SUR LA DÉCISION - CAS — DÉCHÉANCE POUR PRODUCTION TARDIVE D’'UNE REQUÊTE DE POURVOI — INDISPONIBILITÉ DE L’ARRÊT ATTAQUÉ
A commis une erreur de procédure la chambre criminelle qui a déclaré un demandeur déchu de son pourvoi pour production tardive d’une requête, alors qu’elle devait le relever de la déchéance en raison de l’indisponibilité de l’arrêt attaqué.
La Cour suprême,
Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 aout 2008 sur la Cour suprême ;
Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu’C Ab B sollicite le rabat de l’arrêt n° 90 du 19 mai 2016 de la Cour suprême qui a déclaré irrecevable son pourvoi ;
Attendu que le requérant fait grief à la Cour, d’avoir commis une « erreur de droit manifeste », qui s’analyse en une erreur de procédure, en ce que la déchéance prononcée ne peut se rapporter qu’à un arrêt disponible avant l’expiration du délai d’un mois ;
Attendu qu’aux termes de l’article 51 de la loi organique susvisée « la requête en rabat d'arrêt ne peut être accueillie que lorsque l’arrêt est entaché d’une erreur de procédure non imputable à la partie intéressée et qui a affecté la solution donnée à l’affaire par la Cour suprême... »
Attendu que pour déclarer irrecevable le pourvoi formé par C Ab B, la Cour suprême a énoncé que « selon l’article 59 de la loi organique, le demandeur au pourvoi doit, à peine d’irrecevabilité, présenter, dans un délai d’un mois, une requête répondant aux conditions de l’article 35 ; « et relevé » qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure que le demandeur qui a formé pourvoi le 1“ juillet 2015 n’a produit ladite requête que le 5 août 2015, soit hors du délai prescrit » ;
Attendu qu’il résulte de l'examen des pièces de la procédure que le 3 juillet 2015 le requérant a sollicité de l’administrateur des greffes de la cour d’Appel de Dakar la délivrance de l’arrêt attaqué et qu’il lui a été répondu le 6 juillet 2015 que l'arrêt n’est pas disponible ; que cette correspondance a été produite le 8 juillet 2015 ;
Chambres réunies 165

COUR SUPRÊME

Bulletin des Arrêts n°5 19-20

Attendu que, selon l’article 62 de la loi organique susvisé, le demandeur au pourvoi est relevé de la déchéance encourue s’il est établi que l’expédition de la décision attaquée ne lui a pas été remise en dépit de sa demande dans le délai d’un mois ;
Que dès lors, la chambre criminelle de la Cour suprême, qui n’a pas relevé de la déchéance le requérant a commis une erreur de procédure, non imputable à la partie intéressée et qui a affecté la solution donnée à l'affaire par la Cour suprême ;
Que, dès lors, il y a lieu de rabattre ;
La Cour suprême :
Statuant toutes chambres réunies ;
Rabat l’arrêt n° 90 du 19 mai 2016 de la Cour suprême ;
Renvoie devant la chambre criminelle.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, en son audience publique solennelle tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Messieurs :
PREMIER PRÉSIDENT - PRÉSIDENT : Y X A; PRÉSIDENTS DE CHAMBRE : JEAN LOUIS PAUL TOUPANE ET ABDOULAYE NDIAYE ; CONSEILLERS : AG Aa, HAMADY AMADOU Z, MAHAMADOU MANSOUR MBAYE ET AMADOU LAMINE BATHILY ; AVOCAT GÉNÉRAL : NDIAGA YADE ; AVOCATS : MAÎTRE ASSANE DIOMA NDIAYE ; ADMINISTRATEUR DES GREFFES : MAÎTRE JEAN PAUL DIDIER THIBAULT.
166 Chambres réunies


Synthèse
Numéro d'arrêt : 18
Date de la décision : 20/06/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2017-06-20;18 ?
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